Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
7.2 (1) La coopérative de crédit fédérale prépare une déclaration de couverture transitoire qui contient les renseignements ci-après dont l’exactitude a été vérifiée par la Société :
a) l’objectif de la déclaration;
b) le détail de la couverture de l’assurance-dépôts fournie par la Société et applicable, durant la période transitoire, aux dépôts préexistants de la coopérative;
c) la date à laquelle la couverture visée à l’alinéa b) expire;
d) le détail de la couverture de l’assurance-dépôts fournie par la Société et applicable, après l’expiration de la période transitoire, aux dépôts de la coopérative.
(2) À compter de la date où elle devient une institution membre, et ce, jusqu’à l’expiration de la période transitoire, la coopérative de crédit fédérale :
a) donne accès à la déclaration de couverture transitoire au moyen d’un hyperlien sur toute page de son site Web où il est fait mention des produits de dépôt;
b) met à la disposition de tous les déposants un exemplaire de la déclaration dans tous ses bureaux et succursales.
(3) Au cours des six mois qui suivent la date où elle devient une institution membre, la coopérative de crédit fédérale place en évidence, dans tous ses bureaux et succursales où des services sont offerts aux clients, une affiche faisant état de la déclaration de couverture transitoire et indiquant la façon d’en obtenir un exemplaire.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), au plus tôt douze semaines et au plus tard quatre semaines avant l’expiration de la période transitoire, la coopérative de crédit fédérale transmet aux déposants, à l’égard de tout dépôt préexistant à terme fixe qui dépasse 100 000 $, un exemplaire de la déclaration de couverture transitoire ou des indications sur la façon de l’obtenir.
(5) La coopérative de crédit fédérale qui, en application du paragraphe (4), transmet à un déposant un exemplaire de la déclaration de couverture transitoire à l’égard de tout dépôt préexistant visé à ce paragraphe ou des indications sur la façon de l’obtenir n’est pas tenue de transmettre au même déposant à l’égard de tout autre dépôt préexistant du même type un exemplaire de la déclaration ou des indications sur la façon de l’obtenir.
- DORS/2016-33, art. 1
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