Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le soufre dans l’essence (DORS/99-236)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-12-16 Versions antérieures

PARTIE 3Rapports et avis

[
  • DORS/2020-277, art. 13
]

 Le fournisseur principal qui produit et importe au total moins de 400 m3 d’essence par an n’est pas assujetti à la présente partie.

  • DORS/2015-187, art. 12
  •  (1) Les rapports et avis à transmettre au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.

  • (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport ou un avis n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier, signé par l’agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.

  •  (1) Pour chaque année où il produit ou importe de l’essence désignée conformément aux paragraphes 5(1) ou (2) comme essence à faible teneur en soufre ou composé de base de type essence automobile, le fournisseur principal transmet au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 1 pour chaque raffinerie et installation de mélange où il produit cette essence et pour les importations. Toutefois, le fournisseur principal n’est pas tenu de transmettre de rapport au ministre pour les importations s’il a inclus tous les lots d’essence qu’il a importés dans la moyenne de l’ensemble des lots pour une raffinerie ou une installation de mélange aux termes du paragraphe 10(3).

  • (2) Le fournisseur principal fournit au ministre, en annexe du rapport et pour chaque lot de composé de base de type essence automobile expédié ou importé au cours de la période visée par le rapport, les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) à e) ainsi que le volume du lot qui a été expédié ou importé.

  • (3) Le rapport qui est transmis pour une année doit l’être au plus tard le 15 février de l’année suivante.

  • (4) Les renseignements visés à l’annexe 1 peuvent provenir du dossier d’analyse visé au paragraphe 8(3) du Règlement sur le benzène dans l’essence.

  • (5) Malgré le paragraphe (4), la conformité aux exigences prévues à l’article 2 est établie au moyen de l’une des méthodes prévues au paragraphe 3(2).

  • DORS/2015-187, art. 12
  •  (1) Pour chaque année où le fournisseur principal participe au système d’échange, il transmet au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 2 pour chaque ensemble de lots à l’égard duquel il a exercé un choix conformément à l’article 13, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

  • (2) [Abrogé, DORS/2020-277, art. 15]

  • (3) Les renseignements visés à l’annexe 2 peuvent provenir du dossier d’analyse visé au paragraphe 8(3) du Règlement sur le benzène dans l’essence.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), la conformité aux exigences prévues à l’article 2 est établie au moyen de l’une des méthodes prévues au paragraphe 3(2).

  •  (1) Pour chaque ensemble de lots à l’égard duquel il a exercé un choix en vertu de l’article 9, le fournisseur principal doit faire vérifier, par un vérificateur indépendant, les registres exigés aux articles 5, 6, 12, 18 et 19 ainsi que les rapports visés aux paragraphes 24(1) et 25(1) et transmettre au ministre un rapport, daté et signé par le vérificateur, qui contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse municipale du fournisseur principal et la composition de l’ensemble des lots en cause;

    • b) les nom, adresse municipale et titres de compétence du vérificateur;

    • c) pour chaque type d’essence désigné conformément à l’article 5, le volume total d’essence et le nombre de lots expédiés ou importés par le fournisseur principal;

    • d) les méthodes utilisées par le vérificateur pour déterminer la validité des renseignements exigés par le présent règlement;

    • e) l’évaluation du vérificateur indiquant dans quelle mesure le fournisseur principal s’est conformé au présent règlement au cours de l’année visée par la vérification;

    • f) la nature et la date de toute inexactitude relevée dans les registres du fournisseur principal et de tout autre manquement de sa part aux exigences du présent règlement.

  • (2) Le fournisseur principal fournit le rapport du vérificateur, au plus tard :

    • a) dans le cas où il ne participe pas au système d’échange à l’égard de l’ensemble des lots visé par le rapport, le 31 mai suivant l’année visée par la vérification;

    • b) dans tout autre cas, le 30 juin suivant l’année visée par la vérification.

  • (3) Dans le présent article, « vérificateur » s’entend de la personne physique ou de l’entreprise qui est accréditée par l’International Register of Certificated Auditors ou tout autre organisme d’accréditation reconnu à l’échelle nationale ou internationale pour effectuer des évaluations d’assurance de la qualité prescrites par l’Organisation internationale de normalisation (séries ISO 9000 ou 14000).

  • DORS/2015-187, art. 12
 

Date de modification :