Règlement no 1 sur le régime compensatoire
44 (1) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 43 sont calculées en fonction d’un taux de solde annuel égal à la partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
(2) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 43 à l’égard des périodes de service non payé sont assujetties aux mêmes taux et modalités que ceux prévus aux articles 11 et 12 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, et sont calculées en fonction d’un taux de solde annuel égal à la partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 de ce règlement.
(3) Le participant peut choisir de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard d’une période de service non payé, selon les mêmes modalités que celles prévues par les règlements d’application de l’article 6.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
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