Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)
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Sanctionnée le 2002-03-27
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
129. L’alinéa 17(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) produire ce document ou cette autre chose soit devant le juge qui a délivré le mandat ou devant un juge de la même cour, soit encore, dans les cas où aucun mandat n’a été délivré, devant un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté;
L.R., ch. 19 (2e suppl.), Partie ILoi sur le Tribunal de la concurrence
130. Le paragraphe 13(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les décisions ou ordonnances du Tribunal, que celles-ci soient définitives, interlocutoires ou provisoires, sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel fédérale tout comme s’il s’agissait de jugements de la Cour fédérale.
L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 12
131. Le paragraphe 66.7(2) de la version française de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(2) Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :1995, ch. 42, art. 59
132. Le paragraphe 155.1(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination de l’enquêteur
(2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.
1984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
133. Le paragraphe 55(2) de la version anglaise de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion of Federal Court’s jurisdiction
(2) Notwithstanding the Federal Courts Act, the Federal Court does not have the jurisdiction to hear applications described in subsection (1).
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
134. Le paragraphe 135(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Action ordinaire
(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :1998, ch. 19, art. 270
135. (1) Le paragraphe 112(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Juges exerçant les fonctions de juges-arbitres
(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou de district ou nommé au titre d’une loi du Parlement ou d’une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l’agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d’un juge-arbitre; il détient alors, dans l’exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d’un juge-arbitre.
(2) Le paragraphe 112(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Traitement
(5) Toute personne agissant en qualité de juge-arbitre en vertu du paragraphe (2) reçoit, pendant la période où elle exerce ses fonctions, le traitement accordé par la Loi sur les juges aux juges de la Cour fédérale autres que le juge en chef, moins le montant que cette loi lui alloue par ailleurs pour cette période; elle reçoit également les indemnités de déplacement accordées aux juges en vertu de cette loi.
L.R., ch. E-9Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Note marginale :1996, ch. 10, par. 222(1)
136. Le paragraphe 42(1) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Injonctions
42. (1) Lorsqu’il paraît évident à l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie qu’une personne ou une organisation s’est livrée, se livre ou est sur le point de se livrer à des actes ou à des pratiques contrevenant à quelque disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou à quelque décision ou ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou par l’Office national de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu de la présente loi, l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie peut demander au procureur général du Canada d’intenter devant une cour supérieure une action en injonction visant ces actes ou ces pratiques.
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1), ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 5(3)
137. (1) Les paragraphes 81.28(1) et (2) de la Loi sur la taxe d’accise sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Introduction d’un appel à la Cour fédérale
81.28 (1) Un appel à la Cour fédérale en vertu des articles 81.2, 81.22 ou 81.24 doit être interjeté :
a) dans le cas d’un appel interjeté par une personne, autre que le ministre, de la manière énoncée à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales;
b) dans le cas d’un appel interjeté par le ministre, de la manière prévue par les règles établies conformément à cette loi pour l’introduction d’une action.
Note marginale :Demande reconventionnelle
(2) Si le défendeur dans un appel d’une décision du Tribunal en vertu de l’article 81.24 désire interjeter appel de cette décision, il peut le faire, que le délai fixé par cet article soit expiré ou non, en introduisant une demande reconventionnelle sous le régime de la Loi sur les Cours fédérales et des règles établies conformément à cette loi.
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)
(2) Le passage du paragraphe 81.28(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure
(3) Un appel à la Cour fédérale en vertu de la présente partie est réputé être une action devant celle-ci à laquelle la Loi sur les Cours fédérales et les règles établies conformément à cette loi s’appliquent comme pour une action ordinaire, sauf dans la mesure où l’appel est modifié par des règles spéciales établies à l’égard de tels appels, sauf que :
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)
(3) L’alinéa 81.28(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la copie d’un avis d’opposition déposée auprès de la Cour fédérale conformément au paragraphe 81.21(3) est réputée être une déclaration déposée auprès du tribunal par la personne signifiant l’avis et avoir été signifiée par elle au ministre à la date où elle a été ainsi déposée par le ministre;
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)
138. Le paragraphe 81.37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
81.37 (1) Lorsque le ministre et une personne conviennent par écrit qu’une question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la présente loi devrait être déterminée par la Cour fédérale, cette question est déterminée par le tribunal en application du paragraphe 17(3) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1), ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 5(3)
139. Le passage du paragraphe 81.38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement à la suite d’un appel
81.38 (1) Lorsque le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada a, en statuant sur un appel sous le régime de la présente partie :
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1), ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 5(3)
140. Le paragraphe 86(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai en cas d’accord
(8) Par dérogation aux paragraphes (1) à (7), dans les cas où une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou a appelé d’une cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 81.33, et où la personne conclut un accord écrit avec le ministre à l’effet de retarder les procédures d’opposition ou d’appel jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement soient rendus dans une autre instance devant le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada où la question en litige est la même, ou essentiellement la même que celle soulevée par l’opposition ou l’appel de cette personne, le ministre peut prendre action conformément aux alinéas (4)a) à d) en vue de la perception d’une somme pour laquelle la personne a fait l’objet d’une cotisation établie conformément à la décision ou au jugement rendus par le Tribunal ou le tribunal dans l’autre instance, après avoir notifié par écrit cette personne de cette décision ou de ce jugement.
1999, ch. 18Loi sur l’extradition
141. (1) Le paragraphe 57(1) de la Loi sur l’extradition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision judiciaire
57. (1) Malgré la Loi sur les Cours fédérales, la cour d’appel de la province où l’incarcération a été ordonnée a compétence exclusive pour connaître, conformément au présent article, de la demande de révision judiciaire de l’arrêté d’extradition pris au titre de l’article 40.
(2) Le paragraphe 57(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Motifs
(7) Elle peut prendre les mesures prévues au présent article pour les mêmes motifs que la Cour fédérale peut le faire en application du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.
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