Règlement no 1 sur le régime compensatoire
Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :
56 Toute personne qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doit cotiser, à l’égard de la partie de sa solde en excédent, au compte des régimes compensatoires aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus à l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/2002-73, art. 24
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