Règlement sur la distraction de pensions
3 (1) La requête visée au paragraphe 33(1) de la Loi porte la signature du requérant et fournit les renseignements suivants :
a) au sujet du prestataire,
(i) les renseignements suivants :
(A) ses nom et prénoms,
(B) sa date de naissance,
(C) sa dernière adresse, connue du requérant ou de la personne faisant la requête, ainsi que l’année pendant laquelle il est établi que le prestataire y a résidé,
(D) son numéro d’assurance-sociale ou son numéro matricule, s’il est connu,
(E) son nom antérieur, le cas échéant,
(F) le numéro de la pension, de la rente ou de la pension de retraite du prestataire, s’il est connu,
(G) son dernier lieu de travail au sein de la Fonction publique du Canada, connu du requérant ou de la personne faisant la requête, et
(H) sa dernière année de service au sein de la Fonction publique du Canada, connue du requérant ou de la personne faisant la requête,
(ii) celles des lois énumérées à l’annexe de la Loi en vertu desquelles une prestation est payable au prestataire, si elles sont connues, et
(iii) tout autre renseignement susceptible d’aider à identifier le prestataire;
b) au sujet du requérant :
(i) ses nom et prénoms,
(ii) son lieu de résidence à la date de la requête,
(iii) son adresse postale;
c) lorsque le requérant a été confié à la garde et à la surveillance d’une autre personne, les nom et adresse de cette dernière;
d) lorsque la requête est présentée par le mandataire du requérant, les nom et adresse du mandataire et la nature des liens juridiques qui l’unissent au requérant; et
e) lorsque les sommes à être distraites doivent être versées à une personne, autre que le requérant, désignée dans une ordonnance de soutien financier, les nom et adresse de cette personne;
f) le montant payable à la date de la requête, en vertu de l’ordonnance de soutien financier, en des versements périodiques, en une somme globale ou en une combinaison des deux.
(2) Dans le cas où le requérant n’est pas en mesure de fournir la date de naissance du prestataire dans la requête visée au paragraphe 33(1) de la Loi, il en est dispensé s’il donne suffisamment d’autres renseignements pour permettre au ministre d’identifier le prestataire dans un délai raisonnable.
- DORS/85-511, art. 1
- DORS/87-666, art. 1
- DORS/97-177, art. 2
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