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Règlement de 2024 sur les aliments du bétail

Version de l'article 45 du 2024-06-17 au 2025-02-25 :


Note marginale :Contenu de l’étiquette

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), doivent figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :

    • a) le nom de l’aliment, conforme aux articles 50 et 51;

    • b) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment, de celle qui a fait fabriquer l’aliment ou du titulaire de l’enregistrement, le cas échéant;

    • c) un code d’identification;

    • d) la quantité nette de l’aliment :

      • (i) soit représentée par la masse ou le volume contenus dans l’emballage ou l’envoi,

      • (ii) soit, dans le cas d’un emballage contenant des aliments préparés sous forme de ration individuelle, représentée par le nombre d’unités contenues dans l’emballage ainsi que la masse ou le volume de chaque unité;

    • e) une déclaration de l’analyse garantie effectuée conformément au paragraphe 52(1) et, le cas échéant, au paragraphe 52(2);

    • f) le mode d’emploi de l’aliment, y compris des renseignements permettant aux personnes n’ayant aucune connaissance particulière de l’utilité et de la fonction de l’aliment, de l’utiliser de façon sécuritaire et efficace selon les fonctions prévues et :

      • (i) s’agissant d’un aliment dont la teneur en sodium est établie pour limiter ou réguler la consommation de l’aliment par les bovins de boucherie ou les ovins, l’indication qu’une ration adéquate d’eau doit être fournie à l’animal,

      • (ii) s’agissant d’un aliment médicamenté sur mesure, la période du traitement indiquée sur l’ordonnance du vétérinaire;

    • g) si l’aliment est enregistré, le numéro d’enregistrement;

    • h) si l’aliment contient un type de produit figurant au Recueil des produits autres que les aliments du bétail, les renseignements ci-après prévus à ce recueil à l’égard de chaque type de produit qui y figure et qui est contenu dans l’aliment :

      • (i) la marque approuvée et la quantité réelle du type de produit,

      • (ii) l’allégation approuvée pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné, lorsque le type de produit est utilisé selon la concentration qui est prévue au recueil pour cette allégation,

      • (iii) toute mise en garde applicable et, dans le cas où l’aliment contient plus d’un type de produit ayant une mise en garde, la mise en garde indiquant la période de retrait la plus longue, immédiatement après les rubriques « Mise en garde » et « Warning », clairement séparé des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,

      • (iv) toute précaution applicable, immédiatement après les rubriques « Précaution » et « Caution », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,

      • (v) tout mode d’emploi,

      • (vi) toute information supplémentaire qui doit être ajoutée sous forme de note;

    • i) si l’aliment contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, l’énoncé ci-après, clairement séparé des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette :

      « Il est interdit d’en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. ».

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Doivent également figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :

    • a) s’agissant d’un aliment à ingrédient unique, toute mention, notamment toute mise en garde ou précaution prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail pour cet aliment;

    • b) s’agissant d’un aliment mélangé :

      • (i) le nom de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la composition de l’aliment ou, sauf dans le cas d’un aliment enregistré dont l’étiquette contient une allégation qui ne figure pas aux Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail, l’un ou l’autre des énoncés suivants :

        • (A) « La liste des ingrédients de cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire de l’enregistrement. »

        • (B) « A list of the ingredients used in this feed may be obtained from the manufacturer or the registrant. »

      • (ii) toute mise en garde ou précaution prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail ou figurant sur l’étiquette d’un aliment à ingrédient unique enregistré à l’égard de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la formulation de cet aliment,

      • (iii) toute mise en garde ou précaution figurant sur l’étiquette d’un aliment mélangé enregistré qui est utilisé dans la formulation de l’aliment;

    • c) s’agissant d’un aliment médicamenté, autre qu’un aliment médicamenté sur mesure, les renseignements ci-après prévus au Recueil des notices sur les substances médicatrices concernant chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment :

      • (i) le nom et la quantité réelle de la substance médicatrice, immédiatement après le nom de l’aliment,

      • (ii) l’allégation approuvée pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné, lorsque la substance médicatrice est utilisée selon la concentration qui est prévue au recueil pour cette allégation,

      • (iii) toute mise en garde applicable et, dans le cas où l’aliment contient plus d’une substance médicatrice ayant une mise en garde, la mise en garde indiquant la période de retrait la plus longue, immédiatement après les rubriques « Précaution » et « Warning », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,

      • (iv) toute précaution applicable, immédiatement après les rubriques « Précaution » et « Caution », clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette,

      • (v) toute déclaration concernant l’utilisation prudente de la substance médicatrice,

      • (vi) tout mode d’emploi,

      • (vii) toute autre renseignement qui doit être ajouté sous forme de note;

    • d) s’agissant d’un aliment médicamenté sur mesure :

      • (i) le nom de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué,

      • (ii) le nom du vétérinaire qui a délivré l’ordonnance du vétérinaire,

      • (iii) le nom et la quantité réelle de chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment, immédiatement après le nom de l’aliment,

      • (iv) toute mise en garde ou précaution applicable à chaque substance médicatrice contenue dans l’aliment et énoncée dans l’ordonnance du vétérinaire, immédiatement après les rubriques « Mise en garde » et « Warning » ou « Précaution » et « Caution », selon le cas, clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l’étiquette.

  • Note marginale :Aliment fabriqué dans un pays étranger

    (3) Lorsqu’un aliment fabriqué dans un État étranger porte une étiquette sur laquelle figurent le nom et le lieu d’affaires principal, au Canada, de la personne pour qui l’aliment a été fabriqué aux fins de revente, ces indications doivent être précédées de la mention « importé par » ou « imported by », ou « importé pour » ou « imported for », à moins que l’origine géographique du produit ne soit donnée sur l’étiquette.

  • Note marginale :Aliment préparé selon la formule du client

    (4) Dans le cas d’un aliment préparé selon la formule du client, doivent figurer sur l’étiquette visée aux paragraphes 44(1) et (2) :

    • a) s’il ne contient pas de substance médicatrice :

      • (i) les renseignements visés aux alinéas (1)a), c), d), f), h) et i) et aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii),

      • (ii) les nom et adresse de la personne qui a fabriqué l’aliment,

      • (iii) le nom du fournisseur de la formule;

    • b) s’il contient une substance médicatrice :

      • (i) les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d), f), h) et i), aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii) et à l’alinéa (2)c),

      • (ii) le nom du fournisseur de la formule.

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