Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
8 (1) L’institution membre établit et tient à jour une liste de chaque type de document attestant que l’institution membre a reçu ou détient des fonds :
a) qui constituent des dépôts assurés par la Société;
b) qui figurent ou devront figurer dans sa Déclaration des dépôts assurés;
c) pour lesquels la Société perçoit une prime en vertu de l’article 21 de la Loi.
(2) La liste est tenue :
a) soit sous forme imprimée;
b) soit au moyen de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner sous une forme écrite et compréhensible, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés.
(3) L’institution membre fournit à la Société une copie de la liste avec sa Déclaration des dépôts assurés.
- DORS/99-385, art. 4
- DORS/2006-334, art. 8
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