Règlement sur le soufre dans l’essence (DORS/99-236)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-12-16 Versions antérieures
PARTIE 2Exigences relatives à la moyenne de l’ensemble des lots (suite)
Système temporaire d’échange d’unités de conformité de soufre (suite)
Utilisation des unités de conformité de soufre
15 (1) Le fournisseur principal qui participe au système d’échange peut, pour les années 2020 à 2025, ajuster la moyenne de l’ensemble des lots de l’ensemble de lots à l’égard duquel il a exercé un choix conformément à l’article 13 en utilisant des unités de conformité de soufre qu’il détient.
(2) La moyenne de l’ensemble des lots, pour une année donnée, est ajustée au moyen de la formule suivante :
((X × Y) − Z) / Y
où :
- X
- représente la moyenne de l’ensemble des lots pour l’année en cause, en mg/kg;
- Y
- le volume d’essence à faible teneur en soufre utilisé en vue du calcul de la moyenne de l’ensemble des lots, en m3;
- Z
- le nombre d’unités de conformité de soufre utilisées par le fournisseur principal pour l’année en cause.
(3) Une unité de conformité de soufre est utilisée lorsque le fournisseur principal en consigne l’utilisation dans le livre des unités de conformité de soufre qu’il tient en application de l’article 18. Il doit y consigner l’utilisation des unités de conformité de soufre pour une année donnée au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
- DORS/2015-187, art. 12
- DORS/2020-277, art. 7
Transfert d’unités de conformité de soufre
16 Le fournisseur principal qui participe au système d’échange peut transférer les unités de conformité de soufre qu’il détient d’un ensemble de lots à un autre ensemble de lots qui est visé par le choix exercé conformément à l’article 13 ou à un autre fournisseur principal qui participe au système d’échange. Toutefois, une unité de conformité de soufre ne peut être transférée qu’une seule fois entre fournisseurs principaux.
- DORS/2015-187, art. 12
Fin de la participation
17 (1) Le fournisseur principal peut cesser de participer au système d’échange à l’égard d’un ensemble de lots en transmettant au ministre un avis à cet effet, au plus tard le 1er novembre de la dernière année visée par le choix de participer au système d’échange.
(2) S’il annule son choix à l’égard d’un ensemble de lots conformément au paragraphe 9(4), le fournisseur principal cesse de participer au système d’échange à l’égard de cet ensemble de lots à compter de la date de l’annulation.
(3) Dans le cas où un fournisseur principal cesse de participer au système d’échange à l’égard d’un ensemble de lots en conformité avec le présent article, les unités de conformité de soufre qu’il détient à l’égard de cet ensemble de lots sont annulées.
- DORS/2015-187, art. 12
Livre des unités de conformité de soufre
- DORS/2020-277, art. 8(F)
18 Le fournisseur principal qui participe au système d’échange tient un livre des unités de conformité de soufre à l’égard de chaque ensemble des lots visé par le choix exercé conformément à l’article 13 dans lequel il consigne les renseignements suivants :
a) la composition de l’ensemble de lots à l’égard duquel le livre est tenu;
b) pour chaque année, le nombre d’unités de conformité de soufre créées, la date à laquelle la création est consignée ainsi que les calculs effectués conformément au paragraphe 14(1) et les valeurs utilisées pour faire ces calculs;
c) pour chaque année, le nombre d’unités de conformité de soufre utilisées en vue de l’ajustement de la moyenne de l’ensemble des lots et la date à laquelle leur utilisation est consignée;
d) pour chaque année, le nombre d’unités de conformité de soufre transférées ou reçues, la date de la transaction, le nom du fournisseur principal à qui les unités ont été transférées ou de qui elles ont été reçues et, à l’égard de chaque ensemble de lots visé par la transaction et visé par le choix, tout numéro d’enregistrement fourni pour la raffinerie, l’installation de mélange ou les provinces d’importation;
e) le nombre d’unités de conformité de soufre annulées, le cas échéant;
f) le solde des unités de conformité de soufre détenues chaque fois qu’une unité de conformité de soufre est créée, utilisée, transférée, reçue ou annulée.
- DORS/2015-187, art. 12
- DORS/2020-277, art. 9(F)
Registres
- DORS/2020-277, art. 10
19 Le fournisseur principal qui participe au système d’échange tient, pour les années 2020 à 2025, un registre à l’égard de chaque ensemble de lots visé par le choix exercé conformément à l’article 13 dans lequel il consigne les renseignements suivants :
a) la moyenne de l’ensemble des lots pour chaque année;
b) le nombre d’unités de conformité de soufre utilisées en vue de l’ajustement de la moyenne de l’ensemble des lots pour chaque année;
c) la moyenne de l’ensemble des lots ajustée pour chaque année, le cas échéant.
- DORS/2015-187, art. 12
- DORS/2020-277, art. 11
20 Le fournisseur principal qui participe au système d’échange tient un registre comprenant une copie de tout document à l’appui des livres et registres visés aux articles 18 et 19.
- DORS/2015-187, art. 12
- DORS/2020-277, art. 12
Conservation des livres et registres
21 Les livres et registres prévus aux articles 18 à 20 doivent être conservés au Canada jusqu’au 31 décembre 2031.
- DORS/2015-187, art. 12
- DORS/2020-277, art. 12
PARTIE 3Rapports et avis
- DORS/2020-277, art. 13
22 Le fournisseur principal qui produit et importe au total moins de 400 m3 d’essence par an n’est pas assujetti à la présente partie.
- DORS/2015-187, art. 12
23 (1) Les rapports et avis à transmettre au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport ou un avis n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier, signé par l’agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.
- DORS/2015-187, art. 12
- DORS/2020-277, art. 14
24 (1) Pour chaque année où il produit ou importe de l’essence désignée conformément aux paragraphes 5(1) ou (2) comme essence à faible teneur en soufre ou composé de base de type essence automobile, le fournisseur principal transmet au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 1 pour chaque raffinerie et installation de mélange où il produit cette essence et pour les importations. Toutefois, le fournisseur principal n’est pas tenu de transmettre de rapport au ministre pour les importations s’il a inclus tous les lots d’essence qu’il a importés dans la moyenne de l’ensemble des lots pour une raffinerie ou une installation de mélange aux termes du paragraphe 10(3).
(2) Le fournisseur principal fournit au ministre, en annexe du rapport et pour chaque lot de composé de base de type essence automobile expédié ou importé au cours de la période visée par le rapport, les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) à e) ainsi que le volume du lot qui a été expédié ou importé.
(3) Le rapport qui est transmis pour une année doit l’être au plus tard le 15 février de l’année suivante.
(4) Les renseignements visés à l’annexe 1 peuvent provenir du dossier d’analyse visé au paragraphe 8(3) du Règlement sur le benzène dans l’essence.
(5) Malgré le paragraphe (4), la conformité aux exigences prévues à l’article 2 est établie au moyen de l’une des méthodes prévues au paragraphe 3(2).
- DORS/2015-187, art. 12
25 (1) Pour chaque année où le fournisseur principal participe au système d’échange, il transmet au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 2 pour chaque ensemble de lots à l’égard duquel il a exercé un choix conformément à l’article 13, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
(2) [Abrogé, DORS/2020-277, art. 15]
(3) Les renseignements visés à l’annexe 2 peuvent provenir du dossier d’analyse visé au paragraphe 8(3) du Règlement sur le benzène dans l’essence.
(4) Malgré le paragraphe (3), la conformité aux exigences prévues à l’article 2 est établie au moyen de l’une des méthodes prévues au paragraphe 3(2).
- DORS/2015-187, art. 12
- DORS/2020-277, art. 15
26 (1) Pour chaque ensemble de lots à l’égard duquel il a exercé un choix en vertu de l’article 9, le fournisseur principal doit faire vérifier, par un vérificateur indépendant, les registres exigés aux articles 5, 6, 12, 18 et 19 ainsi que les rapports visés aux paragraphes 24(1) et 25(1) et transmettre au ministre un rapport, daté et signé par le vérificateur, qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale du fournisseur principal et la composition de l’ensemble des lots en cause;
b) les nom, adresse municipale et titres de compétence du vérificateur;
c) pour chaque type d’essence désigné conformément à l’article 5, le volume total d’essence et le nombre de lots expédiés ou importés par le fournisseur principal;
d) les méthodes utilisées par le vérificateur pour déterminer la validité des renseignements exigés par le présent règlement;
e) l’évaluation du vérificateur indiquant dans quelle mesure le fournisseur principal s’est conformé au présent règlement au cours de l’année visée par la vérification;
f) la nature et la date de toute inexactitude relevée dans les registres du fournisseur principal et de tout autre manquement de sa part aux exigences du présent règlement.
(2) Le fournisseur principal fournit le rapport du vérificateur, au plus tard :
a) dans le cas où il ne participe pas au système d’échange à l’égard de l’ensemble des lots visé par le rapport, le 31 mai suivant l’année visée par la vérification;
b) dans tout autre cas, le 30 juin suivant l’année visée par la vérification.
(3) Dans le présent article, « vérificateur » s’entend de la personne physique ou de l’entreprise qui est accréditée par l’International Register of Certificated Auditors ou tout autre organisme d’accréditation reconnu à l’échelle nationale ou internationale pour effectuer des évaluations d’assurance de la qualité prescrites par l’Organisation internationale de normalisation (séries ISO 9000 ou 14000).
- DORS/2015-187, art. 12
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