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PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)

Installations (suite)

Exploitation et maintenance (suite)

Note marginale :Programmes

  •  (1) L’exploitant élabore les programmes ci-après afin d’assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, à compter de sa mise en service jusqu’à son abandon ou son enlèvement de la zone extracôtière :

    • a) le programme de maintenance visé à l’article 159;

    • b) le programme de préservation visé à l’article 160;

    • c) le programme de contrôle de poids visé à l’article 161.

  • Note marginale :Mise en oeuvre et mise à jour

    (2) Il veille à ce que ces programmes soient mis en oeuvre et mis à jour périodiquement.

Note marginale :Programme de maintenance

  •  (1) Le programme de maintenance prévoit les politiques et procédures d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, qui sont nécessaires pour assurer la sécurité, protéger l’environnement et prévenir le gaspillage.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le programme répond aux exigences suivantes :

    • a) il comprend les mesures visant à assurer que l’installation, notamment ses systèmes et équipements, continue de fonctionner conformément aux spécifications de conception;

    • b) il comprend les mesures visant à assurer le respect des exigences d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien qui sont prévues à la présente partie;

    • c) il comprend les normes de rendement élaborées par l’exploitant qui sont applicables à l’installation, notamment ses systèmes et équipements;

    • d) il tient compte des modes de défaillance et des mécanismes de défaillance des éléments essentiels à la sécurité ainsi que des causes de ces défaillances;

    • e) il prévoit des activités d’inspection et de surveillance dont la fréquence et la réalisation permettent de prévenir les défaillances visées à l’alinéa d), dans la mesure du possible, ou d’en atténuer les effets, et de réparer, de remplacer ou de modifier sans délai et conformément à l’article 162 les éléments essentiels à la sécurité;

    • f) il prévoit des activités et des calendriers d’entretien prédictif et préventif pour chaque élément essentiel à la sécurité qui :

      • (i) reposent sur les normes de rendement visées à l’alinéa c),

      • (ii) tiennent compte des recommandations du fabricant et des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie,

      • (iii) précise la fréquence minimale à laquelle l’inspection complète de chaque élément essentiel à la sécurité doit être effectuée, compte tenu de l’état de l’élément et des conditions dans lesquelles il est utilisé,

      • (iv) s’agissant d’un équipement rotatif, en prévoient le démantèlement et l’inspection partiels ou complets à la fréquence nécessaire pour le maintenir en bonne condition et faire en sorte que son fonctionnement, sa disponibilité, sa fiabilité et son rendement soient conformes aux spécifications de conception,

      • (v) prévoient le régime d’entretien périodique de l’équipement peu utilisé, notamment les génératrices d’urgence, les génératrices essentielles et les pompes d’incendie,

      • (vi) prévoient la gestion des pièces de rechange, de sorte que des pièces de rechange essentielles se trouvent dans l’installation, pour assurer le maintien du fonctionnement, de la disponibilité, de la fiabilité et du rendement de chaque élément essentiel à la sécurité selon ses spécifications de conception.

Note marginale :Programme de préservation

  •  (1) Le programme de préservation prévoit les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité de tout équipement qui est mis hors service et entreposé en vue d’une utilisation future.

  • Note marginale :Inspection périodique

    (2) Le programme prévoit l’inspection périodique de l’équipement entreposé en vue d’en vérifier l’intégrité et de faire en sorte qu’il soit propre à l’usage auquel il est destiné s’il est mis en service.

Note marginale :Programme de contrôle de poids

 Le programme de contrôle de poids prévoit les mesures nécessaires pour que le poids et le centre de gravité de chaque installation respectent rigoureusement les limites d’exploitation de celle-ci.

Note marginale :Élément essentiel à la sécurité — réparation, remplacement ou modification

  •  (1) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à ce qu’aucun élément essentiel à la sécurité ne soit ni réparé, ni modifié, ni remplacé et à ce qu’aucun équipement susceptible de modifier la conception, le rendement ou l’intégrité d’un tel élément ne soit apporter à bord de l’installation sans que l’autorité et le délégué à la sécurité n’en soient avisés au préalable.

  • Note marginale :Approbation préalable

    (2) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à l’obtention de l’approbation de l’autorité avant toute réparation ou modification de l’élément essentiel à la sécurité.

  • Note marginale :Vérification

    (3) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à ce que l’élément essentiel à la sécurité ayant fait l’objet d’une réparation ou d’une modification ne soit pas mis en marche jusqu’à ce que l’autorité l’ait vérifié et ait :

    • a) confirmé que l’élément essentiel à la sécurité est propre à l’usage auquel il est destiné, peut être utilisé sans danger pour les êtres humains et l’environnement et répond aux exigences prévues par le présent règlement;

    • b) le cas échéant, imposé des restrictions à l’exploitation de l’installation afin que celle-ci réponde aux conditions prévues à l’alinéa 28(1)b).

  • Note marginale :Réparation et modification en cas d’urgence

    (4) En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le chargé de projet estime que le temps nécessaire pour que le titulaire réponde aux exigences prévues à ces paragraphes met en danger l’environnement ou les personnes se trouvant dans l’installation.

  • Note marginale :Vérification en cas d’urgence

    (5) Dans le cas d’une réparation ou d’une modification d’urgence, l’élément essentiel à la sécurité fait l’objet de la vérification visée au paragraphe (3) dès que les circonstances le permettent.

  • Note marginale :Non-application

    (6) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’ajustements ou de mises à l’essai d’un raccord de chaudière ou de système sous pression.

Puits

Note marginale :Systèmes liés aux fluides de forage

 L’exploitant veille à ce que :

  • a) le système de fluide de forage et l’équipement de surveillance connexe constituent une barrière efficace contre la pression de formation, assurent la sécurité des travaux relatifs au puits, préviennent la pollution et permettent une évaluation du puits;

  • b) les indicateurs et les dispositifs d’alarmes liés à l’équipement de surveillance soient installés à des endroits stratégiques sur l’appareil de forage, de manière à alerter les personnes qui s’y trouvent;

  • c) du personnel soit affecté à la surveillance continue, à l’aide de systèmes autonomes de surveillance, des paramètres essentiels à la sécurité des travaux relatifs au puits ou à la détection du gain ou de la perte de fluide de forage pendant que l’installation est raccordée au puits et qu’elle reçoit le retour du fluide.

Note marginale :Tube prolongateur de forage

  •  (1) L’exploitant veille, pendant toute la durée des travaux relatifs au puits, à ce que chaque tube prolongateur de forage puisse :

    • a) fournir un accès au puits;

    • b) isoler le trou de sonde de la mer;

    • c) résister à la différence de pression entre le fluide de forage et la mer;

    • d) résister aux charges maximales auxquelles il pourrait être soumis;

    • e) permettre au fluide de forage de retourner à l’installation.

  • Note marginale :Support du tube prolongateur de forage

    (2) Il veille à ce que le tube prolongateur de forage soit supporté de manière à compenser efficacement les charges résultant du mouvement de l’installation, du fluide de forage ou de la colonne d’eau.

  • Note marginale :Analyse du tube prolongateur de forage

    (3) Il veille à ce que soient effectuées une analyse du tube prolongateur de forage et, dans le cas d’une plate-forme flottante qui utilise un système de positionnement dynamique, une analyse des points faibles du tube prolongateur et à ce que ces analyses soient approuvées par l’autorité relativement à l’installation.

Note marginale :Soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée

  •  (1) L’exploitant veille à ce que le puits d’exploitation achevé soit muni d’une soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée qui :

    • a) peut être manoeuvrée depuis la surface;

    • b) s’agissant d’un puits situé dans le pergélisol formé de sédiments non consolidés, est installée dans le tube de production sous la base du pergélisol.

  • Note marginale :Soupape supplémentaire

    (2) Il veille à ce que le puits d’exploitation achevé qui se trouve sur une plate-forme fixe et qui a des capacités d’injection, de production ou de levage par poussée de gaz dans l’annulaire-A soit muni, sur cet annulaire, d’une soupape de sécurité à sûreté intégrée supplémentaire.

  • Note marginale :Exigence

    (3) Il veille à ce que toutes les soupapes de sécurité à sûreté intégrée soient conçues, installées, mises à l’essai, entretenues et utilisées de manière à empêcher tout écoulement non maîtrisé du puits à leur activation.

Note marginale :Matériel tubulaire, arbres et têtes de puits

  •  (1) L’exploitant veille à ce que le matériel tubulaire des puits, les arbres et les têtes de puits soient utilisés conformément aux règles de l’art en matière d’ingénierie.

  • Note marginale :Environnement acide

    (2) Il veille à ce que le matériel tubulaire des puits, les arbres et les têtes de puits susceptibles d’être exposés à un environnement acide puissent fonctionner de façon sécuritaire dans un tel environnement.

  • Note marginale :Fonctionnement efficace et sécuritaire

    (3) Il veille à ce que l’équipement lié à la tête de puits et à l’arbre, notamment toute soupape, soit conçu et entretenu de manière à fonctionner efficacement et de façon sécuritaire tout au long du cycle de vie du puits et sous toutes les charges auxquelles celui-ci pourrait être soumis.

Note marginale :Équipement pour les essais d’écoulement de formation

  •  (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation soit conçu de manière à maîtriser en toute sécurité la pression du puits, à évaluer la formation et à prévenir la pollution.

  • Note marginale :Pression nominale

    (2) Il veille à ce que la pression nominale de fonctionnement de l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation, au niveau du collecteur d’essai du puits et en amont de celui-ci, soit supérieure à la pression statique maximale prévue.

  • Note marginale :Surpression

    (3) Il veille à ce que tout équipement se trouvant en aval du collecteur d’essai du puits soit protégé contre la surpression.

  • Note marginale :Soupape de sécurité de fond — puits d’exploitation

    (4) Il veille, dans le cas d’un puits d’exploitation, à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation comprenne une soupape de sécurité de fond qui permet la fermeture du train de tiges d’essai au-dessus de la garniture d’étanchéité.

  • Note marginale :Soupape de sécurité de fond — puits d’exploration ou de délimitation

    (5) Il veille, dans le cas d’un puits d’exploration ou d’un puits de délimitation foré dans une structure géologique, à ce qu’une soupape de sécurité de fond soit installée avant qu’il soit procédé aux essais d’écoulement de formation, sauf si, à la fois :

    • a) il a été démontré dans le programme visé à l’alinéa 63(3)a) que le niveau de risque lié à la solution de rechange proposée dans ce programme est équivalent ou inférieur à celui lié à l’utilisation d’une soupape de sécurité de fond;

    • b) l’Office a approuvé l’essai au titre du paragraphe 63(5).

  • Note marginale :Arbre d’essai sous-marin

    (6) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation dans un puits foré à l’aide d’une unité de forage flottante comporte un arbre d’essai sous-marin muni :

    • a) d’une soupape qui peut être manœuvrée de la surface et qui se ferme automatiquement au besoin pour empêcher tout écoulement non maîtrisé du puits;

    • b) d’un système de libération qui permet au train de tiges d’essai d’être débranché de façon mécanique ou hydraulique à l’intérieur ou au-dessous des blocs obturateurs.

Pipelines

Note marginale :Intégrité des pipelines — normes

  •  (1) L’exploitant veille à ce que les pipelines soient conçus, construits, installés, exploités et entretenus conformément à la norme Z662 du Groupe CSA, intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, en ce qui a trait aux canalisations extracôtières.

  • Note marginale :Programme de gestion de l’intégrité

    (2) Il veille à ce que le programme de gestion de l’intégrité des réseaux de canalisation prévu par la même norme soit mis en oeuvre et mis à jour périodiquement.

Surveillance des installations, puits et pipelines

Note marginale :Surveillance des systèmes

  •  (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée, dans le centre de commande principal, d’un système centralisé de surveillance des systèmes dont la défaillance pourrait causer un événement accidentel ou du gaspillage ou y contribuer.

  • Note marginale :Gestion des systèmes connexes

    (2) Il veille à ce que toutes les fonctions d’alarme, de sécurité, de surveillance, d’avertissement et de commande liées aux systèmes surveillés visés au paragraphe (1) soient gérées de manière à prévenir tout incident à signaler et tout gaspillage.

  • Note marginale :Suspension

    (3) Lors de la suspension ou de la détection d’une dégradation de toute fonction visée au paragraphe (2), l’exploitant veille à ce que l’utilisation du système auquel la fonction est liée soit suspendue :

    • a) jusqu’au retour en service de la fonction, dans le cas d’une suspension;

    • b) jusqu’à ce que des mesures soient mises en oeuvre pour parer aux risques d’incident à signaler ou de gaspillage, dans le cas de la détection d’une dégradation.

  • Note marginale :Personnes concernées informées

    (4) Il veille à ce que les personnes concernées soient informées lorsqu’une fonction visée au paragraphe (2) a été suspendue et lorsqu’elle est remise en service.

Note marginale :Détérioration

  •  (1) L’exploitant avise sans délai le délégué à la sécurité de toute détérioration de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, d’un pipeline, d’un puits, d’un navire ou d’un véhicule de service, si cette détérioration est susceptible de nuire à la sécurité ou à l’environnement.

  • Note marginale :Avis à l’autorité

    (2) Il avise également l’autorité sans délai si l’installation, notamment ses systèmes et équipements, le pipeline ou la partie du puits en cause est visé par le plan de travail prévu à l’article 31.

  • Note marginale :Correction de la dégradation

    (3) L’exploitant veille à ce que soit corrigée sans délai toute dégradation de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, du pipeline, du puits, du navire ou du véhicule de service, si la dégradation est susceptible de nuire à la sécurité ou à l’environnement.

  • Note marginale :Mesures d’atténuation

    (4) S’il est impossible de corriger la dégradation sans délai, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

    • a) une évaluation des risques est effectuée afin de déterminer les mesures d’atténuation des risques;

    • b) les mesures sont mises en oeuvre;

    • c) la dégradation est corrigée dès que les circonstances le permettent.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas dans le cas d’un élément essentiel à la sécurité.

PARTIE 11Opérations de soutien

Note marginale :Véhicule de service

  •  (1) L’exploitant veille, à l’égard de l’installation où des personnes se trouvent habituellement :

    • a) à ce qu’un véhicule de service situé à une distance telle de l’installation que le trajet aller-retour est d’au plus vingt minutes soit disponible en tout temps pour les interventions d’urgence;

    • b) à ce que, chaque fois qu’un aéronef atterrit ou décolle et chaque fois que du personnel travaille sur le flanc de l’installation ou est autrement exposé au risque de tomber à l’eau, un véhicule de service situé dans les environs immédiats de l’installation soit disponible et prêt à effectuer des opérations de sauvetage et de récupération.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le véhicule de service visé au paragraphe (1) :

    • a) est en mesure de remplir son rôle de soutien en toute sécurité dans les conditions physiques et environnementales prévisibles qui prévalent dans la région où il est utilisé;

    • b) est équipé de manière à pouvoir fournir, en cas d’urgence, les services d’urgence, notamment le sauvetage et les premiers soins, à tout le personnel se trouvant dans l’installation;

    • c) est équipé d’un canot de secours rapide à redressement automatique qui :

      • (i) est conforme aux exigences du chapitre V du recueil LSA,

      • (ii) peut être mis à l’eau et récupéré avec son plein chargement en personnes et en équipement,

      • (iii) est prêt à être déployé en cas d’urgence.

  • Note marginale :Distance exigée dépassée

    (3) Si le véhicule de service se trouve à une distance supérieure à celle visée à l’alinéa (1)a), le chargé de projet et la personne responsable du véhicule de service consignent ce fait et indiquent la raison pour laquelle la distance ou la durée du trajet n’a pas été respectée.

  • Note marginale :Capitaine du navire

    (4) Durant toute activité ou dans toute situation visées à l’alinéa (1)b) ou dans toute autre activité ou situation qui présente un risque accru pour la sécurité de l’installation, le capitaine du navire, sous la direction du chargé de projet, tient le véhicule à proximité de l’installation, maintient ouvertes les voies de communication avec celle-ci et se tient prêt à mener une opération de sauvetage.

 

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