Règlement sur le soufre dans l’essence (DORS/99-236)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-12-16 Versions antérieures
ANNEXE 1(paragraphes 24(1) et (4))Rapport annuel sur la concentration de soufre dans l’essence
1 Année pour laquelle le rapport est transmis.
2 Renseignements suivants :
a) le nom du fournisseur principal et ses adresses municipale et postale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’agent autorisé du fournisseur principal;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé;
d) une mention précisant si le rapport porte sur une raffinerie, une installation de mélange ou les importations et, le cas échéant, le nom de la raffinerie ou de l’installation de mélange ainsi que son numéro d’enregistrement.
3 Renseignements ci-après sur l’essence produite par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l’article 5 du présent règlement comme essence à faible teneur en soufre, à l’exclusion de l’essence produite pour exportation :
a) le nombre de lots produits;
b) le volume total produit, en m3;
c) la moyenne de la concentration en soufre pondérée en fonction du volume, en mg/kg, ou, si le fournisseur principal a exercé le choix prévu à l’article 9 du présent règlement, la moyenne de l’ensemble des lots, en mg/kg;
d) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la plus élevée, en mg/kg;
e) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la moins élevée, en mg/kg;
f) la méthode utilisée pour mesurer la concentration en soufre.
4 Renseignements ci-après sur l’essence importée par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l’article 5 du présent règlement comme essence à faible teneur en soufre, à l’exclusion de l’essence en transit au Canada :
a) le nombre de lots importés;
b) le volume total importé, en m3;
c) la moyenne de la concentration en soufre pondérée en fonction du volume, en mg/kg, ou, si le fournisseur principal a exercé le choix prévu à l’article 9 du présent règlement, la moyenne de l’ensemble des lots, en mg/kg;
d) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la plus élevée, en mg/kg;
e) la concentration en soufre du lot qui a la concentration en soufre la moins élevée, en mg/kg;
f) la méthode utilisée pour mesurer la concentration en soufre.
5 Renseignements ci-après sur l’essence produite par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l’article 5 du présent règlement comme composé de base de type essence automobile, à l’exclusion du composé de base de type essence automobile produit pour exportation :
a) le nombre de lots produits;
b) le volume total produit, en m3.
6 Renseignements ci-après sur l’essence importée par le fournisseur principal qui est désignée conformément à l’article 5 du présent règlement comme composé de base de type essence automobile, à l’exclusion du composé de base de type essence automobile en transit au Canada :
a) le nombre de lots importés;
b) le volume total importé, en m3.
7 Pour chaque ensemble de lots dont l’un des lots d’essence à faible teneur en soufre a vu sa concentration de soufre consignée ajustée aux termes du paragraphe 10(6) du présent règlement, les renseignements ci-après pour chaque installation visée à ce paragraphe :
a) ses nom et adresse municipale;
b) les types de produits oxygénés à concentration limitée en soufre et de butane à concentration limitée en soufre qui ont été ajoutés à de l’essence à faible teneur en soufre;
c) le volume total de chaque type de produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou de butane à concentration limitée en soufre qui a été ajouté à de l’essence à faible teneur en soufre, en m3;
d) la moyenne de la concentration en soufre pondérée en fonction du volume de chaque type de produits oxygénés à concentration limitée en soufre ou de butane à concentration limitée en soufre qui a été ajoutée à de l’essence à faible teneur en soufre, en mg/kg.
- DORS/2015-187, art. 13
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