Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2024-25)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-28 Versions antérieures
PARTIE 8Forage et production (suite)
Intégrité des puits (suite)
Note marginale :Test de pression de fracturation ou essai d’intégrité
70 (1) L’exploitant veille à ce qu’un test de pression de fracturation ou un essai d’intégrité de la formation soit effectué :
a) avant de forer sur une distance de plus de dix mètres dans une nouvelle formation au-dessous du sabot de tout tubage autre que le tubage conducteur;
b) avant de forer sur une distance de plus de dix mètres, si le forage dévie du train de tubage précédent.
Note marginale :Pression
(2) Le test ou l’essai est effectué à une pression qui permet d’assurer la sécurité du forage jusqu’à la prochaine profondeur du tubage et de vérifier que le ciment au niveau du sabot est adéquat avant de poursuivre le forage.
Note marginale :Achèvement, mise à l’essai et exploitation des puits d’exploitation
71 (1) L’exploitant d’un puits d’exploitation veille au respect des exigences suivantes :
a) le puits est achevé, mis à l’essai et exploité d’une façon sécuritaire qui maximise la récupération des hydrocarbures, sans gaspillage ni pollution, tout au long de son cycle de vie;
b) chaque intervalle de complétion est isolé de tout autre intervalle perméable ou poreux traversé par le puits, sauf dans le cas de production mélangée;
c) le cas échéant, la production de sable, de carbonate ou d’autres solides est maîtrisée, ne présente aucun danger et ne cause pas de gaspillage;
d) la profondeur de mise en place de chaque garniture d’étanchéité est aussi grande que possible et fait en sorte que, si le tubage de production a une fuite qui se produit sous la garniture d’étanchéité, la fuite soit contenue par l’enveloppe de barrière à l’extérieur du tubage;
e) la formation et tout presse-étoupe peuvent résister aux pressions et aux températures attendues tout au long du cycle de vie du puits;
f) dans la mesure du possible, si l’état mécanique du puits peut nuire à l’injection de fluides ou à la production d’hydrocarbures, les corrections nécessaires sont effectuées;
g) le profil d’injection ou de production du puits est amélioré ou l’intervalle de complétion est modifié si cela est nécessaire pour prévenir le gaspillage;
h) si la différence entre les caractéristiques de pression et d’écoulement de plusieurs gisements peut nuire à la récupération des hydrocarbures d’un des gisements, le puits est exploité soit comme un puits à gisement simple soit comme un puits à gisements multiples séparés;
i) durant les travaux d’achèvement du puits et avant le retrait de l’équipement de maîtrise de pression et le transfert des responsabilités liées à l’exploitation, tous les éléments de barrière sont soumis à la pression maximale à laquelle ils sont susceptibles d’être exposés et, si possible, à une épreuve sous pression dans le sens du débit;
j) après tout travail de reconditionnement ou d’intervention, tous les éléments de barrière touchés sont soumis à une épreuve de pression.
Note marginale :Puits à gisements multiples séparés
(2) Si le puits d’exploitation est un puits à gisements multiples séparés, l’exploitant veille également au respect des exigences suivantes :
a) à la fin des travaux d’achèvement du puits, la séparation des gisements à l’intérieur comme à l’extérieur du tubage est vérifiée;
b) s’il y a des motifs de douter de la séparation des gisements, un essai de séparation est effectué dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Définition de puits à gisements multiples
(3) Au présent article, puits à gisements multiples s’entend du puits achevé dans plus d’un gisement.
Note marginale :Tube de production
72 L’exploitant veille à ce que le tube de production utilisé dans un puits soit conçu et entretenu de manière à être compatible avec les fluides auxquels il sera exposé, à résister aux conditions, forces et contraintes maximales prévues et à maximiser la récupération des hydrocarbures du gisement.
Note marginale :Travaux et production sécuritaires
73 L’exploitant veille à ce que des procédures et de l’équipement soient en place pour l’établissement du caractère normal ou anormal des conditions d’exploitation et pour la maîtrise de celles-ci, en vue de permettre le déroulement sécuritaire et maîtrisé des travaux relatifs au puits et de la production et en vue de prévenir la pollution.
Mesurage
Note marginale :Débit et volume
74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant veille à ce que soient mesurés :
a) le débit et le volume des fluides produits par chaque puits;
b) le débit et le volume des fluides et des déchets injectés dans chaque puits;
c) le volume utilisé, brûlé, notamment à la torche, évacué ou autrement éliminé de fluides produits par chaque puits.
Note marginale :Mesurages de rechange
(2) Des mesurages de rechange peuvent être effectués si l’Office les approuve au titre de l’article 14.
Note marginale :Méthode
(3) L’exploitant veille à ce que les mesurages soient effectués selon le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 14(2).
Note marginale :Répartition de la production regroupée
75 L’exploitant veille à ce que la production regroupée de pétrole, de gaz et d’eau des puits et le volume de fluides injectés dans ces puits soient répartis au prorata, selon le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 14(2).
Note marginale :Répartition par gisements et couches
76 (1) S’agissant d’un puits dont l’achèvement est réalisé sur plusieurs gisements ou couches, l’exploitant veille à ce que la production de pétrole, de gaz et d’eau du puits et le volume de fluides qui y sont injectés soient répartis au prorata par gisements et par couches, selon la méthode de répartition approuvée au titre du paragraphe 14(2).
Note marginale :Essais au prorata
(2) Il veille à ce que le puits soit soumis à un nombre suffisant d’essais au prorata permettant de mesurer le débit des fluides produits pour assurer l’exactitude de la répartition, selon cette méthode, de la production de pétrole, de gaz et d’eau par gisements et par couches.
Note marginale :Essais et entretien
77 (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) les compteurs et autres composants connexes du système d’écoulement sont entretenus et étalonnés de manière à assurer l’exactitude des mesures;
b) les équipements utilisés pour étalonner le système d’écoulement sont étalonnés conformément aux règles de l’art en matière de mesurage;
c) tout composant du système d’écoulement qui peut avoir des effets sur l’exactitude ou l’intégrité du système d’écoulement et dont le fonctionnement n’est pas conforme aux spécifications du fabricant est réparé ou remplacé sans délai. En cas de retard inévitable, des mesures correctives sont prises entre-temps pour réduire au minimum ces effets.
Note marginale :Notification
(2) Il veille à ce qu’un agent du contrôle de l’exploitation soit avisé, dès que les circonstances le permettent, de toute modification, défectuosité ou défaillance d’un composant du système d’écoulement qui pourrait avoir des effets sur l’exactitude du système d’écoulement et des mesures correctives prises.
Note marginale :Étalonnage
78 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) un agent du contrôle de l’exploitation est avisé au moins trente jours avant la date de l’étalonnage de tout compteur étalon de transfert ou compteur général lié à celui-ci ou dans le délai convenu par écrit avec le délégué à l’exploitation;
b) une copie du certificat d’étalonnage est remise au délégué à l’exploitation dès que les circonstances le permettent après l’étalonnage.
Rationalisation de la production
Note marginale :Gestion des ressources
79 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) la récupération des hydrocarbures d’un gisement ou d’une couche est maximisée selon les règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière;
b) les puits sont disposés et exploités de manière à permettre de maximiser la récupération des hydrocarbures d’un gisement ou d’une couche;
c) s’il y a lieu de croire que le forage intercalaire ou la mise en oeuvre d’un plan de récupération assistée permettrait d’accroître la récupération des hydrocarbures d’un gisement ou d’un champ, ces méthodes font l’objet d’une étude qui est remise à l’Office.
Note marginale :Production mélangée
80 (1) Il est interdit à l’exploitant de se livrer à une production mélangée à moins que l’Office ne l’approuve.
Note marginale :Approbation de l’Office
(2) L’Office approuve la production mélangée si l’exploitant démontre que celle-ci permettra de maximiser la récupération des hydrocarbures.
Note marginale :Mesurage et répartition
(3) L’exploitant qui se livre à une production mélangée veille à ce que le volume total et le taux de production de chaque fluide produit soient mesurés et que le volume pour chaque gisement ou chaque couche soit réparti conformément aux exigences prévues aux articles 74 à 78.
Note marginale :Projet pilote
81 (1) L’exploitant peut établir et mettre en oeuvre un projet pilote qui fait intervenir une technologie pour la production commerciale d’hydrocarbures à partir d’un gisement, d’un champ ou d’une couche visé par un plan de mise en valeur approuvé et accessible depuis un ouvrage de production, et ce, dans le but d’obtenir des renseignements sur le rendement du réservoir, de la production ou de la technologie employée afin d’optimiser le rendement sur la production selon le plan de mise en valeur ou afin de juger si ce plan doit être modifié aux fins d’optimisation de la production.
Note marginale :Durée et évaluations provisoires
(2) L’Office établit :
a) la durée du projet pilote en fonction du temps requis pour atteindre les objectifs énoncés;
b) les intervalles auxquels les évaluations provisoires du projet pilote sont effectuées et auxquels les rapports relatifs à ces évaluations lui sont remis.
Note marginale :Fin du projet pilote
(3) Au terme du projet pilote, l’exploitant veille à ce que les activités de production menées dans le cadre du projet cessent.
Note marginale :Interdiction de brûler ou d’évacuer du gaz
82 Il est interdit à l’exploitant de brûler du gaz à la torche ou d’évacuer du gaz, sauf dans les cas suivants :
a) le brûlage ou l’évacuation est permis par l’Office aux termes de l’autorisation;
b) le brûlage ou l’évacuation est effectué dans le cadre d’un essai d’écoulement de formation approuvé au titre du paragraphe 63(5);
c) le brûlage ou l’évacuation est nécessaire en vue de remédier à toute situation d’urgence pouvant présenter un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, auquel cas l’Office en est avisé, dès que les circonstances le permettent, avec indication du volume brûlé ou évacué.
Note marginale :Limite d’évacuation
83 (1) L’exploitant veille à ce que le volume de gaz évacué aux termes de l’alinéa 82a) ne dépasse pas, par installation, au cours d’une année, 15 000 m3 normalisés.
Note marginale :Définition de évacuation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), évacuation s’entend de l’émission maîtrisée de gaz , sauf celle provenant de la combustion, qui provient d’une installation et qui résulte :
a) soit de la conception de l’équipement ou des modes opératoires dans l’installation;
b) soit d’un évènement à l’origine d’une pression supérieure à la capacité de rétention des gaz de l’équipement dans l’installation.
Note marginale :Émissions de gaz
84 (1) L’exploitant veille à ce que les émissions de gaz provenant des joints d’un compresseur centrifuge ou d’un compresseur alternatif dans une installation soient :
a) ou bien captées et dirigées vers un équipement de conservation ou de destruction de gaz;
b) ou bien dirigées vers des évents qui les libèrent dans l’atmosphère.
Note marginale :Dispositif de mesurage du débit
(2) Il veille à ce que le débit des émissions de gaz provenant des évents visés à l’alinéa (1)b) soit mesuré au moyen d’un dispositif de surveillance continue qui répond aux exigences suivantes :
a) il est étalonné conformément aux recommandations du fabricant pour permettre une prise de mesures avec une marge d’erreur maximale de plus ou moins dix pour cent;
b) il fonctionne de façon continue, sauf pendant les périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations opportunes;
c) il est équipé d’une alarme qui se déclenche quand la limite du débit applicable prévue aux paragraphes (3) et (4) pour les évents d’un compresseur est atteinte.
Note marginale :Limite du débit — compresseur centrifuge
(3) Il veille à ce que la limite du débit des émissions provenant des évents d’un compresseur centrifuge de l’installation soit :
a) dans le cas d’un compresseur installé avant le 1er janvier 2023 :
(i) de 0,68 m3 normalisé/min, si sa puissance au frein nominale est supérieure ou égale à 5 MW,
(ii) de 0,34 m3 normalisé/min, si sa puissance au frein nominale est inférieure à 5 MW;
b) dans le cas d’un compresseur installé le 1er janvier 2023 ou après cette date, de 0,14 m3 normalisé/min.
Note marginale :Limite du débit — compresseur alternatif
(4) Il veille à ce que la limite du débit des émissions provenant des garnitures de tiges et des pièces d’écartement d’un compresseur alternatif de l’installation soit :
a) s’il est installé avant le 1er janvier 2023, égale au produit de 0,023 m3 normalisé/min et du nombre de cylindres sous pression de ce compresseur;
b) s’il est installé le 1er janvier 2023 ou après cette date, égale au produit de 0,001 m3 normalisé/min et du nombre de cylindres sous pression de ce compresseur.
Note marginale :Mesures correctives
(5) Si l’alarme visée à l’alinéa (2)c) se déclenche, l’exploitant veille à ce que des mesures correctives soient prises dès que les circonstances le permettent afin de ramener le débit dans la limite applicable.
Note marginale :Interdiction de brûler du pétrole
85 Il est interdit à l’exploitant de brûler du pétrole, sauf dans les cas suivants :
a) le brûlage est permis par l’Office aux termes de l’autorisation;
b) le brûlage est effectué dans le cadre d’un essai d’écoulement de formation approuvé au titre du paragraphe 63(5);
c) le brûlage est nécessaire en vue de remédier à toute situation d’urgence pouvant présenter un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, auquel cas l’Office en est avisé, dès que les circonstances le permettent, avec indication des quantités brûlées.
Agent de traitement
Note marginale :Avantage environnemental net — décision
86 (1) Pour décider, au titre du paragraphe 161.1(3) de la Loi, si l’utilisation d’un agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net, le délégué à l’exploitation tient compte de ce qui suit :
a) l’évaluation de l’efficacité de l’agent de traitement visée à l’alinéa 11(4)a);
b) les résultats d’analyse visés à l’alinéa 11(4)b);
c) les circonstances visées à l’alinéa 11(4)c);
d) les méthodes et protocoles, visés à l’alinéa 11(4)d);
e) le plan de surveillance visé à l’alinéa 11(4)f);
f) les résultats de tout essai à petite échelle effectué à l’égard de l’agent.
Note marginale :Essai à petite échelle
87 (1) L’exploitant veille, à l’égard de l’essai à petite échelle d’un agent de traitement visé à l’article 161.1 de la Loi :
a) avant qu’il ne soit procédé à l’essai, à ce que l’approbation du délégué à l’exploitation soit obtenue;
b) au cours de l’essai, à ce que la quantité d’agent de traitement utilisée soit mesurée et consignée, à ce que l’efficacité de l’agent de traitement soit surveillée et à ce que les facteurs ayant une incidence sur cette efficacité soient évalués;
c) une fois l’essai terminé, à ce que les renseignements ci-après soient fournis au délégué à l’exploitation, par écrit et sans délai :
(i) le volume de pétrole libéré et celui qui a été traité,
(ii) la quantité d’agent de traitement utilisée au cours de l’essai,
(iii) les circonstances entourant la réalisation de l’essai,
(iv) l’efficacité de l’utilisation de l’agent de traitement.
Note marginale :Conditions
(2) L’essai à petite échelle n’est approuvé que si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’exploitant démontre que la quantité minimale de l’agent de traitement sera utilisée dans le cadre de l’essai pour évaluer l’efficacité de son utilisation;
b) dans le cas d’un essai souterrain extracôtier, l’exploitant démontre qu’en raison des conditions physiques et environnementales un essai en surface ne peut être effectué ou son efficacité ne peut être facilement démontrée.
Note marginale :Avantage environnemental net — décision arrêtée
(3) L’essai à petite échelle ne peut être approuvé une fois que le délégué à l’exploitation a pris une décision, au titre de l’article 161.1 de la Loi, concernant l’avantage environnemental net que pourrait procurer l’utilisation de l’agent de traitement dont l’efficacité est censée être évaluée au moyen de cet essai.
Note marginale :Approbation verbale ou écrite
(4) L’approbation du délégué à l’exploitation est communiquée verbalement ou par écrit et toute approbation verbale est confirmée par écrit dès que les circonstances le permettent.
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