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Règlement sur la distraction de pensions (DORS/84-48)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-12-23 Versions antérieures

Règlement sur la distraction de pensions

DORS/84-48

LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS

Enregistrement 1983-12-22

Règlement sur la distraction de pensions

C.P. 1983-4086 1983-12-22

Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu des articles 22, 24, 25, 27 et 36 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensionsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la distraction des prestations de pension pour l’exécution des ordonnances de soutien financier, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2020-265, art. 12]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions. (Act)

participant au régime

participant au régime Personne qui a droit ou peut avoir droit à une prestation de pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve et qui est visée par une ordonnance de soutien financier. (plan member)

Contenu des requêtes

  •  (1) La requête visée au paragraphe 33(1) de la Loi porte la signature soit du requérant, soit de la personne ou de l’autorité provinciale qui présente la requête au nom de ce dernier et contient les renseignements suivants :

    • a) au sujet du prestataire,

      • (i) les renseignements suivants :

        • (A) ses nom et prénoms,

        • (B) sa date de naissance,

        • (C) sa dernière adresse, connue soit du requérant, soit de la personne ou de l’autorité provinciale qui présente la requête, ainsi que l’année pendant laquelle il est établi que le prestataire y a résidé,

        • (D) son numéro d’assurance-sociale ou son numéro matricule, s’il est connu,

        • (E) son nom antérieur, le cas échéant,

        • (F) le numéro de la pension, de la rente ou de la pension de retraite du prestataire, s’il est connu,

        • (G) son dernier lieu de travail au sein de la fonction publique du Canada connu soit du requérant, soit de la personne ou de l’autorité provinciale qui présente la requête,

        • (H) sa dernière année de service au sein de la fonction publique du Canada connue soit du requérant, soit de la personne ou de l’autorité provinciale qui présente la requête,

      • (ii) celles des lois énumérées à l’annexe de la Loi en vertu desquelles une prestation est payable au prestataire, si elles sont connues, et

      • (iii) tout autre renseignement susceptible d’aider à identifier le prestataire;

    • b) au sujet du requérant :

      • (i) ses nom et prénoms,

      • (ii) son lieu de résidence à la date de la requête,

      • (iii) son adresse postale;

    • c) lorsque le requérant a été confié à la garde et à la surveillance d’une autre personne, les nom et adresse de cette dernière;

    • d) lorsque la requête est présentée au nom du requérant par une autre personne ou par une autorité provinciale, les nom et adresse de cette autre personne ou de cette autorité et la nature des liens juridiques qui l’unissent au requérant;

    • e) lorsque les sommes à être distraites doivent être versées à une personne, autre que le requérant, désignée dans une ordonnance de soutien financier, les nom et adresse de cette personne;

    • f) le montant qui, à la date de la requête, est payable au titre de l’ordonnance de soutien financier en des versements périodiques, en une somme globale ou en une combinaison des deux;

    • g) une attestation portant que les renseignements contenus dans la requête sont exacts et qu’ils sont fournis aux fins de demande de distraction des prestations de pension au titre de la Loi.

  • (2) S’il n’est pas en mesure de fournir la date de naissance du prestataire, le requérant ou la personne ou l’autorité provinciale qui présente la requête en est dispensé s’il donne suffisamment d’autres renseignements pour permettre au ministre d’identifier ce dernier dans un délai raisonnable.

Documents requis

 La requête est accompagnée des documents suivants :

  • a) lorsque le nom du requérant diffère de celui qui apparaît dans l’ordonnance de soutien financier,

    • (i) une copie certifiée conforme du certificat attestant le changement de nom, s’il a été effectué de façon officielle, ou

    • (ii) une déclaration statutaire, signée par la personne faisant la requête, qui expose les raisons de cette différence;

  • b) [Abrogé, DORS/2020-265, art. 15]

  • c) lorsque le requérant a été confié à la garde et à la surveillance d’une autre personne, une copie certifiée conforme de l’ordonnance du tribunal pertinente, s’il en est, ou une déclaration statutaire signée par cette autre personne, qui expose les raisons de cette situation;

  • d) une copie certifiée conforme de l’ordonnance de soutien financier ou, lorsque la requête est présentée par une autorité provinciale, une copie de cette ordonnance.

  •  (1) L’état des arriérés alimentaires fourni en application du paragraphe 33(2.2) de la Loi contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et prénoms du prestataire;

    • b) les nom et prénoms du requérant;

    • c) le numéro d’assurance sociale du prestataire et sa date de naissance, s’ils sont connus;

    • d) le numéro de la pension, de la rente ou de la pension de retraite du prestataire, s’il est connu;

    • e) le montant des arriérés alimentaires, y compris les intérêts;

    • f) une attestation de l’autorité provinciale portant que les renseignements contenus dans l’état des arriérés alimentaires sont exacts et qu’ils sont fournis aux fins de distraction des prestations de pension au titre de la Loi.

  • (2) L’état des arriérés alimentaires peut être joint à la requête ou être fourni ultérieurement conformément à l’article 5.

Adresse postale des destinataires des requêtes

  •  (1) La requête et l’état des arriérés alimentaires sont transmis aux destinataires suivants :

    • a) si le prestataire faisait partie des Forces canadiennes :

      • Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
      • Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
      • 150, boulevard Dion
      • C.P. 9500
      • Matane (Québec) G4W 0H3;
    • b) si le prestataire était un juge ou un protonotaire visé par la Loi sur les juges :

      • Ministre de la Justice
      • À l’attention de l’avocat général des Services juridiques
      • Commissariat à la magistrature fédérale
      • 99, rue Metcalfe, 8e étage
      • Ottawa (Ontario) K1A 1E3;
    • c) si le prestataire était un sénateur :

      • Président du Conseil du Trésor
      • À l’attention des Ressources humaines, Sénat du Canada
      • Édifices du Parlement
      • Ottawa (Ontario) K1A 0A4;
    • d) si le prestataire était un député de la Chambre des communes :

      • Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
      • À l’attention de l’agent des allocations de pension aux membres du Parlement — Allocations de retraite des parlementaires
      • Centre des pensions du gouvernement du Canada
      • C.P. 5155
      • Shediac (Nouveau-Brunswick) E4P 8T9;
    • e) si le prestataire était membre de la Gendarmerie royale du Canada :

      • Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
      • Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
      • 150, boulevard Dion
      • C.P. 8500
      • Matane (Québec) G4W 0E2;
    • f) dans les autres cas ou en cas d’incertitude :

      • Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
      • Centre des pensions du gouvernement du Canada — Service du courrier
      • 150, boulevard Dion
      • C.P. 8000
      • Matane (Québec) G4W 4T6.
  • (2) La requête et l’état des arriérés alimentaires sont transmis par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique dont il a été convenu avec le ministre.

Requêtes pour lesquelles il n’y a pas de prestataire

 Lorsqu’une requête visée au paragraphe 33(1) de la Loi est reçue et que la personne nommée dans la requête à titre de prestataire n’est pas à ce moment un prestataire au sens du paragraphe 32(1) de la Loi, le ministre garde la requête pour une période de douze mois.

  • DORS/97-177, art. 5

Contenu et mode d’expédition de l’avis au prestataire

 L’avis prévu à l’article 34 de la Loi :

  • a) énonce :

    • (i) qu’une requête, dûment établie, visant la distraction des prestations de pension du prestataire a été présentée au nom des personnes qui y sont nommées, domiciliées et habituellement résidantes à la date de la requête dans la province, le territoire ou le pays ou le lieu étranger indiqué,

    • (ii) que l’adresse mentionnée dans l’avis est l’adresse du prestataire dont se servira le ministre aux fins de toute distraction,

    • (iii) que la distraction d’une somme déterminée ou d’une partie déterminée de la prestation nette de pension sera effectuée pour le compte du requérant au plus tard à la date précisée,

    • (iv) que le prestataire peut à tout moment s’adresser au ministre, conformément à la Loi et au présent règlement, pour obtenir la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction;

  • b) est accompagné d’une copie de l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la requête est fondée et de l’état des arriérés alimentaires, le cas échéant;

  • c) est transmis de la façon suivante :

    • (i) si la dernière adresse connue du prestataire est au Canada, par courrier, par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout moyen de communication électronique,

    • (ii) dans les autres cas, par la poste aérienne ou un autre mode semblable d’expédition.

Montant de la distraction

 Lorsque la prestation de pension d’un prestataire est constituée du paiement d’une somme globale et d’une série de versements périodiques et que le paiement de la somme globale doit être effectué avant les versements périodiques, le montant à distraire de la prestation nette de pension se calcule en conformité avec les dispositions pertinentes de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un seul type de paiement ou de versement.

 Lorsque la prestation de pension d’un prestataire est constituée du paiement d’une somme globale et d’une série de versements périodiques et que le paiement de la somme globale doit être effectué en même temps que l’un des versements périodiques, les règles ci-après s’appliquent au calcul du montant à distraire de la prestation nette de pension du prestataire :

  • a) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit seulement le paiement d’une somme globale, le montant spécifié dans l’ordonnance est d’abord imputé à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en un paiement d’une somme globale, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un paiement d’une somme globale, et toute partie de ce montant qui reste impayée est considérée comme un nouveau paiement d’une somme globale à effectuer conformément à l’article 37 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques;

  • b) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit seulement des versements périodiques, ces derniers sont imputés aux versements périodiques de la prestation nette de pension, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques;

  • c) dans le cas où l’ordonnance de soutien financier pertinente prévoit à la fois le paiement d’une somme globale et des versements périodiques, la somme globale est imputée à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en un paiement d’une somme globale, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait qu’un paiement d’une somme globale, et les versements périodiques sont imputés à la fraction de la prestation nette de pension qui consiste en des versements périodiques, conformément à l’article 36 de la Loi, comme si la prestation de pension ne comportait que des versements périodiques.

  •  (1) Dans le présent article, part proportionnelle du requérant désigne le quotient obtenu lorsque le montant spécifié dans l’ordonnance de soutien financier du requérant est divisé par le total des montants spécifiés dans les ordonnances de soutien financier qui accompagnent les diverses requêtes de distraction, dûment établies, visées au paragraphe (3) ou (4).

  • (2) Le présent article s’applique dans les cas où deux requêtes ou plus, dûment établies, visant la distraction d’une prestation nette de pension d’un prestataire sont reçues avant qu’une distraction soit effectuée, et dans les cas où il est reçu, pendant que la distraction d’une prestation nette de pension d’un prestataire est en voie d’être effectuée, une autre requête, dûment établie, qui vise également la distraction de la prestation de pension.

  • (3) Lorsque deux requêtes ou plus, dûment établies, visant la distraction de la prestation nette de pension d’un prestataire sont reçues et que la fraction de cette prestation qui est assujettie à la distraction, conformément aux articles 36 à 40.1 de la Loi, est la même à l’égard de chaque requérant, le montant de la prestation nette de pension à distraire en faveur de chaque requérant est égal au produit de la multiplication de cette fraction de la prestation nette de pension par la part proportionnelle du requérant, jusqu’à concurrence du montant spécifié dans l’ordonnance de soutien financier du requérant.

  • (4) Lorsque deux requêtes ou plus, dûment établies, visant la distraction de la prestation nette de pension d’un prestataire sont reçues et que la fraction de cette prestation qui est assujettie à la distraction, conformément aux articles 36 à 40.1 de la Loi, diffère d’un requérant à l’autre, le montant de la prestation nette de pension à distraire en faveur de chaque requérant est égal :

    • a) si la somme des montants spécifiés dans les ordonnances de soutien financier qui accompagnent les requêtes est inférieure ou égale à la prestation nette de pension, au montant qui serait distrait en faveur du requérant s’il était le seul à présenter une requête en vertu de la Loi; ou

    • b) si la somme des montants spécifiés dans les ordonnances de soutien financier qui accompagnent les requêtes est supérieure à la prestation nette de pension, au produit de la prestation nette de pension multipliée par la part proportionnelle de chaque requérant, jusqu’à concurrence du montant maximum de la prestation nette de pension qui serait distrait en faveur du requérant s’il était le seul à présenter une requête en vertu de la Loi.

  • (5) Lorsque le montant de la prestation nette de pension, du prestataire qui doit être distrait en faveur d’un requérant conformément à l’alinéa (4)b) est inférieur au montant maximum visé à cet alinéa, le montant qui doit être distrait en faveur de ce requérant ne peut dépasser ce maximum, et est égal

    • a) au montant distrait en faveur de ce requérant conformément à l’alinéa (4)b); et

    • b) au montant de la différence entre la prestation nette de pension assujettie à la distraction, conformément aux articles 36 à 40.1 de la Loi, et la somme des montants à distraire de cette prestation nette de pension en faveur de chaque requérant conformément à l’alinéa (4)b).

  • DORS/85-511, art. 2
  • DORS/97-177, art. 8
 

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