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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2021-247)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Gestion et surveillance de la santé et de la sécurité au travail (suite)

Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

  •  (1) Le programme de santé et de sécurité au travail doit :

    • a) prévoir les procédures à suivre pour veiller à ce que les employés se trouvant dans le lieu de travail se conforment aux exigences prévues au programme, à la partie III.1 de la Loi et aux règlements pris en vertu de cette partie;

    • b) prévoir les procédures à suivre pour veiller à ce que tout employé ait la qualité de personne compétente pour exercer les tâches qui lui sont confiées et à ce qu’il soit tenu au courant de toute activité ou situation susceptibles d’avoir un effet sur sa santé ou sa sécurité dans le lieu de travail;

    • c) prévoir les procédures à suivre pour la tenue des dossiers concernant la formation et les compétences des employés;

    • d) prévoir les procédures à suivre pour la tenue des dossiers nécessaires à l’évaluation du programme;

    • e) prévoir des procédures et des échéanciers pour la conduite d’inspections conformément à l’alinéa 205.019(1)p) de la Loi, aux fins de recensement des risques;

    • f) observer l’ordre de priorité ci-après en matière de mise en œuvre des mesures visant le contrôle des risques :

      • (i) les mesures visant l’élimination des risques,

      • (ii) les mesures visant le choix, pour l’exécution des activités, de moyens qui présentent moins de risques,

      • (iii) les mesures visant l’utilisation de dispositifs techniques pour la réduction des risques,

      • (iv) les mesures administratives visant la réduction des risques,

      • (v) les mesures visant la protection contre les effets des risques;

    • g) désigner les personnes chargées de la mise en oeuvre de mesures de contrôle des risques, notamment à la suite d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou d’une autre situation comportant des risques;

    • h) prévoir les procédures à suivre :

      • (i) par les personnes se trouvant dans le lieu de travail pour signaler les risques à l’employeur,

      • (ii) par l’employeur pour signaler aux comités ou au coordonnateur les risques, les maladies professionnelles, les accidents, les événements ou autres situations comportant des risques et tout acte contraire aux dispositions de la partie III.1 de la Loi ou des règlements pris en vertu de cette partie, ou tout manquement aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation délivrée à l’égard du lieu de travail;

    • i) prévoir les procédures à suivre pour la tenue diligente d’enquêtes sur les maladies professionnelles, les accidents, les événements et les autres situations comportant des risques, en vue d’en déterminer les causes fondamentales, ainsi que les mesures nécessaires pour éviter qu’ils se reproduisent;

    • j) prévoir les procédures à suivre pour la mise en oeuvre, à la suite d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou d’une autre situation comportant des risques, de mesures correctives et préventives et pour évaluer l’efficacité de ces mesures.

  • Note marginale :Évaluation

    (2) L’évaluation visée à l’alinéa 205.02(2)h) de la Loi est effectuée dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :

    • a) il se produit un changement pouvant avoir un effet sur la santé et la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail;

    • b) l’exploitant apporte des modifications à son système de gestion;

    • c) l’agent de santé et de sécurité remet à l’employeur, en application du paragraphe 205.074(2) de la Loi, un rapport indiquant un manquement aux exigences de la partie III.1 de cette loi;

    • d) l’agent de santé et de sécurité donne un ordre en application des articles 205.092 ou 205.093 de la Loi.

  • Note marginale :Amélioration

    (3) L’employeur met en oeuvre, dès que possible, toute amélioration suggérée dans le cadre de l’évaluation visée à l’alinéa 205.02(2)h) de la Loi.

Note marginale :Comité du lieu de travail

  •  (1) Le comité du lieu de travail qui établit ses propres règles de procédure y prévoit, notamment :

    • a) le quorum requis pour ses réunions;

    • b) la façon dont il compte traiter les plaintes ou les préoccupations des employés, les refus d’accomplir des tâches, les maladies professionnelles, les accidents, les événements et autres situations comportant des risques qui lui sont signalés;

    • c) la règle voulant que toutes plaintes ou préoccupations adressées à un membre soient considérées comme ayant été adressées au comité dans son ensemble;

    • d) les modalités de temps et de forme applicables au traitement de toute plainte ou préoccupation ainsi qu’aux recommandations qu’il fait en vertu de l’alinéa 205.043(5)d) de la Loi.

  • Note marginale :Procès-verbaux

    (2) Pour l’application de l’alinéa 205.043(4)d) de la Loi, le comité du lieu de travail fournit une copie des procès-verbaux de ses réunions à tout employé qui la lui demande.

Note marginale :Tenue des documents

 Tout document dont la tenue est exigée sous le régime de la Loi est conservé d’une manière qui en assure l’accessibilité.

Note marginale :Affichage de documents

  •  (1) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, veille à ce que le document visé à l’alinéa 205.097(4)a) de la Loi soit affiché pour une période d’au moins quarante-cinq jours.

  • Note marginale :Appel

    (2) Dans le cas où un appel d’une décision ou d’un ordre est interjeté en vertu du paragraphe 205.1(1) de la Loi, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, veille à ce que les documents connexes visés aux alinéas 205.097(1)a) à d) de cette loi demeurent affichés jusqu’au quarante-cinquième jour suivant le jour où la décision ou l’ordre est annulé, confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 205.1(6) de cette même loi.

PARTIE 3Rapports et enquêtes

Note marginale :Notification au superviseur ou à l’employeur

 L’employé qui prend connaissance d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail, le signale sans délai à son superviseur ou à son employeur, verbalement ou par écrit.

Note marginale :Notification à l’employeur responsable

 Le superviseur, ou l’employeur qui n’est pas responsable du lieu de travail, à qui la maladie professionnelle, l’accident, l’événement ou la situation sont signalés en application de l’article 10 le signale, sans délai, à l’employeur responsable de ce lieu, verbalement ou par écrit.

Note marginale :Obligation de l’employeur

 L’employeur qui prend connaissance d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, doit, sans délai :

  • a) d’une part, prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes au lieu de travail;

  • b) d’autre part, fournir à l’exploitant une brève description écrite de la maladie professionnelle, de l’accident, de l’événement ou de la situation, y compris la mention du lieu, de la date et de l’heure où ils se sont produits, s’il y a lieu, ainsi que du nom de toute personne touchée.

Note marginale :Notification au délégué à la sécurité

 L’exploitant tenu, en application du paragraphe 205.017(1) de la Loi, de signaler au délégué à la sécurité les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques le fait par écrit.

Note marginale :Enquête

  •  (1) L’exploitant tenu, en application du paragraphe 205.017(2) de la Loi, d’enquêter sur une maladie professionnelle, un accident, un événement ou une autre situation comportant des risques obtient, dans les quatorze jours suivant la date où il prend connaissance de leur survenance, un rapport accompagné de tous les documents à l’appui, qui est préparé par une personne compétente, qui est détaillé en fonction de la gravité réelle et potentielle de la maladie professionnelle, de l’accident, de l’événement ou de la situation et qui :

    • a) s’agissant d’un accident, d’un événement ou d’une autre situation comportant des risques, indique le lieu, la date et l’heure où ils se sont produits;

    • b) indique le nom de tout employé touché, le cas échéant;

    • c) décrit la maladie professionnelle, l’accident, l’événement ou la situation comportant des risques et les symptômes ou blessures qui en résultent;

    • d) décrit les soins donnés, le cas échéant;

    • e) indique les facteurs de causalité et les causes profondes de la maladie professionnelle, de l’accident, de l’événement ou de la situation comportant des risques;

    • f) fait état de tout renseignement utile à la détermination de leur nature et de leurs conséquences;

    • g) indique les mesures correctives et préventives qui pourraient être prises pour éviter que ces situations ne se reproduisent.

  • Note marginale :Rapport

    (2) L’exploitant soumet, sans délai, une copie du rapport et des documents à l’appui :

    • a) au comité du lieu de travail ou au coordonnateur, selon le cas;

    • b) au délégué à la sécurité.

  • Note marginale :Modifications de fond

    (3) S’il prend connaissance de nouveaux renseignements pouvant entraîner des modifications de fond au rapport, l’exploitant est tenu d’obtenir la version à jour du rapport et des documents à l’appui et d’en soumettre, sans délai, copie aux personnes visées aux alinéas (2)a) et b).

  • Note marginale :Dossiers

    (4) Pour l’application du paragraphe 205.017(2) de la Loi :

    • a) les dossiers à tenir par l’exploitant comprennent tout rapport obtenu en application des paragraphes (1) ou (3) et tout document à l’appui;

    • b) il les conserve pour les périodes suivantes :

      • (i) s’agissant des dossiers relatifs aux maladies professionnelles et aux expositions ou possibilités d’exposition, à des substances dangereuses, dépassant les valeurs limites d’exposition ou les indices biologiques d’exposition applicables, quarante ans à compter de la date de leur création,

      • (ii) s’agissant des dossiers relatifs aux événements autres que les expositions ou possibilités d’exposition visées au sous-alinéa (i), dix ans à compter de la date de leur création,

      • (iii) s’agissant des dossiers relatifs aux autres accidents ou situations comportant des risques, cinq ans à compter de la date de leur création.

PARTIE 4Formation — généralités

Note marginale :Prestation de formations générales

 Les formations que l’employeur est tenu de fournir à chacun de ses employés comprennent :

  • a) avant le transport de l’employé à destination du lieu de travail pour la première fois et, dans la mesure nécessaire au maintien de la validité de sa formation, durant la période de son emploi dans ce lieu :

    • (i) un programme de formation sur la survie en milieu extracôtier adapté à l’emplacement du lieu de travail et au moyen utilisé pour le transport de l’employé à destination ou en provenance de ce lieu,

    • (ii) de la formation sur la législation applicable à la santé et à la sécurité au travail, notamment en ce qui a trait aux droits des employés et aux obligations de l’exploitant, de l’employeur, des superviseurs et des employés;

    • (iii) de la formation sur les mesures de sécurité relatives au sulfure d’hydrogène, si cette substance est susceptible d’être présente dans le lieu de travail,

  • b) dès l’arrivée de l’employé au lieu de travail dont il s’est absenté pendant au moins six mois et avant qu’il ne commence à y travailler :

    • (i) des orientations sur les risques et sur les procédures d’urgence dans le lieu de travail,

    • (ii) de la formation concernant les tâches que les employés peuvent être appelés à exécuter en situation d’urgence dans ce lieu,

    • (iii) si le lieu de travail est un ouvrage en mer pourvu de canots de secours, un exercice qui consiste à monter à bord d’un canot de secours, à s’installer sur un siège et à s’y arrimer.

Note marginale :Personne compétente

 L’employeur veille à ce que les instructions et les formations qu’il est tenu de fournir sous le régime de la Loi soient élaborées et, le cas échéant, dispensées par une personne compétente.

Note marginale :Dossiers

 L’employeur conserve les dossiers relatifs aux instructions et aux formations fournies sous le régime de la Loi, pendant au moins :

  • a) cinq ans après le jour où la personne à qui les instructions ou les formations ont été fournies cesse de travailler dans tout lieu de travail de l’employeur;

  • b) dans le cas de l’individu qui n’est pas un employé de l’employeur, cinq ans après le jour où les instructions ou les formations lui ont été fournies.

PARTIE 5Interventions d’urgence et préparations aux situations d’urgence

Note marginale :Plan d’intervention d’urgence

  •  (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, d’élaborer par écrit, de mettre en œuvre et de maintenir — compte tenu de l’appréciation des risques effectuée dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail — un plan d’intervention d’urgence qui vise à parer à toute situation d’urgence raisonnablement prévisible qui pourrait compromettre la santé et la sécurité des personnes dans ce lieu de travail ou dans tout autre lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un bateau-atelier ou un lieu de plongée et qui est associé à cet ouvrage ou en mer.

  • Note marginale :Contenu du plan

    (2) Le plan d’intervention d’urgence doit :

    • a) indiquer le nombre maximal de personnes pouvant occuper le lieu de travail en toute sécurité;

    • b) indiquer le nombre minimal de personnes devant se trouver dans le lieu de travail pour assurer le déroulement, en toute sécurité, des opérations en situation d’urgence;

    • c) prévoir les procédures à suivre pour veiller au maintien à jour de la liste du personnel à bord, laquelle liste devant indiquer le nombre total de personnes présentes sur le lieu de travail chaque jour ainsi que le nom, le poste, l’employeur et, s’il y a lieu, le numéro de cabine de chacune de ces personnes;

    • d) indiquer le nom et les coordonnées de l’exploitant, si celui-ci n’est pas l’employeur responsable du lieu de travail;

    • e) prévoir la constitution d’équipes d’intervention d’urgence;

    • f) indiquer les noms, postes et coordonnées, y compris l’emplacement habituel, des personnes qui encadrent les équipes d’intervention d’urgence et supervisent la mise en oeuvre des procédures d’intervention d’urgence ainsi que les noms, postes et coordonnées des délégués de ces personnes;

    • g) prévoir les tâches à exécuter par les employés, y compris les tâches des membres des équipes d’intervention d’urgence, ainsi que les procédures à suivre par toutes les personnes au cours d’une urgence;

    • h) indiquer le poste de rassemblement ou tout autre lieu où chaque employé doit se rendre en cas d’urgence;

    • i) indiquer le système à utiliser pour le dénombrement des employés à chaque poste de rassemblement et, le cas échéant, pour y relever les absences;

    • j) décrire les signaux d’alarme d’urgence qui peuvent être utilisés, notamment la façon de donner l’ordre d’abandon;

    • k) indiquer les coordonnées à utiliser pour l’obtention de moyens de transport nécessaires à l’évacuation du lieu de travail;

    • l) dresser la liste et indiquer les coordonnées des entités d’intervention d’urgence et de toute autre entité exerçant des activités dans le voisinage du lieu de travail qui pourraient prêter assistance en cas d’urgence;

    • m) comprendre des croquis vérifiés qui représentent l’agencement du lieu de travail, indiquent leurs échelles, désignent clairement la personne qui les a vérifiés et précisent :

      • (i) l’emplacement des issues, des issues de secours, des escaliers, des ascenseurs, des couloirs et de toutes autres voies de sortie,

      • (ii) l’emplacement des postes de rassemblement, des refuges temporaires et des postes d’évacuation ainsi que tout autre emplacement où les canots de secours et les radeaux de sauvetage sont entreposés,

      • (iii) l’emplacement de l’équipement à utiliser ou à porter pour la mise en oeuvre des procédures d’intervention d’urgence ainsi que la quantité de cet équipement et son type,

      • (iv) l’emplacement des dispositifs manuels d’arrêt d’urgence et d’activation des systèmes essentiels à la sécurité,

      • (v) l’emplacement de l’équipement de communication d’urgence ainsi que la quantité de cet équipement et son type,

      • (vi) l’emplacement des postes de premiers soins, des infirmeries et des aires d’évacuation des blessés,

      • (vii) l’emplacement des aires désignées pour l’entreposage des substances dangereuses;

    • n) indiquer les ressources nécessaires à sa mise en œuvre.

  • Note marginale :Accessibilité du plan

    (3) L’employeur veille à ce qu’une copie du plan d’intervention d’urgence soit mise à la portée des employés dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Plusieurs employeurs

    (4) L’employeur veille à ce que ceux de ses employés qui se trouvent dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité observent, selon le cas :

    • a) les obligations et les procédures prévues dans le plan d’intervention d’urgence élaboré par l’employeur responsable du lieu de travail;

    • b) les obligations et les procédures relatives aux urgences qui sont compatibles avec celles visées à l’alinéa a), l’employeur étant tenu de veiller à ce qu’elles le soient.

 

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