Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
3 (1) Lorsqu’une institution membre fait des déclarations sur l’une des questions visées aux alinéas 2a) à c), celles-ci doivent être conformes aux articles 4 à 11.
(2) L’institution membre dont la police d’assurance-dépôts est résiliée ou annulée retire immédiatement de chacun de ses lieux d’affaires et de chacun de ses sites d’affaires électroniques toute mention de sa qualité d’institution membre et de l’assurance-dépôts fournie par la Société, notamment tout avis d’adhésion, toute brochure et tout macaron.
(3) Lorsque l’institution membre cesse d’utiliser un endroit comme lieu d’affaires, elle en retire toute mention de sa qualité d’institution membre et de l’assurance-dépôts fournie par la Société, notamment tout avis d’adhésion, toute brochure et tout macaron.
(4) Lorsque l’institution membre est tenue, ou choisit, d’afficher l’avis d’adhésion ou le macaron en format numérique, des changements peuvent être apportés à sa grandeur totale, à condition que les proportions de l’avis ou du macaron fournis par la Société soient conservées et que le contenu soit clairement visible et lisible.
- DORS/99-385, art. 2
- DORS/2006-334, art. 3
- DORS/2017-215, art. 2 et 3
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