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PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)

Installations (suite)

Exigences (suite)

Note marginale :Transport et positionnement

  •  (1) L’exploitant veille à ce que le transport et le positionnement de l’installation, ou d’une partie de celle-ci, soient effectués :

    • a) d’une manière qui ne compromet pas la sécurité ou la protection de l’environnement;

    • b) d’une manière qui gêne le moins possible les activités à proximité ou réduit au minimum les dangers pour ces activités;

    • c) sous la surveillance d’un tiers compétent;

    • d) s’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice, avec les jambes de la plate-forme arrimées conformément aux règles de la société de classification qui a délivré le certificat de classification prévu à l’article 140;

    • e) avec le soutien de navires classés par une société de classification au titre de l’article 177.

  • Note marginale :Évaluation des risques

    (2) Avant le transport et le positionnement de l’installation ou d’une partie de celle-ci, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

    • a) une évaluation des risques qui tient compte des facteurs suivants est effectuée :

      • (i) les exigences en matière de personnel,

      • (ii) les navires de remorquage qui seront utilisés, le plan de remorquage, notamment l’organisation des équipements de remorquage, et les limites d’exploitation des composants de ces équipements,

      • (iii) les processus et les mesures de contrôle à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement,

      • (iv) les conditions physiques et environnementales et la capacité de les prévoir de façon fiable,

      • (v) toutes mesures d’urgence à prendre advenant de mauvaises conditions physiques et environnementales, ou un autre événement indésirable et prévisible, pendant le transport et le positionnement;

    • b) un plan de transport et de positionnement est élaboré compte tenu des exigences du tiers compétent visé à l’alinéa (1)c) et, si l’installation est une plate-forme flottante, conformément aux règles de la société de classification qui a délivré le certificat de classification prévu à l’article 140.

Systèmes et équipements — conception, installation, mise en service et autres exigences

Note marginale :Systèmes électriques

  •  (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes électriques de l’installation soient conçus de manière à éviter les conditions anormales et les défaillances qui peuvent mettre en danger l’installation ou, s’il s’avère impossible de les éviter, à les signaler et à en atténuer les effets.

  • Note marginale :Sûreté et fiabilité

    (2) Il veille à ce que les moteurs et le câblage électriques, les appareils d’éclairage et tout autre équipement électrique à l’installation soient sûrs et fiables dans les conditions d’exploitation prévisibles.

  • Note marginale :Dispositif de surveillance du niveau d’isolation à la terre

    (3) Si un système, primaire ou secondaire, qui sert à la distribution d’électricité, de chauffage ou d’éclairage est utilisé à l’installation sans mise à la terre, l’exploitant veille à ce que celui-ci soit muni d’un dispositif de surveillance continue du niveau d’isolation à la terre qui émet une alarme sonore ou visuelle dans le cas où le niveau d’isolation est anormalement bas.

  • Note marginale :Source d’alimentation électrique principale

    (4) Il veille à ce que la source d’alimentation électrique principale de l’installation :

    • a) assure la disponibilité continue de la production et de la distribution d’énergie;

    • b) possède au moins deux groupes électrogènes ou autres sources d’alimentation électrique, sans compter les groupes électrogènes de secours;

    • c) ait la capacité d’alimenter toutes les opérations courantes sans qu’il faille recourir à la source d’alimentation électrique de secours prévue au paragraphe 126(1);

    • d) ait la capacité d’alimenter toutes les opérations, autres que le forage et la production, si l’un des groupes électrogènes est hors d’usage.

  • Note marginale :Fermeture des circuits primaires

    (5) Il veille à ce que les circuits primaires de chaque groupe électrogène de l’installation puissent être fermés à partir de deux endroits différents, dont l’un est situé à l’emplacement du groupe électrogène.

Note marginale :Systèmes de commande

  •  (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes de commande soient conçus conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(D) et 10(2)b)(v)(D) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Il veille à ce que les systèmes de commande soient conçus de manière à répondre aux exigences ci-après, compte tenu des facteurs humains :

    • a) l’équipement commandé ne peut être activé par inadvertance;

    • b) l’équipement commandé ne crée aucun danger pour la sécurité ou pour l’environnement en cas de défaillance ou d’arrêt du système;

    • c) les systèmes sont pourvus de fonctions de diagnostic de base;

    • d) chaque système peut être utilisé de façon simultanée à partir de plusieurs postes de commande sans compromettre la sécurité.

  • Note marginale :Protection du matériel informatique

    (3) L’exploitant veille à ce que le matériel informatique des systèmes de commande soit protégé des circonstances — notamment les vibrations excessives, les niveaux élevés de champ électromagnétique, les perturbations de l’alimentation électrique, les températures ou niveaux d’humidité extrêmes et les autres conditions physiques et environnementales — qui peuvent causer des bris mécaniques ou des dégradations au matériel ou qui peuvent autrement avoir un effet néfaste sur le rendement des systèmes.

  • Note marginale :Systèmes de commande à distance sans fil

    (4) il veille à ce que chaque système de commande à distance sans fil comprenne :

    • a) des moyens de vérification des erreurs pour éviter que l’équipement commandé réagisse à des données corrompues;

    • b) des moyens d’authentification par encodage pour éviter qu’un émetteur autre que celui qui est désigné fasse fonctionner l’équipement.

  • Note marginale :Moyen de commande de rechange

    (5) Il veille à ce que les fonctions des systèmes de commande qui sont requises pour assurer la sécurité et qui dépendent de liens de communication sans fil intègrent un moyen de commande de rechange pouvant être activé sans délai et sans modification aux systèmes de commande.

  • Note marginale :Inspection et mise à l’essai

    (6) L’équipement destiné à fonctionner à l’aide d’un système de commande nouvellement installé, réparé ou modifié ne peut être mis en marche avant que l’exploitant n’ait veillé à ce qu’il soit inspecté et mis à l’essai pour s’assurer qu’il fonctionne comme prévu.

  • Note marginale :Documentation

    (7) L’exploitant veille à ce que les documents contenant la description à jour de la conception, de l’installation, du fonctionnement et de l’entretien des systèmes de commande soient facilement accessibles pour consultation ou examen.

Note marginale :Systèmes de commande qui dépendent de logiciels intégrés

  •  (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes de commande qui dépendent de logiciels intégrés et dont la défaillance ou la défectuosité pourraient entraîner un danger pour la sécurité ou pour l’environnement soient entretenus pour en assurer la fiabilité, la disponibilité et la sûreté.

  • Note marginale :Mesures de contrôle

    (2) Il veille à ce que des mesures de contrôle soient mises en œuvre afin de protéger les systèmes qui dépendent de logiciels intégrés de toute menace, notamment l’accès non autorisé à ces systèmes.

Note marginale :Logiciel essentiel à la sécurité

  •  (1) L’exploitant veille à ce que chaque logiciel qui est un élément essentiel à la sécurité remplisse les exigences suivantes :

    • a) il est sûr et fiable et peut être mis à jour;

    • b) il est conçu, mis en service et mis à jour par des personnes compétentes;

    • c) il a fait l’objet d’une démonstration établissant, au moyen de mises à l’essai et de tests de validation, qu’il est propre à l’usage auquel il est destiné, compte tenu :

      • (i) de toutes les conditions d’exploitation et des situations d’urgence prévisibles,

      • (ii) de la complexité des systèmes, de leurs dépendances et interactions, des modes de défaillance des logiciels et du niveau de risque associé aux défaillances ou aux défectuosités des systèmes.

  • Note marginale :Modifications des caractéristiques du logiciel

    (2) L’exploitant veille à ce qu’aucune modification apportée à l’une ou l’autre des caractéristiques du logiciel ne soit mise en oeuvre avant que :

    • a) le logiciel modifié n’ait fait l’objet des mises à l’essai et des tests de validation visés à l’alinéa (1)c);

    • b) les approbations internes nécessaires n’aient été obtenues, notamment l’approbation du chargé de projet.

Note marginale :Source d’alimentation électrique de secours

  •  (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée d’une source d’alimentation électrique de secours qui est indépendante de la source d’alimentation électrique principale et qui, en cas de défaillance de cette dernière, permet de faire fonctionner les systèmes et équipements suivants :

    • a) les appareils d’éclairage situés aux endroits suivants :

      • (i) les aires d’embarquement et de débarquement et les points d’évacuation,

      • (ii) les voies de secours, les refuges temporaires, les corridors de service et des aires d’habitation, les escaliers, les sorties et les cabines d’ascenseur du personnel,

      • (iii) les centres de commande, les postes de commande et les aires à partir desquels le système de communication visé à l’article 129 est commandé,

      • (iv) les espaces à partir desquels les équipements de production ou de forage, notamment les équipements essentiels à leur fonctionnement, sont commandés,

      • (v) les espaces où sont situés les équipements connexes au système d’arrêt d’urgence visé à l’article 133 et les groupes électrogènes visés à l’alinéa 122(4)b),

      • (vi) les aires où sont entreposés les équipements d’intervention d’urgence,

      • (vii) les aires d’atterrissage pour aéronefs et l’emplacement de tout obstacle au décollage et à l’atterrissage;

    • b) les systèmes de détection des dangers, notamment le système centralisé de surveillance des systèmes visé à l’article 169 et le système de détection d’incendie et de gaz visé à l’article 132;

    • c) les systèmes d’intervention d’urgence et de sauvetage, notamment les engins de sauvetage qui requièrent une alimentation électrique;

    • d) le système de communication visé à l’article 129;

    • e) le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 133;

    • f) les feux et les appareils de signalisation sonore visés à l’article 127;

    • g) s’agissant d’une plate-forme flottante, les pompes et les portes et écoutilles électriques étanches nécessaires pour stabiliser l’installation, compte tenu de l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets visée au paragraphe 144(5);

    • h) s’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile stabilisées par des colonnes, les systèmes de ballastage visés à l’article 144;

    • i) les systèmes et équipements nécessaires pour suspendre en toute sécurité et à tout moment le forage ou la production en cours, notamment :

      • (i) les systèmes de blocs obturateurs de puits, notamment le bloc obturateur visé au paragraphe 68(5),

      • (ii) le système d’amarrage détachable visé à l’article 148,

      • (iii) le système de détachement visé à l’article 150,

      • (iv) les systèmes de pompage;

    • j) tout autre système ou équipement qui requière une alimentation électrique et qui est mentionné dans le plan de sécurité visé à l’article 9 ou le plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11.

  • Note marginale :Génératrice à entraînement mécanique

    (2) Si la source d’alimentation électrique de secours est une génératrice à entraînement mécanique, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

    • a) l’installation est dotée d’une source d’énergie électrique transitoire, sauf si la génératrice démarre automatiquement et fournit l’énergie requise en moins de quarante-cinq secondes à compter de l’arrêt de la source d’alimentation électrique principale;

    • b) l’installation est dotée d’un système autonome de batteries conçu pour fournir automatiquement, en cas de défaillance ou d’arrêt de la source d’alimentation électrique principale et de la source d’alimentation électrique de secours, l’énergie suffisante pour faire fonctionner :

      • (i) durant au moins une heure, les appareils d’éclairage situés sur le trajet menant aux sorties de secours, le long des voies de secours, dans tout local où se trouve de l’équipement comprenant des moteurs à combustion interne, des turbines à gaz, des moteurs électriques, des génératrices, des pompes ou des compresseurs, dans les centres de commande, dans les salles de rassemblement d’urgence et à chaque poste de mise à l’eau des engins de sauvetage,

      • (ii) durant au moins une heure, le système de communication visé à l’article 129 et le système d’alarme général visé à l’article 130,

      • (iii) durant au moins quatre jours, les feux et les appareils de signalisation sonore visés à l’article 127;

    • c) la génératrice à entraînement mécanique est pourvue de fonctions de démarrage redondantes et d’une source de carburant qui lui est réservée.

  • Note marginale :Conception et entretien

    (3) L’exploitant veille à ce qu’ensemble la source d’alimentation électrique de secours et toute source d’énergie électrique transitoire ainsi que tout système autonome de batteries dont l’installation est dotée soient conçus et entretenus de manière à répondre aux exigences suivantes :

    • a) ils peuvent fournir aux systèmes et aux équipements visés au paragraphe (1) une alimentation électrique de secours dont la capacité — compte tenu des courants de démarrage et de la nature transitoire de la demande en électricité — et la durée sont suffisantes pour que ceux-ci puissent fonctionner comme prévu et pour que l’installation puisse être gérée efficacement pendant la situation d’urgence, notamment en vue de :

      • (i) permettre la fermeture complète de l’installation et son évacuation,

      • (ii) faciliter les interventions d’urgence, la fuite des personnes, leur évacuation et leur accès aux refuges en toute sécurité, ou maintenir l’intégrité de l’installation,

      • (iii) fournir l’énergie suffisante pour alimenter tous les systèmes devant fonctionner simultanément,

      • (iv) s’agissant d’une plate-forme flottante, maintenir la flottaison et la stabilité de la plate-forme,

      • (v) sécuriser le puits et le garder dans cet état;

    • b) leur capacité à alimenter les systèmes essentiels n’est pas compromise pendant leur entretien;

    • c) ils sont pourvus de la redondance nécessaire pour assurer leur fiabilité et, dans la mesure du possible, leur indépendance des autres systèmes essentiels sur les plans fonctionnel et physique ou, si leur indépendance ne peut être assurée, ils sont disposés de manière à ne pas nuire au fonctionnement de ces systèmes ou à ne pas subir d’effets néfastes de ces systèmes;

    • d) ils sont facilement accessibles.

  • Note marginale :Protection contre les dommages

    (4) L’exploitant veille à ce qu’ensemble la source d’alimentation électrique de secours et toute source d’énergie électrique transitoire ainsi que tout système autonome de batteries visés au paragraphe (3) soient disposés — ou autrement protégés contre les dommages mécaniques ou causés par un incendie, une explosion ou une condition physique ou environnementale — de façon à pouvoir remplir leurs fonctions prévues dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles, notamment, s’agissant d’une plate-forme flottante, les angles d’inclinaison statiques et dynamiques visés au paragraphe 136(7).

  • Note marginale :Alerte

    (5) L’exploitant veille, en cas de défaillance de la source d’alimentation électrique principale, à ce que les centres de commande soient alertés à l’aide d’un signal sonore et visuel du fait que l’installation est alimentée au moyen de la source d’alimentation électrique de secours.

Note marginale :Feux et appareils de signalisation sonore

 L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie des feux et des appareils de signalisation sonore qui sont exigés par le Règlement sur les abordages, comme si elle était un bâtiment canadien visé par ce règlement; toutefois, si les exigences de hauteur ou de distance prévues à ce règlement ne peuvent être respectées, les feux et les appareils sont installés de manière à maximiser leurs capacités d’alertes visuelles et sonores pour éviter les abordages.

Note marginale :Radars

 L’exploitant veille à ce que toute installation, sauf l’installation non fréquentée, soit équipée de radars qui permettent de détecter les dangers à proximité et qui sont surveillés de façon continue.

Note marginale :Système de communication

  •  (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée d’un système de communication qui est pourvu d’une redondance intégrée et qui permet de communiquer de façon continue, notamment en cas d’urgence, avec :

    • a) les équipes d’intervention d’urgence externes;

    • b) les personnes se trouvant à l’emplacement des opérations, ensemble ou individuellement;

    • c) toute personne qui se rend à l’emplacement des opérations ou en revient;

    • d) tous les véhicules de service;

    • e) tous les centres de soutien à terre;

    • f) tout navire et aéronef à proximité;

    • g) toute installation à proximité.

  • Note marginale :Systèmes de radiocommunication

    (2) L’exploitant veille à ce que chaque installation, autre qu’une installation non fréquentée, soit dotée d’un système de radiocommunication à l’égard duquel les exigences suivantes sont remplies :

  • Note marginale :Systèmes de communication radio — installation non fréquentée

    (3) L’exploitant veille à ce que tout système de radiocommunication dans une installation non fréquentée réponde aux exigences visées aux alinéas (2)a) et b).

 

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