Règlement de pêche (dispositions générales)
39 (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d’observateur, tout particulier qui possède les qualifications et la formation en vue d’exercer les fonctions visées au paragraphe (2) et qui :
a) ne détient ni certificat d’accréditation délivré en vertu de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Professional Fish Harvesters Act, S.N. 1996, ch. P-26.1, ni carte d’enregistrement de pêcheur;
b) n’achète pas de poisson en vue de la revente;
c) n’est pas le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou l’employé d’une entreprise de pêche, d’aquaculture, de transformation ou de transport du poisson.
(2) Le directeur général régional attribue à l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) l’une ou plusieurs des fonctions suivantes :
a) la surveillance des activités de pêche, l’examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d’échantillons;
b) la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l’espèce des poissons pris et gardés;
c) la conduite d’analyses biologiques et le prélèvement du poisson.
(2.1) L’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) doit, selon le cas, transmettre au ministère ou à une personne morale désignée en vertu du paragraphe 39.1(1), dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe 39(2).
(3) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)a) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche ou dans une installation d’aquaculture.
(4) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)b) doit, selon le cas, les exercer d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.
(5) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)c) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche, d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.
(6) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) celui-ci cesse de satisfaire aux critères énoncés à ce paragraphe;
b) il exerce ses fonctions à l’égard d’un pêcheur avec lequel il a un lien de dépendance;
c) il falsifie des renseignements transmis dans l’exercice de ses fonctions ou ne s’acquitte pas de celles-ci;
d) il n’exerce pas ses fonctions avec compétence et professionnalisme.
- DORS/98-481, art. 3
- DORS/2003-369, art. 5(F)
- DORS/2010-270, art. 10
- DORS/2013-36, art. 1
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