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PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)

Installations (suite)

Plates-formes — exigences additionnelles

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Classification

 L’exploitant veille à ce que toute plate-forme flottante soit visée par un certificat de classification valide qui est délivré par une société de classification et qui correspond aux activités autorisées qui sont menées sur la plate-forme ou à partir de celle-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Tirant d’air

 L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme qui prend appui sur le fond marin ou qui est stabilisée par des colonnes ait un tirant d’air suffisant pour fonctionner de façon sécuritaire dans des conditions faisant intervenir les charges environnementales maximales auxquelles elle pourrait être soumise.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Stabilité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante — intacte ou en état d’avarie — soit stable et fonctionne de façon sécuritaire compte tenu de tous les mouvements et de toutes les charges auxquelles elle pourrait être soumise, notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) en établissant les caractéristiques de stabilité et de réaction aux mouvements de la plate-forme au moyen d’analyses ou d’essais sur modèles;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) en établissant les charges et les mouvements critiques maximaux que la plate-forme peut supporter;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) en faisant en sorte que tout l’équipement soit fixé de manière à empêcher tout mouvement non voulu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) en surveillant et en consignant dans un dossier les charges qui pourraient influer sur les mouvements, la stabilité et l’inclinaison de la plate-forme.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Franc-bord

    (2) Il veille à ce que la plate-forme flottante ait un franc-bord suffisant pour fonctionner en toute sécurité dans des conditions faisant intervenir les charges environnementales maximales auxquelles elle pourrait être soumise.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigence — Code et recueil

    (3) L’exploitant est tenu de se conformer à celles des dispositions prévues au Code MODU et à la partie B du recueil IS à l’égard de la stabilité et de la réaction au mouvement de la plate-forme flottante qui s’appliquent, lesquelles sont réputées avoir force obligatoire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Étude de port en lourd

    (4) Lorsque le poids de la plate-forme flottante ou de la plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice varie de plus de un pour cent par rapport au poids lège, l’exploitant veille à ce qu’une étude de port en lourd soit effectuée dès que possible et à ce que la valeur du centre de gravité lège soit calculée de nouveau.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plates-formes extracôtières mobiles auto-élévatrices

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille, à l’égard de chaque plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice, à ce que soit effectuée une évaluation, propre à l’emplacement de la plate-forme, des conditions du fond marin, notamment de la retenue du fond marin, afin d’assurer la stabilité et l’exploitation sécuritaire de la plate-forme.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences

    (2) Il veille à ce que chaque plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice soit conforme aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) elle est dotée de systèmes pour surveiller activement :

      • (i) l’inclinaison de la coque,

      • (ii) la pénétration de ses jambes dans le fond marin,

      • (iii) les charges sur chacune des jambes,

      • (iv) le différentiel d’engrenage, s’il y a lieu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) ses mécanismes élévateurs sont conçus de sorte que la défaillance d’un seul composant n’entraîne pas l’abaissement non maîtrisé de la plate-forme.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Suspension des opérations et arrêt des puits

    (3) L’exploitant veille à ce que les activités dans la plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice soient suspendues et à ce que tous les puits associés à la plate-forme soient mis à l’arrêt en toute sécurité si l’une des situations suivantes se produit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’inclinaison de la coque ou le différentiel d’engrenage dépasse les limites permises qui sont mentionnées dans le manuel d’exploitation en application de l’alinéa 157(3)b);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des changements inexpliqués se produisent dans les charges exercées sur toute jambe de la plate-forme;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la pénétration des jambes dans le fond marin augmente;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) tout autre événement menace la stabilité de la plate-forme.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mesures correctives

    (4) L’exploitant veille à ce que les activités demeurent suspendues et les puits demeurent à l’arrêt jusqu’à ce qu’une enquête soit faite sur la cause de la situation visée au paragraphe (3) et que des mesures correctives aient été prises.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Systèmes de ballastage et d’assèchement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit dotée de systèmes de ballastage et d’assèchement fiables dont les composants ont la redondance nécessaire pour :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) maintenir le tirant d’eau, la stabilité et la résistance de la coque nécessaires dans les conditions d’exploitation prévisibles;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) permettre le retour de la plate-forme flottante à un état sécuritaire advenant un tirant d’eau, un gîte ou une assiette non voulus;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) empêcher le transfert non voulu de fluides dans le système;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) vider et remplir toutes les citernes qui font partie du système;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) vider complètement et rapidement les espaces étanches.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigence — Code

    (2) L’exploitant est tenu de se conformer à celles des dispositions prévues au Code MODU à l’égard des systèmes de ballastage et d’assèchement qui s’appliquent, lesquelles sont réputées avoir force obligatoire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Poste de commande du ballast secondaire

    (3) S’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile stabilisée par des colonnes, l’exploitant veille à ce qu’elle soit dotée d’un poste de commande du ballast secondaire muni :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’un moyen efficace pour communiquer avec les autres compartiments contenant du matériel lié au fonctionnement du système de ballastage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’un système de commande et d’indication d’état des pompes de ballastage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) d’un système de commande et d’indication d’état des vannes de ballastage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) d’un système d’indication du niveau des citernes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) d’un schéma des ballasts qui y est affiché en permanence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) d’indicateurs de gîte et d’assiette;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) d’un système d’indication du tirant d’eau;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) d’un système d’indication de la puissance disponible de la source d’alimentation électrique principale et de la source d’alimentation électrique de secours;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) d’un système d’indication de la pression pneumatique ou hydraulique du système de ballastage.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Poste de commande du ballast secondaire — position

    (4) L’exploitant veille à ce que le poste de commande du ballast secondaire soit situé au-dessus de la ligne de flottaison dans la condition finale d’équilibre à la suite d’une inondation si la plate-forme flottante est en état d’avarie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Analyse des modes de défaillance et des effets

    (5) L’exploitant veille à ce que les systèmes de ballastage et d’assèchement fassent, avant le début de toute activité autorisée sur la plate-forme ou à partir de celle-ci, l’objet d’une analyse des modes de défaillance et des effets de ceux-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Étanchéité, résistance aux intempéries et franc-bord

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant est tenu de se conformer à celles des dispositions prévues au Code MODU et à la partie B du recueil IS à l’égard de l’étanchéité, de la résistance aux intempéries et du franc-bord qui s’appliquent, lesquelles sont réputées avoir force obligatoire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Compartiments étanches

    (2) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit conçue de sorte que son compartimentage étanche à l’eau soit suffisant pour préserver la flottabilité de réserve et la stabilité en cas d’avarie dans toutes les conditions prévisibles.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Certificat relatif au franc-bord

    (3) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante soit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) visée par un certificat international de franc-bord ou un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivré par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel elle est habilitée à naviguer comme le prévoit l’article 16 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) marquée conformément au certificat.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dispositifs étanches et résistants aux intempéries

    (4) Il veille à ce que la disposition et les spécifications des dispositifs étanches et résistants aux intempéries soient conformes aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(v)(H) et décrites dans le plan de sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Infiltration d’eau

    (5) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante soit conçue de sorte qu’elle soit munie de systèmes et des équipements qui permettent d’activer, de surveiller et d’indiquer — sur place et à partir des postes de commande du ballast — l’ouverture et la fermeture des portes et écoutilles étanches et de détecter et de signaler toute infiltration d’eau dans les espaces étanches qui ne sont pas conçus pour l’accumulation de liquide.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Hublots

    (6) S’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière stabilisée par des colonnes, il veille à ce que celles-ci soient exemptes de tout hublot et de toute autre ouverture semblable.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Maintien de position

 L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit dotée d’un système d’amarrage ou d’un système de positionnement dynamique qui assure le maintien de sa position dans les limites d’exploitation de la plate-forme.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Système d’amarrage

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que la conception du système d’amarrage dont la plate-forme flottante est dotée soit fondée sur des analyses et des essais sur modèles de manière à assurer :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la sécurité et la protection de l’environnement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la stabilité et l’état de fonctionnement de la plate-forme flottante;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’intégrité et l’état de fonctionnement des composants du système d’amarrage, y compris tout équipement de surface connexe;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) l’intégrité et l’état de fonctionnement des tubes prolongateurs de forage, des tubes prolongateurs de production, des tubes prolongateurs d’exportation ou de tout autre tube prolongateur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) la redondance nécessaire dans les composants du système d’amarrage pour permettre à la plate-forme flottante de rester en place malgré la perte de l’un de ces composants ou, s’agissant d’un système d’amarrage assisté par propulseurs, la perte du propulseur le plus efficace ou une défaillance unique dans le système d’alimentation ou le système de commande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) s’agissant d’un système d’amarrage assisté par propulseurs, la résistance de la plate-forme flottante à des conditions météorologiques extrêmes en cas de panne de courant;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) l’aptitude de la plate-forme flottante à se déplacer en cas d’événements accidentels auxquels elle ne pourrait pas résister, eu égard à sa conception;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) l’accès en toute sécurité aux éléments sous-marins ou de surface de l’installation, aux installations situées à proximité, aux navires de soutien et aux systèmes d’évacuation, ainsi qu’un dégagement suffisant pour assurer la sécurité de cet accès.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Limites de déplacement

    (2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement de la plate-forme flottante dotée du système d’amarrage soient établies sur le fondement des analyses et des essais sur modèles visés au paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Perte de position ou défaillance

    (3) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante comprenne des systèmes et des processus permettant de déceler de façon continue la perte de sa position ou la défaillance de tout composant du système d’amarrage.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Surveillance

    (4) Il veille à ce que la tension exercée sur les amarres ou d’autres indicateurs de l’intégrité du système d’amarrage soient surveillés et maintenus dans les limites d’exploitation de ce système.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mesures

    (5) Il veille à ce que le système d’amarrage continue de fonctionner conformément aux spécifications de conception, en prenant notamment les mesures suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’évaluation de l’état du système, périodiquement et en cas de dommages réels ou soupçonnés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la prise de dispositions pour effectuer en temps opportun des réparations ou remplacements en cas d’endommagement ou de détérioration.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Système d’amarrage détachable

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si le système d’amarrage dont la plate-forme flottante est dotée est détachable, l’exploitant veille à ce que ce système soit conçu de sorte qu’il puisse être détaché de la plate-forme d’une manière maîtrisée, sans risque de dérive.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plan de sécurité

    (2) L’exploitant veille à ce que le système d’amarrage détachable soit conçu et entretenu conformément aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(vi)(D) et décrites dans le plan de sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Système principal et de rechange

    (3) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable comprenne un système principal et un système de rechange qui permettent le détachement, les deux systèmes pouvant être actionnés sur place ou à distance.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plate-forme flottante — aptitude

    (4) Il veille à ce que la plate-forme flottante dotée d’un système d’amarrage détachable soit apte :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à manoeuvrer en toute sécurité au moyen de sa propre source de propulsion;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à maintenir une position et une direction sécuritaires tout en étant détachée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Critères et procédures de détachement

    (5) Il veille à ce que des critères et des procédures de détachement soient élaborés pour tous les scénarios plausibles de détachement, notamment des procédures de surveillance des conditions environnementales et de lancement d’alertes si ces conditions se détériorent et pourraient rendre nécessaire un détachement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Détachement et rattachement

    (6) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) puisse se détacher de manière planifiée, compte tenu du temps nécessaire à la décompression et à la vidange préalables des conduites d’écoulement sous-marines;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) puisse se détacher d’urgence, compte tenu du temps nécessaire à la fermeture préalable des puits et de l’équipement sous-marin en toute sécurité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) permette son rattachement et celui des conduites d’écoulement à la plate-forme flottante d’une manière ordonnée, dans les conditions physiques et environnementales mentionnées dans le manuel d’exploitation au titre de l’alinéa 157(2)c);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) permette la reprise de la production une fois son rattachement et celui des conduites d’écoulement à la plate-forme effectués à la suite d’un détachement planifié

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Vérification périodique — aptitude au détachement

    (7) L’exploitant vérifie périodiquement l’aptitude du système d’amarrage au détachement et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dépassement des limites de déplacement

    (8) L’exploitant veille à ce que le détachement d’urgence visé à l’alinéa (6)b) soit enclenché si la plate-forme flottante dépasse les limites de déplacement établies en application du paragraphe 147(2).

 

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