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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2021-247)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 18Équipement, machines et dispositifs (suite)

Note marginale :Avitaillement en carburant

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’aucun équipement ni aucune machine dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit avitaillé en carburant, et à ce qu’aucun carburant ne soit transféré d’un conteneur à l’autre :

    • a) dans les endroits suivants :

      • (i) les endroits où les vapeurs de carburant ne se dissipent pas rapidement,

      • (ii) les cales des navires ou toutes autres aires fermées dans le lieu de travail;

    • b) dans les circonstances suivantes :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), en présence d’une source d’inflammation qui présente un risque d’incendie ou d’explosion,

      • (ii) s’agissant de l’équipement, lorsque son moteur est en marche, sauf si l’équipement est conçu pour être ainsi avitaillé.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le sous-alinéa (1)a)(ii), l’équipement peut être avitaillé en carburant dans la cale ou dans une autre aire fermée d’un navire si :

    • a) un employé se trouve dans la cale ou dans l’aire et il est muni d’un extincteur approprié et prêt à servir;

    • b) seuls l’employé mentionné à l’alinéa a) et les employés chargés de l’avitaillement se trouvent dans la cale ou dans l’aire;

    • c) l’avitaillement consiste à transférer le carburant directement dans le réservoir de l’équipement ou, dans le cas de gaz liquéfié, à remplacer des bouteilles à gaz vides;

    • d) uniquement la quantité de carburant nécessaire pour remplir le réservoir de l’équipement et, dans le cas de gaz liquéfié, le nombre nécessaire de bouteilles de rechange sont introduits dans l’aire;

    • e) le niveau des gaz dans l’atmosphère de l’aire est surveillé en permanence.

  • Note marginale :Procédures

    (3) L’employeur élabore les procédures à suivre pour l’avitaillement de l’équipement en carburant, en vue de la protection de la santé et de la sécurité des employés.

PARTIE 19Ascenseurs et monte-personnes

Note marginale :Normes

  •  (1) L’employeur veille à ce que les ascenseurs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus, entretenus, mis à l’essai, inspectés et utilisés conformément à la norme conjointe ASME A17.1/CSA B44 de l’ASME et du groupe CSA, intitulée Safety code for elevators and escalators, et à ce que les monte-personnes se trouvant dans ce lieu soient conçus, installés, entretenus, mis à l’essai, inspectés et utilisés conformément à la norme CAN/CSA-B311 du groupe CSA, intitulée Code de sécurité sur les monte-personne.

  • Note marginale :Inspection et mise à l’essai

    (2) L’employeur veille à ce que chaque ascenseur et monte-personnes soit inspecté et mis à l’essai :

    • a) avant sa mise ou sa remise en service;

    • b) lorsqu’il subit des modifications;

    • c) au moins une fois par an.

  • Note marginale :Validité de l’inspection

    (3) La période de validité de l’inspection expire un an après la date de l’inspection.

  • Note marginale :Registre

    (4) L’employeur veille à ce que la personne qui inspecte un ascenseur ou un monte-personnes consigne dans le registre visé à l’alinéa 87(1)f) la date d’expiration de la période de validité de l’inspection.

Note marginale :Document relatif à l’ascenseur

 L’employeur veille à ce que soit affiché dans chaque ascenseur se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un document qui indique la désignation, l’emplacement et la capacité de l’ascenseur ainsi que la date d’expiration de la période de validité de la plus récente inspection de celui-ci.

PARTIE 20Échelles, escaliers et rampes

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.

Note marginale :Échelles de navires

 Pour l’application de la présente partie, toute mention d’escaliers vise également les structures, communément appelées échelles de navires, qui sont fixées de manière permanente, qui ont une forte pente et qui sont dotées de mains courantes de chaque côté et de pas rigides soutenus par des montants rigides.

Note marginale :Installation requise

 Si, dans le cadre de son travail habituel, un employé est appelé à se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 45 cm, l’employeur responsable du lieu de travail veille à ce qu’une échelle fixe, une rampe fixe ou un escalier fixe soit installé entre ces niveaux.

Note marginale :Rampes, échelles fixes et escaliers

  •  (1) L’employeur veille à ce que les échelles fixes, les rampes et les escaliers, y compris les cages, les paliers et les plates-formes utilisés avec ces échelles, qui sont installés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus et entretenus pour supporter les charges pouvant vraisemblablement y être appliquées et pour permettre le passage, en toute sécurité, des personnes susceptibles de les utiliser et de l’équipement susceptible d’y être déplacé.

  • Note marginale :Protection contre les risques

    (2) L’employeur veille à l’installation d’une barrière de protection contre le risque de blessures que toute chose située près de l’extrémité d’une rampe, d’une échelle fixe ou d’un escalier présenterait pour la personne qui les emprunte si celle-ci venait à entrer en contact avec cette chose par inadvertance.

Note marginale :Escaliers temporaires

 L’employeur veille à ce que les escaliers temporaires installés dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité soient solidement fixés et à ce qu’ils aient :

  • a) des marches uniformes dans une même volée;

  • b) une pente ne dépassant pas 1,2 pour 1;

  • c) des mains courantes, d’au moins 90 cm et d’au plus 1,1 m au-dessus du niveau des marches, installées :

    • (i) dans le cas d’un escalier d’au plus 1,12 m de large, sur chaque côté non protégé et, si les deux côtés le sont, sur l’un d’eux,

    • (ii) dans le cas d’un escalier d’au plus 1,12 m de large, sur les deux côtés.

Note marginale :Rampes

 L’employeur veille à ce que toute rampe installée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit :

  • a) solidement fixée;

  • b) entretoisée au besoin pour en assurer la stabilité;

  • c) munie de taquets ou revêtue de manière à fournir aux utilisateurs une prise de pied sans danger.

Note marginale :Échelles fixes

  •  (1) L’employeur veille à ce que toute échelle fixe installée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, sauf si elle fait partie d’un échafaudage, remplisse les exigences suivantes :

    • a) elle est installée de sorte que sa face inférieure présente une inclinaison de 75 à 90 degrés par rapport au plancher;

    • b) elle est solidement assujettie à ses extrémités supérieure et inférieure ainsi qu’à des intervalles intermédiaires d’au plus 3 m;

    • c) elle est dotée de barreaux qui sont situés à au moins 15 cm du mur, séparés les uns des autres à des intervalles égaux d’au plus 30 cm et installés de manière à ne pas compromettre le passage sans risque des employés de l’échelle au palier ou à la plate-forme;

    • d) elle est dotée de montants qui s’élèvent à au moins 1 m au-dessus de chaque palier ou plate-forme;

    • e) elle n’est revêtue d’aucun matériau pouvant dissimuler les imperfections touchant son intégrité;

    • f) si elle fait plus de 6 m de long, elle est, si cela est possible, dotée d’une cage de protection pour la partie qui se trouve à plus de 2,5 m au-dessus de sa base;

    • g) si elle fait plus de 9 m de long, elle est dotée, à intervalles d’au plus 6 m, d’une plate-forme ou d’un palier qui :

      • (i) a une superficie d’au moins 0,36 m2,

      • (ii) est muni d’un garde-fous et d’un butoir de pied installés sur les bords extérieurs.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) L’employé qui monte ou descend à l’aide d’une échelle fixe dans un lieu de travail est tenu :

    • a) de faire face à l’échelle;

    • b) de maintenir le contact en trois points avec celle-ci;

    • c) de transporter tout outil, équipement ou matériau dans un porte-outil ou un étui, ou d’une autre façon qui ne présente pas de risque.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit aux employés d’utiliser les échelles fixes métalliques, ou renforcées au moyen de fils métalliques, si elles risquent d’entrer en contact avec un conducteur, une pièce de circuit ou un équipement électriques sous-tension.

Note marginale :Échelles portatives

  •  (1) L’employeur veille à ce que toute échelle portative utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

    • a) elle est conforme aux exigences de la norme Z11 du groupe CSA, intitulée Échelles portatives;

    • b) sa charge nominale est d’au moins 113,4 kg;

    • c) si elle est utilisée dans un ouvrage en mer qui sert au forage ou à la production de produits pétroliers, elle est faite de matériaux incombustibles, sauf si elle fait partie d’un échafaudage;

    • d) elle n’est revêtue d’aucun matériau pouvant dissimuler les imperfections touchant son intégrité.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) L’employé qui utilise une échelle portative dans le lieu de travail le fait conformément aux exigences prévues dans la norme Z11 du groupe CSA, intitulée Échelles portatives, et veille lorsqu’il l’utilise :

    • a) à ce qu’elle soit posée sur une base ferme et stable et placée de façon qu’il n’ait pas à l’escalader par en dessous;

    • b) à ce qu’elle soit assujettie de façon qu’elle ne puisse pas être déplacée par inadvertance;

    • c) sauf si elle est autoportante, à ce que la partie supérieure de ses rails latéraux soit soutenue par une surface suffisamment résistante pour supporter en toute sécurité la charge qui y est appliquée.

  • Note marginale :Interdictions

    (3) Il est interdit aux employés :

    • a) de placer une échelle portative dans la cage ou le puits d’un ascenseur pendant qu’ils sont utilisés pour le levage de charges;

    • b) de placer une échelle portative près d’un équipement qui porte une charge et qui est en mouvement;

    • c) d’utiliser une échelle portative d’une manière qui peut nuire à sa stabilité ou à la stabilité de la personne qui s’y tient;

    • d) d’utiliser les échelles portatives métalliques, ou renforcées au moyen de fils métalliques, si elles risquent d’entrer en contact avec un conducteur, une pièce de circuit ou un équipement électriques sous-tension.

PARTIE 21Échafaudages et plates-formes

Note marginale :Définition de plate-forme de travail élévatrice

 Dans la présente partie, plate-forme de travail élévatrice s’entend de la plate-forme à châssis intégral dotée d’un plateau à position réglable qui est soutenu au sol au moyen d’une flèche télescopique ou articulée ou au moyen d’un mât télescopique, orienté verticalement ou élévateur.

Note marginale :Utilisation — généralités

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu’aucun employé n’utilise d’échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues, sauf si :

    • a) l’employeur en autorise l’utilisation;

    • b) l’employé reçoit au préalable des instructions et de la formation sur leur utilisation appropriée et sans risque;

    • c) une personne compétente les inspecte et atteste qu’ils se prêtent à l’utilisation prévue par l’employé.

  • Note marginale :Conditions dangereuses

    (2) L’employeur veille à ce qu’aucun employé n’utilise d’échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues dans des conditions environnementales pouvant vraisemblablement présenter un risque accru pour la santé ou la sécurité de l’employé, sauf si l’élimination d’un danger ou le sauvetage d’une personne le nécessitent.

Note marginale :Prévention des contacts

 Lorsqu’il y a un risque de contact dangereux entre une personne ou de l’équipement et un échafaudage ou une plate-forme de travail élévatrice ou suspendue, l’employeur veille à ce qu’une barrière soit installée ou, si cela est impossible, à ce qu’un autre moyen soit mis en place pour prévenir le contact.

Note marginale :Échafaudages

  •  (1) L’employeur veille à ce que tout échafaudage utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

    • a) il est, quant à sa configuration, conçu pour le lieu de travail par une personne compétente;

    • b) il est érigé, utilisé, inspecté, démonté et rangé conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-Z797 du groupe CSA, intitulée Règles d’utilisation des échafaudages d’accès;

    • c) s’il sert de support à un plancher temporaire ou s’il est soumis à une charge pouvant entraîner son renversement, il est érigé et utilisé selon des instructions écrites approuvées par un ingénieur;

    • d) il est soit en mesure de supporter au moins quatre fois la charge pouvant vraisemblablement y être appliquée, soit approuvé par un ingénieur et composé d’éléments manufacturés conformément à un système de gestion de la qualité;

    • e) il est doté de semelles et de supports propres à supporter toutes les charges statiques et dynamiques pouvant vraisemblablement y être appliquées;

    • f) dans la mesure du possible, ses plates-formes sont manufacturées;

    • g) ses plates-formes et madriers sont adéquatement assujettis et installés de sorte qu’il n’y ait ni brèches ni chevauchements;

    • h) ses composants en bois sont revêtus d’un enduit ignifuge transparent et sont entreposés et entretenus de façon que leur intégrité et les propriétés ignifuges de l’enduit soient préservées;

    • i) ses composants sont compatibles les uns avec les autres;

    • j) s’il est continu ou est à doubles tubes et raccords, il est muni de contreventements en croix horizontaux internes qui sont placés dans la baie adjacente au tirant de l’immeuble et au niveau de ce tirant, sauf si des contreventements équivalents sont construits au moyen de madriers manufacturés qui sont assujettis au moyen de crochets, afin de fournir une plate-forme de travail pleine au niveau du tirant de l’immeuble;

    • k) les échelles verticales qui y sont utilisées et qui font plus de 9 m de long sont dotées de paliers ou de plates-formes de repos à des intervalles d’au plus 6 m.

  • Note marginale :Échafaudages sur échelles

    (2) L’employeur veille à ce qu’aucun échafaudage sur échelle ne soit utilisé dans le lieu de travail.

Note marginale :Plates-formes de travail élévatrices

 L’employeur veille à ce que toute plate-forme de travail élévatrice utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

  • a) sa capacité nominale y est inscrite à un endroit clairement visible à toute personne qui l’utilise;

  • b) elle est munie de commandes à pression continue qui reviennent en position neutre ou d’arrêt lorsqu’elles sont relâchées;

  • c) elle est munie d’un dispositif d’arrêt d’urgence, de couleur rouge, qui se situe à portée de main de la personne qui la fait fonctionner;

  • d) si son mécanisme élévateur présente un risque de cisaillement pour les employés, il est adéquatement protégé ou signalé à l’aide d’affiches, de décalcomanies ou d’autres moyens semblables de signalisation et de mise en garde;

  • e) si elle est automotrice ou mobile, elle n’est utilisée qu’avec l’approbation du délégué à la sécurité.

PARTIE 22Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes

Note marginale :Risques de chute

 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de chute des personnes depuis l’un des emplacements suivants :

  • a) un emplacement situé à 3 m ou plus au-dessus de la surface la plus proche qui ne présente pas de danger ou au-dessus d’un plan d’eau;

  • b) un emplacement situé à quelque distance que ce soit au-dessus d’une surface ou d’une chose pouvant causer des blessures ou des maladies;

  • c) une échelle portative, dans l’une des circonstances suivantes :

    • (i) il y a des vagues ou des vents forts,

    • (ii) la personne effectue un travail qui ne lui permet pas de maintenir son centre de gravité entre les montants de l’échelle,

    • (iii) la personne effectue un travail qui n’est pas aisé,

    • (iv) la personne effectue, à quelque lieu que ce soit, un travail qui n’est pas de courte durée.

 

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