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PARTIE 4Autorisation (suite)

Approbations relatives au puits (suite)

Note marginale :Suspension de l’approbation

  •  (1) L’Office peut suspendre l’approbation relative au puits dans les situations suivantes :

    • a) l’exploitant effectue les travaux relatifs au puits d’une manière différente de celle décrite dans la demande d’approbation;

    • b) les conditions physiques et environnementales dans le secteur où se déroule l’activité à l’égard de laquelle l’approbation a été accordée sont plus rudes que celles prévues par le fabricant de l’équipement aux fins d’établissement des limites de fonctionnement de tout équipement utilisé dans les travaux relatifs au puits;

    • c) l’exploitant utilise un système d’écoulement, une méthode de calcul du débit ou de répartition du débit qui n’ont pas été approuvés par l’Office au titre du paragraphe 14(2), procède à un essai d’écoulement de formation qui n’a pas été approuvé par l’Office au titre du paragraphe 63(5) ou se livre à une production mélangée qui n’a pas été approuvée par l’Office au titre du paragraphe 80(2).

  • Note marginale :Facteurs de suspension

    (2) Pour décider s’il y a lieu de suspendre l’approbation relative au puits, l’Office tient compte des facteurs suivants :

    • a) les effets, réels ou potentiels, de toute situation applicable visée au paragraphe (1) sur la sécurité, l’environnement ou la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures;

    • b) le fait que l’exploitant ait ou non des antécédents de non-conformité aux exigences prévues par le présent règlement ou la partie III de la Loi ou aux conditions fixées par l’Office au titre de cette partie à l’égard des travaux relatifs au puits.

Note marginale :Annulation de l’approbation

 L’Office annule l’approbation relative au puits dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) l’exploitant omet de corriger la situation ayant causé la suspension de l’approbation dès que les circonstances le permettent dans les soixante jours suivant la date de la suspension, à moins que l’Office ne lui accorde un délai plus long à la suite d’une demande écrite de sa part;

  • b) il continue d’exploiter le puits malgré la suspension.

Note marginale :Suspension ou abandon de l’exploitation du puits

 Si l’approbation relative au puits est annulée, l’exploitant veille à ce que l’exploitation du puits soit suspendue ou à ce que le puits soit abandonné conformément à la partie 8.

Plan de mise en valeur

Note marginale :Approbation du puits — paragraphe 139(1) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 139(1) de la Loi, l’approbation relative au puits qui vise un projet de production est prévue par règlement.

Note marginale :Analyse de sécurité conceptuelle

  •  (1) Les approbations visées au paragraphe 139(4) de la Loi sont subordonnées à la soumission par l’exploitant au délégué à la sécurité d’une analyse de sécurité conceptuelle au moment où il expédie à l’Office, au titre du paragraphe 139(2), la demande d’approbation et le projet du plan de mise en valeur.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’analyse de sécurité conceptuelle :

    • a) est fondée sur le concept de mise en valeur choisi par l’exploitant à titre de stratégie globale et énoncée dans la première partie du plan de mise en valeur;

    • b) tient compte des activités associées à chaque phase du cycle de vie de la mise en valeur;

    • c) prévoit les niveaux de sécurité cibles pour toutes les activités afin d’assurer la sécurité et la protection de l’environnement à chaque phase du cycle de vie de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, depuis sa conception jusqu’à ses désaffectation et abandon, inclusivement;

    • d) énonce tous les dangers susceptibles de causer un événement accidentel majeur;

    • e) comprend une évaluation systématique des risques non atténués qui sont connexes à ces dangers, notamment la probabilité qu’un événement accidentel majeur se produise et les conséquences qui pourraient en résulter;

    • f) énonce les mesures de contrôle à mettre en oeuvre pour réduire les risques connexes à ces dangers au niveau le plus bas possible;

    • g) énonce les effets des risques additionnels pouvant résulter de la mise en œuvre de ces mesures de contrôle;

    • h) énonce toutes les hypothèses sur lesquelles est fondé tout aspect de l’analyse de sécurité conceptuelle.

  • Note marginale :Évaluations quantitatives ou qualitatives du risque

    (3) Les niveaux de sécurité cibles sont fondés sur des évaluations du risque :

    • a) quantitatives, s’il peut être montré que des données initiales sont disponibles en quantité et en qualité suffisantes pour démontrer la fiabilité des résultats;

    • b) qualitatives, si le critère visé à l’alinéa a) n’est pas rempli ou si l’évaluation quantitative est autrement inadéquate.

  • Note marginale :Contenu de l’évaluation du risque

    (4) L’exploitant inclut dans l’évaluation du risque une description des circonstances qui nécessiteront une mise à jour de l’analyse de l’évaluation du risque, notamment des changements à l’égard de ce qui suit :

    • a) les conditions physiques et environnementales;

    • b) les conditions d’exploitation et les limites prises en compte dans les hypothèses de conception;

    • c) les procédures et modes d’emploi.

  • Note marginale :Examen de l’évaluation du risque

    (5) L’exploitant met à jour l’évaluation du risque aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les cinq ans pendant la durée de vie du projet de mise en valeur pour :

    • a) tenir compte des circonstances visées au paragraphe (4);

    • b) veiller à ce que les mesures de contrôle demeurent appropriées afin de maintenir les risques au niveau le plus bas possible.

Note marginale :Plan de gestion des ressources — alinéa 139(3)b) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 139(3)b) de la Loi, la seconde partie du plan de mise en valeur contient un plan de gestion des ressources.

  • Note marginale :Contenu du plan de gestion des ressources

    (2) Le plan de gestion des ressources comprend une description et une analyse de ce qui suit :

    • a) le milieu et les caractéristiques géologiques du champ et de chaque gisement ou réservoir d’hydrocarbures;

    • b) les données pétrophysiques et les procédures analytiques pour chaque gisement;

    • c) les données techniques du réservoir à l’égard de chaque gisement;

    • d) les estimations des ressources et des réserves récupérables sur place pour chaque gisement, bloc faillé et subdivision d’un réservoir;

    • e) le modèle proposé d’exploitation du réservoir;

    • f) les développements potentiels et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas inclus dans le développement proposé du champ ou du gisement;

    • g) tout forage lié au développement proposé du champ ou du gisement qui a été précédemment effectué dans l’aire en cause ainsi que le programme de forage proposé et les modèles d’achèvement typiques des puits d’exploitation;

    • h) les systèmes de production et d’exportation liés au développement proposé du champ ou du gisement;

    • i) l’efficacité et la fiabilité opérationnelles générales attendues du développement proposé du champ ou du gisement;

    • j) les dépenses passées et les données sur les coûts d’exploitation et d’immobilisation prévus, présentées de façon suffisamment détaillée pour permettre l’analyse économique du développement proposé du champ ou du gisement.

  • Note marginale :Structure organisationnelle

    (3) Le plan de gestion des ressources comprend également, à l’égard de sa mise en oeuvre, la description de la structure organisationnelle établie par l’exploitant.

PARTIE 5Certificat d’aptitude

Application

Note marginale :Installations visées — article 139.2 de la Loi

 Sont visées pour l’application de l’article 139.2 de la Loi l’installation de forage, l’ouvrage de production, l’installation d’habitation et l’installation de plongée.

Note marginale :Définition de installation

 Dans la présente partie, installation s’entend de l’installation ou de l’ouvrage visés à l’article 26.

Exigences relatives à la certification

Note marginale :Délivrance — obligations et conditions

  •  (1) Avant que ne soit délivré par l’autorité un certificat d’aptitude à l’égard d’une installation :

    • a) le demandeur du certificat d’aptitude :

      • (i) fournit à l’autorité les renseignements exigés par cette dernière à l’égard de la demande, y compris les spécifications de conception de l’installation, notamment ses systèmes et équipements,

      • (ii) exécute toute inspection, tout essai ou toute étude exigés par l’autorité ou aide celle-ci à les exécuter,

      • (iii) s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée, soumet à l’approbation de l’autorité un programme de maintenance qui répond aux exigences prévues à l’article 159 et un programme de contrôle de poids qui répond aux exigences prévues à l’article 161,

      • (iv) s’agissant d’une installation de plongée, soumet à l’approbation de l’autorité un programme de maintenance;

    • b) l’autorité conclut, eu égard à l’emplacement de production, à l’emplacement de forage ou à la région où l’installation en cause est destinée à être exploitée, que :

      • (i) l’installation, notamment ses systèmes et équipements, est propre à l’usage auquel elle est destinée et peut être utilisée sans danger pour les êtres humains et l’environnement,

      • (ii) s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée, les exigences prévues aux dispositions suivantes sont remplies :

        • (A) celles du présent règlement figurant à la partie 1 de l’annexe 1,

        • (B) celles du Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador figurant à la partie 2 de l’annexe 1, sauf l’alinéa 22(5)b), le paragraphe 28(3), l’alinéa 28(5)a), le paragraphe 171(3) et les alinéas 172(1)a), g), j) à m), o) et p), (2)e) et (3)c) et f) de ce même règlement,

      • (iii) s’agissant d’une installation de plongée, les exigences prévues aux dispositions suivantes sont remplies :

        • (A) l’article 174 et celles de la partie 9,

        • (B) celles du Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador figurant à la partie 2 de l’annexe 1,

      • (iv) l’installation, notamment ses systèmes et équipements, continuera de remplir les exigences visées au sous-alinéa (i) et les exigences des dispositions applicables visées aux sous-alinéas (ii) ou (iii), selon le cas, pour la durée inscrite sur le certificat d’aptitude si :

        • (A) s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée, celle-ci, notamment ses systèmes et équipements, est inspectée, surveillée, mise à l’essai et entretenue conformément au programme de maintenance et entretenue conformément au programme de contrôle de poids visé au sous-alinéa (1)a)(iii),

        • (B) s’agissant d’une installation de plongée, celle-ci, notamment ses systèmes et équipements, est entretenue conformément au programme de maintenance visé au sous-alinéa (1)a)(iv);

    • c) l’autorité :

      • (i) conclut, s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée, que le programme de maintenance et le programme de contrôle de poids sont adéquats pour assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, et les approuve,

      • (ii) conclut, s’agissant d’une installation de plongée, que le programme de maintenance est adéquat pour assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, et l’approuve;

    • d) l’autorité met en oeuvre le plan de travail à l’égard duquel le certificat d’aptitude est délivré.

  • Note marginale :Remplacements — article 151 et paragraphe 205.069(1) de la Loi

    (2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii), l’autorité peut remplacer les équipements, les méthodes, les mesures, les normes ou les autres choses exigés par un règlement visé à ces sous-alinéas par ceux dont l’utilisation est autorisée par le délégué à la sécurité ou le délégué à l’exploitation, selon le cas, en vertu de l’article 151 de la Loi ou du paragraphe 205.069(1) de cette loi.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) L’autorité indique dans tout certificat d’aptitude qu’elle délivre le détail de toute restriction à l’exploitation de l’installation qui s’impose pour que l’installation, notamment ses systèmes et équipements, remplisse les exigences prévues à l’alinéa (1)b).

Note marginale :Conflit d’intérêts — alinéa 139.2(4)b) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 139.2(4)b) de la Loi, l’autorité peut, dans la mesure prévue ci-après, participer aux travaux de conception, de construction ou de mise en place de l’installation à l’égard de laquelle un certificat d’aptitude est délivré :

    • a) l’autorité ou sa filiale peut participer aux travaux relatifs à la conception, à la construction ou à la mise en place originales de l’installation ou à tous travaux de modification de celle-ci, dans la mesure où elle agit à titre d’autorité ou de société de classification;

    • b) la filiale de l’autorité a toute latitude de participer aux travaux relatifs à la conception, à la construction ou à la mise en place de l’installation dans la mesure où elle ne prend pas part aux activités de certification ou de vérification concernant cette installation.

  • Note marginale :Avis de non-conformité

    (2) L’autorité assure la surveillance de tout dépassement des mesures dans lesquelles il est permis, au titre du paragraphe (1), de participer aux activités visées à ce paragraphe. Elle avise sans délai le demandeur de certification et l’Office de tout cas de dépassement qu’elle constate.

Note marginale :Plan de certification

  •  (1) Le demandeur d’un certificat d’aptitude fournit un plan de certification au délégué à la sécurité ainsi qu’à l’autorité en vue de l’approbation du plan de travail visé à l’article 31.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le plan de certification comprend les documents et renseignements suivants :

    • a) la description de l’installation à certifier, notamment ses systèmes et équipements;

    • b) la liste des normes applicables à l’installation à certifier, notamment ses systèmes et équipements, ainsi que la liste des normes sur lesquelles s’appuient les mesures de réduction des risques prévues dans le plan de sécurité et le plan de protection de l’environnement ou, si aucune norme ne s’applique, les études et analyses démontrant que les mesures à mettre en oeuvre sont adéquates pour réduire les risques pour la sécurité et pour l’environnement au niveau le plus bas possible ou pour réduire au minimum les risques de dangers, selon le cas;

    • c) la liste des éléments essentiels à la sécurité ainsi qu’une description de la manière dont les normes de rendement correspondantes seront élaborées, sauf dans le cas des installations de plongée.

Note marginale :Plan de travail

  •  (1) L’autorité soumet à l’approbation du délégué à la sécurité un plan de travail qui tient compte du plan de certification.

  • Note marginale :Contenu du plan de travail

    (2) Le plan de travail comprend notamment :

    • a) la description des activités ci-après qui seront menées par l’autorité :

      • (i) les activités de vérification à l’égard de la conformité aux exigences prévues à l’alinéa 28(1)b),

      • (ii) les activités de vérification à l’égard de la validité du certificat d’aptitude,

      • (iii) toute autre activité menée en vue du renouvellement du certificat;

    • b) le calendrier de ces activités.

  • Note marginale :Approbation du plan de travail

    (3) Le délégué à la sécurité approuve le plan de travail s’il constate que celui-ci satisfait aux critères suivants :

    • a) s’agissant de toute installation :

      • (i) il est suffisamment détaillé pour permettre à l’autorité d’établir si les conditions prévues à l’alinéa 26(1)b) sont remplies,

      • (ii) il décrit le type et l’envergure des rapports qui seront dressés à l’égard de la surveillance continue du processus de certification entrepris par l’autorité,

      • (iii) il démontre comment l’autorité s’est conformée à l’article 29;

    • b) s’agissant d’une installation autre qu’une installation de plongée :

      • (i) il prévoit les moyens qui permettent d’établir :

        • (A) si les critères environnementaux applicables à la région ou à l’emplacement et les charges estimées à l’égard de l’installation sont corrects,

        • (B) si la liste des éléments essentiels à la sécurité comprise dans le plan de certification est complète et si les éléments essentiels à la sécurité sont en place et fonctionnent comme prévu,

        • (C) à l’égard de toute installation visée par le plan de mise en valeur, si l’analyse de sécurité conceptuelle soumise au titre de l’article 24 répond aux exigences prévues à cet article,

        • (D) à l’égard d’une nouvelle installation, si la construction de celle-ci a été effectuée conformément au programme d’assurance de la qualité visé à l’article 100,

        • (E) si le manuel d’exploitation répond aux exigences prévues à l’article 157,

        • (F) si l’installation et la construction de l’installation ainsi que les matériaux utilisés à ces fins répondent aux spécifications de conception,

      • (ii) il comprend la liste des normes de rendement et la liste des méthodes que l’autorité utilisera pour vérifier le respect de ces normes et pour vérifier si l’installation, notamment ses systèmes et équipements, demeure propre à l’usage auquel elle est destinée,

      • (iii) il prévoit les moyens qui permettent d’établir si les exigences prévues aux dispositions figurant à l’annexe 2 sont remplies et si les structures ainsi que les systèmes et équipements visés par ces dispositions sont en place et fonctionnent comme prévu;

    • c) s’agissant d’une installation de plongée, il prévoit les moyens qui permettent d’établir si les processus qui sont visés au sous-alinéa 4(1)m)(iii) et à l’alinéa 4(1)v) et qui sont compris dans le système de gestion sont mis en oeuvre.

 

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