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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts

Version de l'article 9.2 du 2006-12-11 au 2017-09-28 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    communication à des fins de vente

    communication à des fins de vente Toute communication de renseignements relative à un fonds commun de placement qui est envoyée à toute personne pour l’inciter à acheter des titres du fonds commun de placement et qui est comprise dans tout document autre que les documents ci-après relatifs au fonds commun de placement :

    • a) tout prospectus pro forma ou provisoire;

    • b) tout prospectus simplifié ou prospectus simplifié pro forma ou provisoire;

    • c) la notice annuelle ou la notice annuelle pro forma ou provisoire;

    • d) les états financiers, y compris les notes afférentes et le rapport du vérificateur sur les états financiers;

    • e) toute confirmation de transaction;

    • f) tout relevé de compte;

    • g) tout rapport de la direction, annuel ou intermédiaire, sur le rendement des fonds. (sales communication)

    filiale

    filiale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)

    texte publicitaire

    texte publicitaire Toute communication écrite à des fins de vente qui est publiée dans un support d’information à l’intention du public autre que la radio et la télévision, ou qui est conçue pour être utilisée sur un tel support. (advertisement)

  • (2) L’institution membre inclut dans ses textes publicitaires sur les fonds communs de placement du marché monétaire la mention d’avertissement ci-après ou une mention analogue et veille à ce que ses filiales ou les entités de son groupe, le cas échéant, en fassent de même :

    « Les titres de fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. »

  • DORS/2006-334, art. 10

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