Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
Version de l'article 9.1 du 2018-09-30 au 2020-04-29 :
9.1 (1) Si l’institution membre choisit d’apposer un avertissement sur un document relatif à un dépôt qui n’est pas assurable par la Société, l’avertissement doit être analogue à la mention ci-après :
« Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »
(2) Si l’institution membre choisit d’apposer un avertissement sur un document attestant la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts assurables par la Société, l’avertissement doit être l’une des mentions prévues à l’un ou l’autre des alinéas 9(1)a) à c) ou une mention analogue.
- DORS/99-385, art. 6
- DORS/99-465, art. 1(F)
- DORS/2006-334, art. 10
- DORS/2017-215, art. 9
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