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Règlement sur la distraction de pensions

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2020-12-22 :


 L’avis prévu à l’article 34 de la Loi :

  • a) énonce :

    • (i) qu’une requête, dûment établie, visant la distraction des prestations de pension du prestataire a été présentée au profit ou pour le compte des personnes qui y sont nommées, domiciliées et habituellement résidantes à la date de la requête dans la province, le territoire ou le pays ou lieu étranger indiqué,

    • (ii) que l’adresse mentionnée dans l’avis est l’adresse du prestataire dont se servira le ministre aux fins de toute distraction,

    • (iii) que la distraction d’une somme déterminée ou d’une partie déterminée de la prestation nette de pension sera effectuée en faveur du requérant au plus tard à la date précisée, et

    • (iv) que le prestataire peut à tout moment s’adresser au ministre, conformément à la Loi et au présent règlement, pour obtenir la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction;

  • b) est accompagné d’une copie de l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la requête est fondée; et

  • c) est expédié,

    • (i) si la dernière adresse connue du prestataire est au Canada, par courrier recommandé avec avis de réception, et

    • (ii) dans les autres cas, par la poste aérienne ou un autre mode semblable d’expédition.

  • DORS/97-177, art. 6

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