Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2021-247)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador [676 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador [1096 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures
PARTIE 20Échelles, escaliers et rampes (suite)
Note marginale :Rampes
100 L’employeur veille à ce que toute rampe installée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit :
a) solidement fixée;
b) entretoisée au besoin pour en assurer la stabilité;
c) munie de taquets ou revêtue de manière à fournir aux utilisateurs une prise de pied sans danger.
Note marginale :Échelles fixes
101 (1) L’employeur veille à ce que toute échelle fixe installée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, sauf si elle fait partie d’un échafaudage, remplisse les exigences suivantes :
a) elle est installée de sorte que sa face inférieure présente une inclinaison de 75 à 90 degrés par rapport au plancher;
b) elle est solidement assujettie à ses extrémités supérieure et inférieure ainsi qu’à des intervalles intermédiaires d’au plus 3 m;
c) elle est dotée de barreaux qui sont situés à au moins 15 cm du mur, séparés les uns des autres à des intervalles égaux d’au plus 30 cm et installés de manière à ne pas compromettre le passage sans risque des employés de l’échelle au palier ou à la plate-forme;
d) elle est dotée de montants qui s’élèvent à au moins 1 m au-dessus de chaque palier ou plate-forme;
e) elle n’est revêtue d’aucun matériau pouvant dissimuler les imperfections touchant son intégrité;
f) si elle fait plus de 6 m de long, elle est, si cela est possible, dotée d’une cage de protection pour la partie qui se trouve à plus de 2,5 m au-dessus de sa base;
g) si elle fait plus de 9 m de long, elle est dotée, à intervalles d’au plus 6 m, d’une plate-forme ou d’un palier qui :
(i) a une superficie d’au moins 0,36 m2,
(ii) est muni d’un garde-fous et d’un butoir de pied installés sur les bords extérieurs.
Note marginale :Utilisation
(2) L’employé qui monte ou descend à l’aide d’une échelle fixe dans un lieu de travail est tenu :
a) de faire face à l’échelle;
b) de maintenir le contact en trois points avec celle-ci;
c) de transporter tout outil, équipement ou matériau dans un porte-outil ou un étui, ou d’une autre façon qui ne présente pas de risque.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit aux employés d’utiliser les échelles fixes métalliques, ou renforcées au moyen de fils métalliques, si elles risquent d’entrer en contact avec un conducteur, une pièce de circuit ou un équipement électriques sous-tension.
Note marginale :Échelles portatives
102 (1) L’employeur veille à ce que toute échelle portative utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :
a) elle est conforme aux exigences de la norme Z11 du groupe CSA, intitulée Échelles portatives;
b) sa charge nominale est d’au moins 113,4 kg;
c) si elle est utilisée dans un ouvrage en mer qui sert au forage ou à la production de produits pétroliers, elle est faite de matériaux incombustibles, sauf si elle fait partie d’un échafaudage;
d) elle n’est revêtue d’aucun matériau pouvant dissimuler les imperfections touchant son intégrité.
Note marginale :Utilisation
(2) L’employé qui utilise une échelle portative dans le lieu de travail le fait conformément aux exigences prévues dans la norme Z11 du groupe CSA, intitulée Échelles portatives, et veille lorsqu’il l’utilise :
a) à ce qu’elle soit posée sur une base ferme et stable et placée de façon qu’il n’ait pas à l’escalader par en dessous;
b) à ce qu’elle soit assujettie de façon qu’elle ne puisse pas être déplacée par inadvertance;
c) sauf si elle est autoportante, à ce que la partie supérieure de ses rails latéraux soit soutenue par une surface suffisamment résistante pour supporter en toute sécurité la charge qui y est appliquée.
Note marginale :Interdictions
(3) Il est interdit aux employés :
a) de placer une échelle portative dans la cage ou le puits d’un ascenseur pendant qu’ils sont utilisés pour le levage de charges;
b) de placer une échelle portative près d’un équipement qui porte une charge et qui est en mouvement;
c) d’utiliser une échelle portative d’une manière qui peut nuire à sa stabilité ou à la stabilité de la personne qui s’y tient;
d) d’utiliser les échelles portatives métalliques, ou renforcées au moyen de fils métalliques, si elles risquent d’entrer en contact avec un conducteur, une pièce de circuit ou un équipement électriques sous-tension.
PARTIE 21Échafaudages et plates-formes
Note marginale :Définition de plate-forme de travail élévatrice
103 Dans la présente partie, plate-forme de travail élévatrice s’entend de la plate-forme à châssis intégral dotée d’un plateau à position réglable qui est soutenu au sol au moyen d’une flèche télescopique ou articulée ou au moyen d’un mât télescopique, orienté verticalement ou élévateur.
Note marginale :Utilisation — généralités
104 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu’aucun employé n’utilise d’échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues, sauf si :
a) l’employeur en autorise l’utilisation;
b) l’employé reçoit au préalable des instructions et de la formation sur leur utilisation appropriée et sans risque;
c) une personne compétente les inspecte et atteste qu’ils se prêtent à l’utilisation prévue par l’employé.
Note marginale :Conditions dangereuses
(2) L’employeur veille à ce qu’aucun employé n’utilise d’échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues dans des conditions environnementales pouvant vraisemblablement présenter un risque accru pour la santé ou la sécurité de l’employé, sauf si l’élimination d’un danger ou le sauvetage d’une personne le nécessitent.
Note marginale :Prévention des contacts
105 Lorsqu’il y a un risque de contact dangereux entre une personne ou de l’équipement et un échafaudage ou une plate-forme de travail élévatrice ou suspendue, l’employeur veille à ce qu’une barrière soit installée ou, si cela est impossible, à ce qu’un autre moyen soit mis en place pour prévenir le contact.
Note marginale :Échafaudages
106 (1) L’employeur veille à ce que tout échafaudage utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :
a) il est, quant à sa configuration, conçu pour le lieu de travail par une personne compétente;
b) il est érigé, utilisé, inspecté, démonté et rangé conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-Z797 du groupe CSA, intitulée Règles d’utilisation des échafaudages d’accès;
c) s’il sert de support à un plancher temporaire ou s’il est soumis à une charge pouvant entraîner son renversement, il est érigé et utilisé selon des instructions écrites approuvées par un ingénieur;
d) il est soit en mesure de supporter au moins quatre fois la charge pouvant vraisemblablement y être appliquée, soit approuvé par un ingénieur et composé d’éléments manufacturés conformément à un système de gestion de la qualité;
e) il est doté de semelles et de supports propres à supporter toutes les charges statiques et dynamiques pouvant vraisemblablement y être appliquées;
f) dans la mesure du possible, ses plates-formes sont manufacturées;
g) ses plates-formes et madriers sont adéquatement assujettis et installés de sorte qu’il n’y ait ni brèches ni chevauchements;
h) ses composants en bois sont revêtus d’un enduit ignifuge transparent et sont entreposés et entretenus de façon que leur intégrité et les propriétés ignifuges de l’enduit soient préservées;
i) ses composants sont compatibles les uns avec les autres;
j) s’il est continu ou est à doubles tubes et raccords, il est muni de contreventements en croix horizontaux internes qui sont placés dans la baie adjacente au tirant de l’immeuble et au niveau de ce tirant, sauf si des contreventements équivalents sont construits au moyen de madriers manufacturés qui sont assujettis au moyen de crochets, afin de fournir une plate-forme de travail pleine au niveau du tirant de l’immeuble;
k) les échelles verticales qui y sont utilisées et qui font plus de 9 m de long sont dotées de paliers ou de plates-formes de repos à des intervalles d’au plus 6 m.
Note marginale :Échafaudages sur échelles
(2) L’employeur veille à ce qu’aucun échafaudage sur échelle ne soit utilisé dans le lieu de travail.
Note marginale :Plates-formes de travail élévatrices
107 L’employeur veille à ce que toute plate-forme de travail élévatrice utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :
a) sa capacité nominale y est inscrite à un endroit clairement visible à toute personne qui l’utilise;
b) elle est munie de commandes à pression continue qui reviennent en position neutre ou d’arrêt lorsqu’elles sont relâchées;
c) elle est munie d’un dispositif d’arrêt d’urgence, de couleur rouge, qui se situe à portée de main de la personne qui la fait fonctionner;
d) si son mécanisme élévateur présente un risque de cisaillement pour les employés, il est adéquatement protégé ou signalé à l’aide d’affiches, de décalcomanies ou d’autres moyens semblables de signalisation et de mise en garde;
e) si elle est automotrice ou mobile, elle n’est utilisée qu’avec l’approbation du délégué à la sécurité.
PARTIE 22Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes
Note marginale :Risques de chute
108 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de chute des personnes depuis l’un des emplacements suivants :
a) un emplacement situé à 3 m ou plus au-dessus de la surface la plus proche qui ne présente pas de danger ou au-dessus d’un plan d’eau;
b) un emplacement situé à quelque distance que ce soit au-dessus d’une surface ou d’une chose pouvant causer des blessures ou des maladies;
c) une échelle portative, dans l’une des circonstances suivantes :
(i) il y a des vagues ou des vents forts,
(ii) la personne effectue un travail qui ne lui permet pas de maintenir son centre de gravité entre les montants de l’échelle,
(iii) la personne effectue un travail qui n’est pas aisé,
(iv) la personne effectue, à quelque lieu que ce soit, un travail qui n’est pas de courte durée.
Note marginale :Dispositifs de protection
109 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que le plus approprié, dans les circonstances, des dispositifs de protection contre les chutes ci-après soit fourni à toute personne se trouvant à l’un des emplacements visés à l’article 108 :
a) un garde-fou;
b) un plancher temporaire;
c) un système de retenue qui — y compris ses composants — est conforme aux normes applicables de la série de normes Z259 du groupe CSA et qui est choisi conformément à ces normes;
d) un dispositif antichutes qui — y compris ses composants — est conforme aux normes applicables de la série de normes Z259 du groupe CSA et qui est choisi conformément à ces normes;
e) un filet de sécurité qui, sauf s’il est utilisé dans l’aire de l’hélipont d’un ouvrage en mer ou à proximité de cette aire, est conforme à la norme A10.11 de l’ANSI et de l’American Society of Safety Professionals, intitulée Safety Requirements for Personnel Nets, et qui est installé, inspecté et mis à l’essai conformément à cette norme.
Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail
(2) Le programme de santé et de sécurité au travail doit :
a) prévoir les facteurs, y compris les considérations d’efficacité et de faisabilité, dont l’employeur doit tenir compte lorsqu’il établit, pour l’application du paragraphe (1), le caractère approprié des dispositifs de protection contre les chutes;
b) traiter de l’assemblage, de l’entretien, de l’inspection, de l’utilisation et du démontage, selon le cas, des dispositifs de protection contre les chutes fournis et de leurs composants et, notamment, établir un plan d’inspection;
c) à l’égard du lieu de travail où doivent être fournis des dispositifs antichutes, traiter des risques associés au balancement qui peut se produire, lors de l’utilisation de ces dispositifs, en raison de la disposition des ancrages.
Note marginale :Dispositif antichutes exigé
(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), l’employeur veille à ce que le dispositif antichutes visé à l’alinéa (1)d) soit fourni à toute personne qui, selon le cas :
a) se trouve sur une échelle fixe de 6 m ou plus de long;
b) se trouve sur une plate-forme de travail élévatrice au sens de l’article 103;
c) utilise un dispositif de positionnement.
Note marginale :Utilisation
(4) L’employeur veille à ce que tout moyen de protection qu’il fournit en application des alinéas (1)c) à e) soit utilisé conformément aux normes visées à ces alinéas et à ce que le dispositif antichutes fourni à la personne visée à l’alinéa (3)b) soit fixée à un point d’ancrage approuvé par le constructeur de la plate-forme ou par un ingénieur.
Note marginale :Filet de sécurité
(5) L’employeur veille à ce que tout filet de sécurité fourni soit :
a) placé aussi près que possible de tout espace qui présente un risque de chute, mais en aucun cas à plus de 4,6 m sous cet espace;
b) déployé sur au moins 2,4 m au-delà de chaque côté de cet espace ou, si l’espace est une passerelle de service, sur au moins 1,8 m de chaque côté;
c) placé et maintenu de manière à ce que sa flexion maximale ne présente pas de risque que la personne qui chute entre en contact avec une surface quelconque;
d) exempt de débris et d’obstacles ou d’objets intermédiaires que la personne pourrait heurter pendant sa chute;
e) s’il est relié à un autre filet de sécurité, attaché au moyen de joints de recouvrement qui sont au moins aussi solides que le plus faible des deux filets.
Note marginale :Composants
(6) L’employeur veille :
a) à ce que tout dispositif d’ancrage utilisé avec les dispositifs de protection contre les chutes soit à même de résister aux forces ci-après, quelle que soit la direction dans laquelle la force est appliquée :
(i) dans le cas du dispositif qui n’est pas conçu et fabriqué spécialement pour l’ancrage, 22 kN,
(ii) dans le cas du dispositif conçu et fabriqué spécialement pour l’ancrage, deux fois la force maximale d’arrêt prévue;
b) à ce que tout mécanisme autorétractable utilisé avec les dispositifs de protection contre les chutes soit :
(i) ancré au-dessus de la tête de l’utilisateur, à moins que les instructions du fabricant ne permettent l’utilisation d’un point d’ancrage différent,
(ii) utilisé d’une manière qui permet :
(A) de réduire au minimum le risque de balancement,
(B) de limiter à moins de 1,2 m la distance de chute de l’utilisateur qui tombe;
c) à ce que toute longe utilisée avec les dispositifs antichutes soit dotée d’un absorbeur d’énergie, sauf si, selon le cas :
(i) le cordon de sécurité utilisé est autorétractable,
(ii) le dispositif antichutes est conçu par une personne compétente pour :
(A) limiter la distance de chute libre à moins de 1,2 m et la force d’arrêt à moins de 4 kN,
(B) prévenir le contact entre l’utilisateur et la surface qui présente un danger.
- Date de modification :