Règlement sur la distraction de pensions
7 L’avis prévu à l’article 34 de la Loi :
a) énonce :
(i) qu’une requête, dûment établie, visant la distraction des prestations de pension du prestataire a été présentée au profit ou pour le compte des personnes qui y sont nommées, domiciliées et habituellement résidantes à la date de la requête dans la province, le territoire ou le pays ou lieu étranger indiqué,
(ii) que l’adresse mentionnée dans l’avis est l’adresse du prestataire dont se servira le ministre aux fins de toute distraction,
(iii) que la distraction d’une somme déterminée ou d’une partie déterminée de la prestation nette de pension sera effectuée en faveur du requérant au plus tard à la date précisée, et
(iv) que le prestataire peut à tout moment s’adresser au ministre, conformément à la Loi et au présent règlement, pour obtenir la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction;
b) est accompagné d’une copie de l’ordonnance de soutien financier sur laquelle la requête est fondée; et
c) est expédié,
(i) si la dernière adresse connue du prestataire est au Canada, par courrier recommandé avec avis de réception, et
(ii) dans les autres cas, par la poste aérienne ou un autre mode semblable d’expédition.
- DORS/97-177, art. 6
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