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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts

Version de l'article 7.1 du 2017-09-29 au 2018-09-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’institution membre qui possède un site Web ou qui en partage un avec une autre institution membre y affiche, à au moins un endroit, des renseignements sur l’assurance-dépôts, dont au moins l’avis d’adhésion visé à l’article 5 et la brochure visée à l’article 6 qui lui ont été fournis par la Société sous forme électronique, à l’un ou l’autre des endroits suivants :

    • a) la page d’accueil;

    • b) l’endroit où apparaissent les déclarations relatives aux dépôts assurés par la Société;

    • c) toute autre page à laquelle on accède au moyen d’un hyperlien apparaissant à l’un ou l’autre des endroits visés aux alinéas a) et b) et dont la désignation indique qu’il mène à une page où des renseignements sur l’assurance-dépôts sont disponibles.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’institution membre qui partage un site Web avec une personne qui n’est pas une institution membre y affiche, à au moins un endroit, des renseignements sur l’assurance-dépôts, dont au moins l’avis d’adhésion visé à l’article 5 et la brochure visée à l’article 6 qui lui ont été fournis par la Société sous forme électronique, à l’un ou l’autre des endroits suivants :

    • a) l’endroit où apparaissent les déclarations relatives aux dépôts assurés par la Société;

    • b) toute autre page à laquelle on accède au moyen d’un hyperlien apparaissant à l’endroit visé à l’alinéa a) et dont la désignation indique qu’il mène à une page où des renseignements sur l’assurance-dépôts sont disponibles.

  • (3) Lorsque l’avis d’adhésion est affiché par l’institution membre conformément aux paragraphes (1) ou (2), des changements peuvent être apportés à sa grandeur totale pour les besoins de l’affichage électronique, mais seulement dans la mesure où les proportions de l’avis fourni par la Société sont conservées.

  • DORS/2006-334, art. 7
  • DORS/2017-215, art. 6

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