Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)

Installations (suite)

Systèmes et équipements — conception, installation, mise en service et autres exigences (suite)

Note marginale :Systèmes et équipements de protection contre les incendies

  •  (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie de systèmes et d’équipements de protection permettant la maîtrise et l’extinction des incendies.

  • Note marginale :Plan de sécurité

    (2) Il veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies soient conçus, sélectionnés, utilisés, inspectés, mis à l’essai et entretenus conformément aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(vi)(B) et décrites dans le plan de sécurité.

  • Note marginale :Conception et sélection

    (3) La conception et la sélection des systèmes et des équipements de protection contre les incendies, notamment les agents d’extinction, tiennent compte de leur utilisation prévue et des résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).

  • Note marginale :Exigences additionnelles

    (4) L’exploitant veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies comprennent :

    • a) des systèmes fixes et automatiques d’extinction des incendies qui peuvent être activés manuellement depuis l’extérieur de l’espace protégé;

    • b) des moniteurs fixes, des extincteurs à jets multiples et des extincteurs à mousse;

    • c) des systèmes et des équipements manuels de lutte contre les incendies;

    • d) la redondance nécessaire pour assurer le fonctionnement des systèmes en cas de défaillance d’un de leurs composants.

  • Note marginale :Protection contre les dommages

    (5) Il veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies soient protégés contre les dommages mécaniques ou les dommages causés par un incendie, par une explosion ou par les conditions physiques et environnementales auxquelles ils pourraient être exposés, de sorte qu’ils puissent remplir leurs fonctions prévues dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles.

  • Note marginale :Système d’extinction fixe

    (6) Il veille à ce qu’un système fixe et automatique d’extinction des incendies soit installé dans toutes les aires d’habitation et aires dangereuses de l’installation ainsi que dans toutes les autres aires qui doivent en être munies eu égard aux résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).

  • Note marginale :Pompes à incendie

    (7) Il veille à ce qu’au moins deux pompes à incendie réservées, séparées et actionnées de façon indépendante alimentent une conduite annulaire d’eau d’extinction réservée et que chacune de ces pompes soit :

    • a) munie d’au moins deux dispositifs de démarrage indépendants;

    • b) conçue de sorte qu’elle puisse être commandée à distance et sur place.

  • Note marginale :Emplacement

    (8) Il veille à ce que les pompes à incendie soient situées le plus loin possible de l’équipement utilisé pour entreposer et transformer les hydrocarbures, compte tenu des résultats de l’évaluation des risques visée au paragraphe 107(1).

  • Note marginale :Alimentation en eau d’extinction

    (9) Il veille à ce que les pompes à incendie, les conduites et leurs soupapes fournissent une alimentation en eau d’extinction suffisante à toute partie de l’installation, notamment en cas de dommages causés à un segment de la conduite annulaire d’eau d’extinction.

  • Note marginale :Système d’eau d’extinction

    (10) Il veille à ce que le système d’eau d’extinction soit en mesure de fonctionner sans interruption pendant au moins dix-huit heures.

  • Note marginale :Bouches d’incendie et dévidoirs

    (11) Il veille à ce que le nombre et l’emplacement des bouches d’incendie et des dévidoirs pour tuyaux à incendie soient tels qu’au moins deux jets d’eau provenant de deux emplacements puissent atteindre toute partie de l’installation où un incendie peut se déclarer.

  • Note marginale :Équipement portatif d’extinction des incendies

    (12) Il veille à ce que l’équipement portatif d’extinction des incendies soit disponible et facilement accessible dans les aires où il n’est pas pratique d’utiliser des bornes d’incendie ou des dévidoirs pour tuyaux à incendie.

  • Note marginale :Alarmes au centre de commande principal

    (13) Il veille à ce que les alarmes sonores et visuelles soient activées au centre de commande principal dès le déclenchement d’un des systèmes fixes et automatiques d’extinction des incendies ou dès que survient une perte de pression de l’eau d’extinction.

  • Note marginale :Alarmes additionnelles

    (14) Si le système fixe et automatique d’extinction des incendies constitue un danger pour les personnes, l’exploitant veille à ce que les alarmes sonores et visuelles soient activées automatiquement à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace protégé.

  • Note marginale :Installations non fréquentées

    (15) Les alinéas (4)a) et b) ainsi que les paragraphes (6) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard des installations non fréquentées.

Note marginale :Chaudières et systèmes sous pression

  •  (1) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression soient conçus conformément aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(vi)(C) et décrites dans le plan de sécurité.

  • Note marginale :Conception — exigences

    (2) Les chaudières et les systèmes sous pression sont conçus de manière à permettre :

    • a) de prévenir la survenance d’une condition anormale qui pourrait causer un événement indésirable;

    • b) d’empêcher qu’un événement indésirable cause la libération de liquides, gaz ou vapeurs;

    • c) de prévenir l’allumage de liquides, de gaz ou de vapeurs inflammables libérés;

    • d) de disperser ou d’éliminer en toute sécurité les liquides, gaz ou vapeurs libérés;

    • e) de prévenir la formation de mélanges explosifs;

    • f) de limiter l’exposition des personnes aux risques d’incendie;

    • g) de surveiller les seuils de sécurité de la pression, de la température et des niveaux des fluides et d’assurer une protection fiable contre le dépassement de ces seuils;

    • h) de procéder à l’examen des composants critiques des systèmes sous pression pour en assurer l’intégrité continue;

    • i) de disposer, à toutes les étapes de l’exploitation, de moyens de drainage et d’évacuation qui permettent :

      • (i) d’exécuter les activités de nettoyage, d’inspection et d’entretien en toute sécurité,

      • (ii) d’éviter des effets néfastes, notamment un coup de bélier, une dépression, de la corrosion et des réactions chimiques non maîtrisées;

    • j) de prévenir toute aggravation pouvant toucher des chaudières ou des systèmes sous pression d’événements accidentels pouvant se produire hors de ceux-ci;

    • k) de limiter et d’atténuer les effets de toute fuite du contenu des chaudières et des systèmes sous pression.

  • Note marginale :Exigences supplémentaires

    (3) La conception des chaudières et des systèmes sous pression :

    • a) est fondée sur des normes qui prévoient des marges de sécurité, qui sont conformes aux règles de l’art en matière d’ingénierie et qui font intervenir les analyses et la modélisation numérique nécessaires pour définir le comportement et les modes de défaillance des chaudières et des systèmes sous pression dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles, compte tenu des facteurs suivants :

      • (i) la pression interne des chaudières et des systèmes sous pression et la pression extérieure exercée sur ceux-ci,

      • (ii) les températures ambiantes et d’exploitation,

      • (iii) la pression statique et la masse du contenu des chaudières et des systèmes sous pression lorsqu’ils sont utilisés ou mis à l’essai,

      • (iv) les charges dynamiques prévisibles ainsi que les forces et les moments de réaction prévisibles qui sont causés, entre autres, par la tuyauterie et ses soutiens et par d’autres accessoires,

      • (v) les menaces à l’intégrité structurelle et mécanique des chaudières et des systèmes sous pression,

      • (vi) les réactions causées par des changements aux fluides et aux autres substances contenues dans les chaudières et dans les systèmes sous pression au fil du temps, notamment les réactions causées par les produits de décomposition de fluides ou de substances instables;

    • b) si les dangers ne peuvent être éliminés, intègre des mesures de sécurité qui tiennent compte des éléments suivants :

      • (i) la nécessité d’inclure des dispositifs de fermeture et d’ouverture et d’autres dispositifs qui en indiquent l’état et, en cas de différence de pression, en empêchent l’ouverture et préviennent qu’on y accède,

      • (ii) la nécessité de confiner des substances dangereuses et d’atténuer les effets de tout danger lié à leur libération,

      • (iii) la température de la surface des chaudières et des systèmes sous pression,

      • (iv) la décomposition de fluides instables;

    • c) est approuvée par un inspecteur autorisé.

  • Note marginale :Charges et autres facteurs

    (4) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression puissent résister à toutes les combinaisons de charges, de pressions, de températures, de fluides et de substances auxquelles ils pourraient être soumis durant leur vie utile.

  • Note marginale :Matériaux utilisés

    (5) Il veille à ce que les matériaux utilisés pour la fabrication des chaudières et des systèmes sous pression soient compatibles avec le milieu d’exploitation de ces chaudières et systèmes et résistent aux effets chimiques des fluides que ceux-ci contiennent durant leur vie utile.

  • Note marginale :Documents et dossiers du fabricant

    (6) Il veille à ce que soient obtenus du fabricant des chaudières et des systèmes de pression les documents et les dossiers suivants :

    • a) les documents démontrant que la fabrication, la mise à l’essai et l’installation ont été effectuées conformément aux spécifications de conception prévues dans le cadre d’un programme d’assurance de la qualité approuvé par un inspecteur autorisé;

    • b) les dossiers concernant les procédés de soudage, de brasage et d’examen non destructif des chaudières et des systèmes sous pression, y compris les résultats des épreuves de qualification des soudeurs propres aux procédures de soudage et de brasage;

    • c) les documents prouvant la compétence des personnes prenant part à la fabrication, à l’inspection et aux essais, notamment les soudeurs;

    • d) les dossiers de traçabilité des composants des chaudières et des systèmes sous pression.

  • Note marginale :Construction, installation, mise en service, inspection et mise à l’essai

    (7) L’exploitant est tenu, avant la mise en marche des chaudières et des systèmes sous pression de s’assurer :

    • a) qu’ils ont été construits, installés et mis en service par des personnes qui ont l’expérience, la formation et les compétences nécessaires à l’exercice de ces activités en toute sécurité et d’une manière qui assure la protection de l’environnement;

    • b) qu’ils ont fait l’objet d’inspections effectuées par un inspecteur autorisé ou de mises à l’essai effectuées par celui-ci ou sous sa direction, notamment un examen non destructif et des essais de surcharge, qui sont nécessaires pour assurer leur intégrité et leur conformité aux spécifications de conception.

  • Note marginale :Inspecteur autorisé

    (8) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression soient inspectés par un inspecteur autorisé ou mis à l’essai par celui-ci ou sous sa direction, à la fois :

    • a) avant la mise en marche des chaudières ou des systèmes sous pression à la suite de leur installation;

    • b) avant la mise en marche des chaudières ou des systèmes sous pression à la suite de leur modification ou réparation, notamment par soudure;

    • c) à tout moment prévu par les normes sur lesquelles la conception des chaudières ou des systèmes sous pression est fondée.

  • Note marginale :Procédures et modes d’emploi

    (9) Il veille à l’élaboration de procédures et de modes d’emploi qui informent les utilisateurs des dangers liés à l’utilisation des chaudières et des systèmes sous pression et précisent les mesures particulières à prendre pour réduire les risques au moment de leur utilisation ou lors des travaux d’entretien ou de réparation.

  • Note marginale :Conformité aux procédures et modes d’emploi

    (10) Il veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression soient utilisés, entretenus et réparés conformément aux procédures et modes d’emploi visés au paragraphe (9).

  • Note marginale :Modification d’un raccord

    (11) Nul ne peut modifier un raccord de chaudière ou de système sous pression, empêcher son fonctionnement ou le rendre inutilisable, sauf aux fins d’ajustement ou de mise à l’essai.

  • Note marginale :Registre

    (12) L’exploitant veille à la tenue d’un registre qui comprend à l’égard de chaque chaudière et de chaque système sous pression les documents et renseignements suivants :

    • a) les calculs précis liés à la conception de la chaudière ou du système sous pression, les dessins techniques et les spécifications de conception, notamment la preuve que la conception a été approuvée par un inspecteur autorisé;

    • b) la liste des normes sur lesquelles la conception de la chaudière ou du système sous pression est fondée;

    • c) les limites d’exploitation de la chaudière ou du système sous pression, notamment sa capacité de pression et celle de température;

    • d) les documents et les dossiers prévus au paragraphe (6);

    • e) à l’égard de chaque inspection et mise à l’essai visées aux paragraphes (7) ou (8), un dossier qui est établi et signé par l’inspecteur autorisé ayant effectué l’inspection et qui comprend :

      • (i) la date de l’inspection et de la mise à l’essai,

      • (ii) des renseignements indiquant les chaudières ou les systèmes sous pression inspectés ou mis à l’essai et leur emplacement,

      • (iii) la plage de pressions et de températures permettant le fonctionnement sécuritaire des systèmes sous pression,

      • (iv) une déclaration de l’inspecteur autorisé qui a effectué l’inspection ou qui a effectué ou dirigé la mise à l’essai attestant de la conformité ou de la non-conformité de la chaudière ou du système sous pression aux normes de conception et de fabrication,

      • (v) une déclaration de l’inspecteur autorisé qui a effectué l’inspection ou qui a effectué ou dirigé la mise à l’essai attestant que la chaudière ou le système sous pression est propre à l’usage auquel il est destiné,

      • (vi) des recommandations sur la nécessité de modifier le programme de maintenance visé à l’article 159,

      • (vii) toute autre observation pertinente relativement à la sécurité;

    • f) une description de chaque réparation ou modification dont la chaudière ou le système sous pression fait l’objet.

  • Note marginale :Renseignements inscrits

    (13) L’exploitant veille à ce que figurent sur chaque chaudière et chaque système sous pression les renseignements nécessaires à son installation et à son utilisation sécuritaires, notamment un identifiant qui permet de repérer, aux fins de consultation, les documents et les dossiers visés au paragraphe (6) et les renseignements visés aux alinéas (12)e) et f).

  • Note marginale :Vérification

    (14) Il veille à ce que les procédures et modes d’emploi élaborés conformément au paragraphe (9) et le registre visé au paragraphe (12) soient vérifiés périodiquement par l’autorité.

  • Note marginale :Non-application

    (15) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) les chaudières de chauffage dont la surface de chauffe est de 3 m2 ou moins;

    • b) les systèmes sous pression installés pour usage à une pression de une atmosphère-pression ou moins;

    • c) l’appareil sous pression qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

      • (i) il est d’une capacité de 40 L ou moins,

      • (ii) il est d’un diamètre intérieur :

        • (A) de 152 mm ou moins,

        • (B) de plus de 152 mm sans dépasser 610 mm, s’il sert à contenir de l’eau chaude ou s’il est relié à un système de pompage d’eau contenant de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;

    • d) l’installation de réfrigération d’une puissance de réfrigération de 18 kW ou moins;

    • e) le système d’eau domestique et le système de plomberie.

Note marginale :Équipement mécanique

  •  (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement mécanique de l’installation réponde aux exigences suivantes :

    • a) il est conçu, sélectionné, situé, installé, mis en service, protégé, utilisé, inspecté et entretenu conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(E) et 10(2)b)(v)(E) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement;

    • b) il fonctionne de façon sécuritaire et fiable dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles, compte tenu des instructions du fabricant.

  • Note marginale :Conception

    (2) L’équipement mécanique est conçu de manière à permettre, dans les scénarios ci-après, l’élimination des risques pour la sécurité et pour l’environnement ou, si cela est impossible, leur atténuation :

    • a) perte du confinement des substances dangereuses;

    • b) survitesse et perte de retenue des composants des machines à énergie cinétique élevée;

    • c) températures extrêmes de la surface de l’équipement mécanique;

    • d) mouvement des composants mobiles de l’équipement mécanique;

    • e) perte de maîtrise et d’intégrité de l’équipement mécanique;

    • f) allumage d’atmosphères potentiellement explosives dans des aires dangereuses en raison d’étincelles, de flammes ou d’une chaleur excessive;

    • g) escalade d’événements accidentels.

  • Note marginale :Commandes et dispositifs d’arrêt manuel

    (3) L’exploitant veille à ce que les commandes et les dispositifs d’arrêt manuel de l’équipement mécanique soient situés à un endroit protégé et facilement accessible afin qu’ils puissent être utilisés en toute sécurité dans le cas où un événement accidentel se produit et rend l’équipement inaccessible.

  • Note marginale :Moteur à combustion interne — instructions d’utilisation

    (4) Il veille à ce que les instructions d’utilisation de base de tout moteur à combustion interne comportent des détails sur les procédures d’arrêt, de démarrage et d’urgence et soient fixées en permanence sur le moteur.

  • Note marginale :Turbines et moteurs à combustion interne

    (5) Il veille à ce que les turbines et les moteurs à combustion interne soient :

    • a) équipés de manière à prévenir l’allumage non voulu;

    • b) installés de sorte que :

      • (i) leur alimentation en air de combustion provienne d’une aire non dangereuse,

      • (ii) leurs gaz d’échappement soient évacués dans une aire non dangereuse;

    • c) pourvus de dispositifs de sécurité, notamment des dispositifs de coupure manuel de l’alimentation en carburant et, s’ils n’accroissent pas le risque pour la sécurité ou pour l’environnement, des dispositifs de coupure automatique de l’alimentation en carburant, en vue d’éviter les dommages majeurs causés par la survitesse, la température élevée des gaz d’échappement, la température élevée de l’eau de refroidissement, la basse pression de l’huile lubrifiante ou d’autres dangers prévisibles susceptibles de nuire à la sécurité des opérations.

  • Note marginale :Exception

    (6) Malgré l’alinéa (5)c), les turbines et les moteurs à combustion interne qui sont essentiels aux interventions d’urgence, notamment les génératrices d’urgence et les pompes d’incendie, peuvent être uniquement pourvus de dispositifs de sécurité visant à éviter les dommages majeurs causés par la survitesse.

  • Note marginale :Fonctionnement de l’équipement mécanique essentiel

    (7) L’exploitant veille à ce que l’équipement mécanique essentiel à la sécurité ou à la propulsion d’une plate-forme flottante continue de fonctionner de façon sécuritaire et fiable à sa pleine puissance nominale, selon les angles d’inclinaison statiques et dynamiques spécifiés dans les règles de la société de classification qui a délivré le certificat de classification prévu à l’article 140.

 

Date de modification :