Règlement de pêche (dispositions générales)
Version de l'article 58 du 2010-12-18 au 2013-11-24 :
58 (1) Quiconque se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson et souhaite voir les moyens ou les circonstances se rapportant à cette activité autorisés par le ministre aux termes du paragraphe 35(2) de la Loi doit en faire la demande au ministre en la forme prévue à l’annexe VI.
(2) L’autorisation visée au paragraphe 35(2) de la Loi doit être en la forme prévue à l’annexe VII.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’ouvrage ou à l’entreprise auxquels le Règlement du Pacifique sur l’aquaculture s’applique.
- DORS/2010-270, art. 11
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