Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts (DORS/96-542)
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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
DORS/96-542
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Enregistrement 1996-12-05
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
En vertu de l’alinéa 11(2)f)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts, ci-après.
Le 4 décembre 1996
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 26, art. 4
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- Déclaration des dépôts assurés
Déclaration des dépôts assurés Formule de déclaration des dépôts assurés, établie par la Société conformément au paragraphe 22(1) de la Loi. (Return of Insured Deposits)
- lieu d’affaires
lieu d’affaires Endroit physique au Canada où l’institution membre exerce ses activités commerciales, où une personne peut faire un dépôt ou entreprendre des démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôt avec l’aide d’un représentant de l’institution et où la majorité des activités de prise de dépôts a trait à des dépôts assurables par la Société. Sont exlus de la présente définition les guichets automatiques bancaires. (place of business)
- Loi
Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
- point de service
point de service[Abrogée, DORS/2017-215, art. 1]
- SADC
SADC La Société d’assurance-dépôts du Canada. (CDIC)
- site d’affaires électronique
site d’affaires électronique Site Web ou autre site électronique dont se sert une institution membre pour exercer ses activités commerciales et au moyen duquel une personne peut faire un dépôt ou entreprendre des démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôt avec ou sans l’aide d’un représentant de l’institution. Y sont assimilés les guichets automatiques bancaires. (electronic business site)
- DORS/99-385, art. 1
- DORS/2006-334, art. 1
- DORS/2017-215, art. 1
- DORS/2020-272, art. 1
Dispositions générales
2 Il est interdit à quiconque de faire des déclarations fausses, trompeuses ou mensongères :
a) sur ce qui constitue ou non un dépôt;
b) sur ce qui constitue ou non un dépôt qui est assuré par la Société;
c) relativement à la qualité d’institution membre.
- DORS/2006-334, art. 2
3 (1) Lorsqu’une institution membre fait des déclarations sur l’une des questions visées aux alinéas 2a) à c), celles-ci doivent être conformes aux articles 4 à 11.
(2) L’institution membre dont la police d’assurance-dépôts est résiliée ou annulée retire immédiatement de chacun de ses lieux d’affaires, de chacun de ses sites d’affaires électroniques et de chacun de ses autres sites Web et autres sites électroniques toute mention de sa qualité d’institution membre et de l’assurance-dépôt fournie par la Société, notamment tout avis d’adhésion, toute brochure et tout macaron.
(3) Lorsque l’institution membre cesse d’utiliser un endroit comme lieu d’affaires, elle en retire toute mention de sa qualité d’institution membre et de l’assurance-dépôts fournie par la Société, notamment tout avis d’adhésion, toute brochure et tout macaron.
(4) Lorsque l’institution membre est tenue, ou choisit, d’afficher l’avis d’adhésion ou le macaron en format numérique, des changements peuvent être apportés à sa grandeur totale, à condition que les proportions de l’avis ou du macaron fournis par la Société soient conservées et que le contenu soit clairement visible et lisible.
- DORS/99-385, art. 2
- DORS/2006-334, art. 3
- DORS/2017-215, art. 2 et 3
- DORS/2020-272, art. 2
3.1 [Abrogé, DORS/2017-215, art. 3]
Déclarations sur la qualité d’institution membre
Déclarations dans des publicités
4 (1) Si l’institution membre fait une déclaration sur sa qualité d’institution membre dans ses publicités par des moyens autres que l’affichage de l’avis d’adhésion ou du macaron, elle est tenue de faire l’une ou l’autre des déclarations ci-après, ou une déclaration analogue :
a) « Membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada »;
b) « Membre de la SADC »;
c) « (nom de l’institution membre) est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada »;
d) « (nom de l’institution membre) est membre de la SADC ».
(2) Les déclarations peuvent paraître en tout endroit dans la publicité de l’institution membre, à condition que leur emplacement et la façon de les afficher ne donnent pas l’impression :
a) qu’une personne est une institution membre alors qu’elle ne l’est pas;
b) qu’un dépôt est assuré par la Société alors qu’il n’est pas assurable pas la Société.
(3) [Abrogé, DORS/2019-186, art. 1]
- DORS/2006-334, art. 4
- DORS/2017-215, art. 3
- DORS/2019-186, art. 1
- DORS/2020-272, art. 3
Affichage de l’avis d’adhésion
5 (1) L’institution membre affiche bien en évidence l’avis d’adhésion qui lui a été fourni par la Société :
a) sur support matériel, à chacune des entrées de chacun de ses lieux d’affaires de sorte qu’il soit clairement visible pendant les heures d’ouverture;
b) sur support matériel ou numérique, à l’intérieur de chacun de ses lieux d’affaires de sorte qu’il soit clairement visible à partir de toute aire principale du lieu d’affaires pendant les heures d’ouverture.
(2) L’institution membre affiche, sur support numérique, l’avis d’adhésion sur la page d’accueil de son site Web, directement ou par l’intermédiaire d’un seul hyperlien qui mène à une page sur son site où sont affichés des renseignements sur sa qualité d’institution membre.
(3) L’institution membre veille à ce que l’emplacement de l’avis d’adhésion et la façon de l’afficher ne donnent pas l’impression :
a) qu’une personne est une institution membre alors qu’elle ne l’est pas;
b) qu’un dépôt est assuré par la Société alors qu’il n’est assurable par la Société.
- DORS/2006-334, art. 5
- DORS/2017-215, art. 3 et 4
- DORS/2019-186, art. 2
Déclarations sur les dépôts et l’assurance-dépôts
Affichage et mise à disposition de la brochure
6 (1) L’institution membre affiche bien en évidence, à chacun de ses lieux d’affaires, une brochure sur support matériel fournie par la Société à cette fin et elle y en met également des exemplaires à la disposition des déposants et de toute autre personne.
(2) Lors des démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôts assurables par la Société, l’institution membre remet au déposant :
a) si tous les documents relatifs à l’ouverture du compte sont seulement remis sur support numérique, une brochure sur support numérique fournie par la Société;
b) si tous les documents relatifs à l’ouverture du compte sont seulement remis sur support matériel, une version imprimée de la brochure numérique;
c) dans tous les autres cas, la brochure sur support numérique ou une version imprimée de la brochure numérique.
(3) Les brochures, qu’elles soient sur supports matériel ou numérique, contiennent notamment :
a) des renseignements généraux sur la Société;
b) les coordonnées de la Société;
c) le logo de la Société ou tout autre identificateur;
d) des renseignements sur ce qui constitue un dépôt assurable par la Société;
e) le montant maximal de la couverture de l’assurance-dépôts fournie par la Société;
f) des renseignements sur ce que le déposant a besoin de savoir advenant l’obligation de la Société de faire un paiement relatif à un dépôt assuré par elle.
(4) Il est entendu que l’institution membre, ou toute autre personne, peut faire des déclarations sur les sujets traités par la brochure, à condition que celles-ci ne soient pas fausses, trompeuses ou mensongères.
(5) L’institution membre veille à ce que l’emplacement de la brochure et la façon de l’afficher ne donnent pas l’impression :
a) qu’une personne est une institution membre alors qu’elle ne l’est pas;
b) qu’un dépôt est assuré par la Société alors qu’il n’est pas assurable par la Société.
- DORS/2006-334, art. 6
- DORS/2017-215, art. 5
Affichage du macaron
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), l’institution membre affiche bien en évidence, à chacun des endroits ci-après de ses sites d’affaires électroniques, à l’exception des guichets automatiques bancaires, le macaron sur support numérique fourni par la Société :
a) la page d’accueil;
b) la page de renvoi de chaque produit de dépôt assurable par la Société;
c) la première page qui s’affiche après l’ouverture d’une session, où paraît les dépôts assurables par la Société;
d) chaque page où l’avis d’adhésion est affiché.
(2) L’institution membre affiche bien en évidence, sur support matériel ou numérique, à chaque guichet automatique bancaire où une personne peut faire des dépôts, le macaron fourni par la Société.
(3) L’institution membre qui partage la page d’accueil d’un site d’affaires électronique avec une personne qui n’est pas une institution membre ne peut afficher le macaron sur cette page.
(4) Le macaron, qu’il soit sur support matériel ou numérique, indique au moins le logo de la Société ou un autre identificateur. À moins d’être affiché à un guichet automatique bancaire, le macaron sur support numérique contient aussi un hyperlien menant au contenu de la brochure visée au paragraphe 6(3).
(5) L’institution membre veille à ce que l’emplacement du macaron et la façon de l’afficher ne donnent pas l’impression :
a) qu’une personne est une institution membre alors qu’elle ne l’est pas;
b) qu’un dépôt est assuré par la Société alors qu’il n’est pas assurable par la Société.
- DORS/99-385, art. 3
- DORS/2006-334, art. 6
- DORS/2017-215, art. 5
- DORS/2019-186, art. 3
7.1 [Abrogé, DORS/2017-215, art. 6]
7.2 [Abrogé, DORS/2017-215, art. 7]
Coopératives de crédit fédérales : déclaration de protection transitoire
8 (1) La coopérative de crédit fédérale prépare une déclaration de couverture transitoire qui contient les renseignements ci-après qui ont été vérifiés par la Société :
a) l’objet de la déclaration;
b) le détail de la couverture de l’assurance-dépôts fournie par la Société et applicable aux dépôts préexistants de la coopérative de crédit fédérale durant la période transitoire;
c) la date à laquelle la couverture visée à l’alinéa b) expire;
d) le détail de la couverture de l’assurance-dépôts fournie par la Société et applicable aux dépôts de la coopérative de crédit fédérale après l’expiration de la période transitoire.
(2) À compter de la date où elle devient une institution membre et jusqu’à l’expiration de la période transitoire, la coopérative de crédit fédérale :
a) donne accès à la déclaration de couverture transitoire au moyen d’un hyperlien sur toute page de son site Web où il est fait mention de produits de dépôt;
b) met à la disposition de tous les déposants un exemplaire de la déclaration dans tous ses lieux d’affaires.
(3) Durant les 180 jours qui suivent la date où elle devient une institution membre, la coopérative de crédit fédérale place bien en évidence, dans chacun de ses lieux d’affaires, une affiche faisant état de la déclaration de couverture transitoire et indiquant aux déposants et à toute autre personne la façon d’en obtenir un exemplaire.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), au plus tôt douze semaines et au plus tard quatre semaines avant l’expiration de la période transitoire, la coopérative de crédit fédérale transmet aux déposants, à l’égard de tout dépôt préexistant à terme fixe qui dépasse 100 000 $, un exemplaire de la déclaration de couverture transitoire ou des indications sur la façon de l’obtenir.
(5) La coopérative de crédit fédérale qui transmet à un déposant un exemplaire de la déclaration de couverture transitoire à l’égard de tout dépôt préexistant ou des indications sur la façon de l’obtenir n’est pas tenue de transmettre au même déposant à l’égard de tout autre dépôt préexistant du même type un exemplaire de la déclaration ou des indications sur la façon de l’obtenir.
- DORS/2017-215, art. 9
Mentions d’avertissement concernant les dépôts non assurables
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’institution membre délivre à une personne un document attestant qu’elle a reçu ou qu’elle détient des fonds qui constituent des dépôts qui ne sont pas assurables par la Société, elle appose au recto de ce document l’une des mentions d’avertissement ci-après ou une mention analogue :
a) « Non assuré par la SADC »;
b) « Non assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada »;
c) « Le dépôt attesté par le présent document ne constitue pas un dépôt assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »
(2) Si l’institution membre délivre à une personne un document attestant à la fois qu’elle a reçu ou qu’elle détient des fonds qui constituent des dépôts assurables par la Société ainsi que des fonds qui constituent des dépôts qui ne sont pas assurables par la Société, elle appose au recto de ce document, à l’endroit prévu ci-après, l’une des mentions d’avertissement ci-après ou une mention analogue :
a) [Abrogé, DORS/2019-186, art. 4]
b) « Les dépôts suivants, attestés par le présent document, ne constituent pas des dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada : », juste avant la liste des dépôts qui ne sont pas assurables par la Société;
c) « Non assuré par la SADC », à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assurable par la Société;
d) « Non assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada », à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assurable par la Société;
e) « Non assuré par la SADC », dans une note en bas de page, l’appel de note se trouvant à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assurable par la Société.
(3) Si une personne communique avec une institution membre pour faire un dépôt ou entreprendre des démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôt visé aux paragraphes (1) ou (2), par téléphone, l’institution membre :
a) fait une déclaration de vive voix conforme en substance à l’une des mentions visées au paragraphe (2);
b) délivre à la personne un avis par écrit, sur support papier ou électronique, comportant l’une des mentions visées au paragraphe (2).
- DORS/99-385, art. 5
- DORS/99-465, art. 1(F)
- DORS/2006-334, art. 9
- DORS/2017-215, art. 9
- DORS/2019-186, art. 4
- DORS/2020-272, art. 4
9.1 (1) [Abrogé, DORS/2019-186, art. 5]
(2) Si l’institution membre choisit d’apposer un avertissement sur un document attestant la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts assurables par la Société, l’avertissement doit être l’une des mentions prévues à l’un ou l’autre des alinéas 9(1)a) à c) ou une mention analogue.
- DORS/99-385, art. 6
- DORS/99-465, art. 1(F)
- DORS/2006-334, art. 10
- DORS/2017-215, art. 9
- DORS/2019-186, art. 5
9.2 [Abrogé, DORS/2017-215, art. 10]
Listes de noms commerciaux et de produits financiers
10 Dans le cadre de ses activités en matière de prise de dépôts assurables par la Société, l’institution membre ne peut pas, lorsqu’elle fait des déclarations sur ce qui constitue ou non un dépôt ou un dépôt qui est assuré par la Société ou relativement à la qualité d’institution membre, utiliser un de ses noms commerciaux, sauf si, à la fois :
a) elle prépare et tient à jour la liste de ces noms commerciaux;
b) elle affiche la liste sur son site Web, à un endroit où il est raisonnable de s’attendre à ce que le déposant la consulte pour se renseigner sur les noms commerciaux qu’elle utilise;
c) elle fournit à la Société une copie de la liste avec sa Déclaration des dépôts assurés;
d) au moins quinze jours avant d’utiliser tout nouveau nom commercial dans le cadre de ses activités de prise de dépôt assurables par la Société, elle en avise la Société et indique la date à laquelle elle prévoit l’utiliser pour la première fois;
e) elle permet à la Société de rendre public le contenu de la liste ainsi que toute mise à jour de celle-ci.
- DORS/2017-215, art. 11
- DORS/2020-272, art. 5
11 (1) L’institution membre établit et tient à jour une liste de chaque type de document attestant que l’institution membre a reçu ou détient des fonds :
a) qui constituent des dépôts assurables par la Société;
b) qui figurent ou devront figurer dans sa Déclaration des dépôts assurés;
c) pour lesquels la Société perçoit une prime en vertu de l’article 21 de la Loi.
(2) La liste est tenue :
a) soit sous forme imprimée;
b) soit au moyen de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner sous une forme écrite et compréhensible, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés.
(3) L’institution membre fournit à la Société une copie de la liste avec sa Déclaration des dépôts assurés.
- DORS/99-385, art. 4
- DORS/2006-334, art. 8
- DORS/2017-215, art. 8
Déclaration relativement à la conformité
12 L’institution membre transmet, en même temps que la Déclaration des dépôts assurés, une déclaration indiquant qu’elle respecte ou qu’elle ne respecte pas le présent règlement administratif.
- DORS/2017-215, art. 12
ANNEXE I
ANNEXE II
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