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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2021-247)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 24Manutention (suite)

Note marginale :Équipement de manutention

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard de tout équipement de manutention utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

    • a) à ce que l’équipement soit, dans la mesure du possible :

      • (i) conçu et construit de sorte que ses pièces ne présentent aucun risque de défaillance,

      • (ii) muni de dispositifs de sécurité qui empêchent qu’une telle défaillance, si elle survenait, entraîne la perte de son contrôle ou de sa charge, ou entraîne d’autres situations dangereuses;

    • b) à ce que l’équipement porte des inscriptions qui en indiquent le modèle et le fabricant;

    • c) à ce que l’équipement porte, sur une pièce permanente de sa structure, des inscriptions qui en indiquent clairement la capacité nominale ou, s’il peut être utilisé dans diverses positions ou configurations, qui en indiquent la plus élevée des capacités nominales, lesquelles inscriptions devant être placées de sorte qu’elles puissent être lues facilement;

    • d) dans le cas de l’équipement qui peut être utilisé dans diverses positions ou configurations, à ce qu’un tableau de charges qui en indique la capacité nominale relativement à chaque position ou configuration soit mis à portée de vue de l’opérateur de cet équipement;

    • e) à ce que, compte tenu des limites indiquées conformément au paragraphe 120(2), l’opérateur de l’équipement évalue constamment les conditions environnementales dans lesquelles celui-ci est utilisé, tels le vent, l’état de la mer et la température, décide si ces conditions ont pour effet de réduire, au-dessous de la capacité nominale de l’équipement, la charge que cet équipement peut manutentionner ou supporter en toute sécurité et, le cas échéant, établit la mesure dans laquelle cette charge est réduite;

    • f) à ce que l’équipement soit utilisé selon sa capacité nominale ou, s’il y a lieu, selon la capacité réduite établie en application de l’alinéa e);

    • g) à ce que les systèmes de freinage et de direction ainsi que les autres systèmes de contrôle dont l’équipement est muni permettent le contrôle et l’arrêt du mouvement de la charge en toute sécurité;

    • h) si l’équipement est utilisé pour le levage, le déplacement ou le placement des personnes, à ce qu’il soit muni d’au moins deux systèmes de freinage indépendants et d’un système de commande à sécurité intégrée;

    • i) si l’équipement est destiné au levage, au déplacement ou au placement des personnes, à ce qu’il soit, avant sa première utilisation et après toute réparation ou modification qu’il subit, certifié, par une personne compétente et indépendante de l’exploitant et de l’employeur, apte à être utilisé à ces fins en toute sécurité, notamment lorsqu’il est utilisé en combinaison avec tout autre dispositif ou équipement;

    • j) si le fonctionnement de l’équipement nécessite son branchement à quelque source d’énergie, à ce que celui-ci soit muni :

      • (i) d’un dispositif de signalisation sonore placé à portée de main de l’opérateur,

      • (ii) d’un dispositif d’arrêt d’urgence qui, lorsqu’il est enclenché, l’isole et l’arrête immédiatement et qui est placé à portée de main de l’opérateur ainsi qu’à tout autre endroit où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit nécessaire de l’enclencher;

    • k) si l’utilisation de l’équipement risque de déclencher un incendie, à ce que cet équipement soit muni du matériel approprié à la lutte contre tout genre d’incendie pouvant se produire et à ce que ce matériel soit facilement accessible à l’opérateur;

    • l) à ce que l’équipement soit, dans la mesure du possible, conçu et construit de sorte que ses vibrations, secousses ou autres mouvements irréguliers ne présentent aucun risque de blessure pour quiconque ni ne nuisent à la capacité de l’opérateur d’en maintenir le contrôle;

    • m) à ce que le verre que ses portes, fenêtres ou autres pièces contiennent soit de type qui n’éclate pas en fragments dangereux lors d’un impact;

    • n) si l’équipement est régulièrement utilisé à l’extérieur et qu’il est muni d’un compartiment ou d’un poste d’opérateur où celui-ci serait exposé à des conditions environnementales qui présenteraient des risques pour sa santé ou sa sécurité, à ce que le compartiment ou le poste soit muni d’un toit ou d’une structure qui protégeraient l’opérateur des risques et qui sont faits de matériaux incombustibles ou résistants au feu;

    • o) à ce que tout crochet dont l’équipement est muni ou qui y est utilisé soit :

      • (i) s’il est utilisé pour le levage de personnes, équipé d’un verrou à ressort qui est mis et maintenu en position fermée, avant son utilisation, en vue d’empêcher la manille de raccordement de s’en détacher,

      • (ii) dans tout autre cas, équipé d’un verrou à ressort ou d’un dispositif équivalent qui empêchent les charges de s’en détacher et de tomber;

    • p) à ce que les crochets à œil autobloquants dont l’équipement est équipé ou qui y sont utilisés soient, lorsqu’ils sont munis de gâchettes, conçus de manière à ce que celles-ci ne puissent pas être activées accidentellement;

    • q) à ce que l’équipement soit, si cela est possible, muni d’une structure qui est faite de matériaux incombustibles ou résistants au feu et qui, en toutes circonstances prévisibles, protège l’opérateur ou, le cas échéant, la personne soulevée, placée ou déplacée, si ceux-ci courent le risque d’être frappés par un objet intrus, volant ou qui tombe ou par une charge en mouvement;

    • r) à ce que tout endroit dans l’équipement, y compris le compartiment ou le poste de l’opérateur, auquel les employés ont besoin d’accéder régulièrement soit doté de voies d’accès et de sortie sans danger qui :

      • (i) ne forcent pas les employés à sauter,

      • (ii) permettent, le cas échéant, le sauvetage et l’évacuation d’urgence des employés,

      • (iii) permettent le passage des employés même lorsque ceux-ci portent l’équipement de protection personnelle;

    • s) à ce que tout élément de l’équipement utilisé dans le compartiment ou dans le poste de l’opérateur offre des possibilités de réglage qui répondent aux besoins de l’utilisateur;

    • t) à ce que les dispositifs d’affichage et les commandes de l’équipement soient conçus et disposés de manière à ne pas gêner l’opérateur ni l’empêcher de manœuvrer cet équipement sans risque;

    • u) à ce qu’aucun boîtier de commande, dont l’équipement est muni, ne soit suspendu ou soutenu uniquement par son câblage électrique;

    • v) à ce que tout tambour à câble métallique ou poulie dont l’équipement est muni soit équipé d’un dispositif d’enroulement ou de tout autre dispositif qui maintient le câble métallique dans la rainure;

    • w) à ce que les charges que l’équipement manutentionne soient assujetties dans la mesure nécessaire pour éviter qu’elles glissent ou tombent d’une manière qui présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque;

    • x) si l’équipement est commandé à distance, à ce qu’il y ait une distance de sécurité entre l’opérateur et la charge soulevée;

    • y) à ce que les outils, les boîtes d’outils, les pièces de rechange et tout autre objet qui se trouvent dans l’équipement soient rangés de sorte qu’ils ne présentent aucun danger;

    • z) à ce que l’équipement ne soit jamais laissé sans surveillance, sauf si les mesures propres à prévenir son déplacement sont prises au préalable;

    • z.1) si l’opérateur de l’équipement n’a pas une vue claire et dégagée de la charge et de l’aire où l’équipement de manutention est utilisé, y compris l’aire à travers laquelle la charge est déplacée, à ce que cet opérateur soit dirigé par une personne compétente qui est désignée par l’employeur à titre de signaleur et qui :

      • (i) peut être clairement identifiée en tant que signaleur,

      • (ii) peut voir l’opérateur de l’équipement de façon continue et demeure dans le champ de vision de celui-ci,

      • (iii) a une vue claire et dégagée de la charge et de l’aire où l’équipement de manutention est utilisé, y compris l’aire à travers laquelle la charge est déplacée, ou, si cela est impossible, voit en continu un autre signaleur qui, lui, a une telle vue de la charge ou des parties de l’aire qui requièrent son intervention,

      • (iv) n’exécute aucune tâche autre que la signalisation, tant que l’équipement de manutention dont elle dirige la manoeuvre est en mouvement;

    • z.2) à ce que les réservoirs de carburant, les bouteilles à gaz comprimé et les conteneurs similaires qui renferment une substance dangereuse et qui sont installés sur l’équipement remplissent les exigences suivantes :

      • (i) ils sont disposés ou protégés de sorte qu’ils ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur de l’équipement ou de tout employé à bord,

      • (ii) ils sont reliés à une conduite de trop-plein et à des évents disposés de telle sorte que les déversements et les vapeurs de carburant ne présentent :

        • (A) aucun risque d’inflammation par des conduits d’échappement chauds ni par d’autres pièces chaudes ou qui dégagent des étincelles,

        • (B) aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur de l’équipement ou de l’employé à bord,

      • (iii) ils portent, sur leurs bouchons ou leurs couvercles, des inscriptions qui en indiquent le contenu;

    • z.3) à ce que l’équipement ne soit utilisé dans aucune aire où il risque d’entrer en contact avec un câble électrique, une canalisation ou une autre conduite d’alimentation, une structure ou toute autre chose qui, s’ils étaient heurtés, présenteraient un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, sauf si l’opérateur de l’équipement et, s’il y a lieu, le signaleur sont informés :

      • (i) de la présence du risque et de son emplacement,

      • (ii) de la distance de sécurité à maintenir pour éviter tout contact accidentel avec la chose qui présente ce risque.

  • Note marginale :Exception — capacité nominale ou réduite

    (2) Malgré l’alinéa (1)f), il est permis d’utiliser, aux fins de mise à l’essai ou d’inspection, l’équipement de manutention qui porte une charge supérieure à sa capacité nominale ou à sa capacité réduite.

  • Note marginale :Prévention des contacts

    (3) Si l’employeur n’est pas en mesure de déterminer de façon raisonnablement certaine l’emplacement du risque visé à l’alinéa (1)z.3) ni la distance de sécurité mentionnée au sous-alinéa (1)z.3)(ii), ou s’il est nécessaire d’utiliser l’équipement de manutention à l’intérieur d’une telle distance, cet équipement ne peut être utilisé dans l’aire concernée que si :

    • a) les câbles électriques qui présentent un risque de contact sont mis hors tensions;

    • b) les conduites ou canalisations qui contiennent des substances dangereuses, et avec lesquelles l’équipement risque d’entrer en contact, sont fermées et purgées;

    • c) toute autre chose qui, si elle était heurtée par l’équipement de manutention, présenterait un risque est protégée contre les chocs.

Note marginale :Grues et palans

  •  (1) L’employeur est tenu, à l’égard de toute opération de levage effectuée au moyen de grues ou de palans dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

    • a) à ce qu’une personne compétente inspecte la charge avant le levage pour vérifier qu’elle est adéquatement assujettie à l’aide des engins de levage portatifs appropriés;

    • b) à ce que des câbles stabilisateurs ou des dispositifs semblables soient utilisés pour contrôler le balancement de la charge, sauf si leur utilisation présente un risque pour la sécurité de quiconque;

    • c) à ce que l’opérateur ne laisse aucune charge suspendue à la grue ou au palan lorsqu’il n’est pas à leurs commandes;

    • d) à ce que les charges soient déposées au sol et stabilisées en toute sécurité avant d’être détachées;

    • e) à ce que seules les personnes dont la présence est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sûreté des travaux de levage se trouvent dans l’aire où ces travaux se déroulent.

  • Note marginale :Aires — mise en garde et protection

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), l’employeur veille à ce que les entrées des aires où se déroulent les travaux de manutention soient munies de panneaux de mise en garde, universellement reconnus, interdisant l’accès à toute personne non autorisée, et à ce que ces entrées soient protégées de manière à y prévenir l’accès par inadvertance.

  • Note marginale :Présence de personnes non essentielles

    (3) Il est interdit à l’opérateur de la grue ou du palan d’amorcer les travaux de levage si des personnes, dont la présence n’est pas essentielle au déroulement de ces travaux, se trouvent dans l’aire de manutention. Si ces personnes entrent dans l’aire alors que les travaux s’y déroulent, l’opérateur prend immédiatement des mesures d’atténuation des risques à l’égard de toute personne et, dès qu’il peut le faire en toute sécurité, interrompt les travaux jusqu’à ce que les personnes quittent l’aire.

  • Note marginale :Grue à proximité d’un hélipont

    (4) L’employeur veille à ce que, lors du décollage ou de l’atterrissage d’un hélicoptère dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, toute grue qui présente pour l’hélicoptère ou pour son équipage un risque physique ou une obstruction à la vue soit immobilisée et, si cela est possible, à ce que sa flèche soit arrimée.

  • Note marginale :Grue sur socle à usage extracôtier

    (5) L’employeur veille à l’égard de toute grue sur socle à usage extracôtier utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

    • a) à ce qu’elle soit équipée :

      • (i) de dispositifs appropriés de limitation de la course de sa flèche, de son palan, de ses moufles et de son mécanisme de rotation,

      • (ii) d’un dispositif pour mesurer et indiquer le poids de la charge qu’elle soulève,

      • (iii) d’un dispositif pour mesurer et indiquer la rallonge de sa flèche ou le rayon de sa charge, si sa capacité nominale varie en fonction de cette rallonge ou de ce rayon,

      • (iv) d’un dispositif permettant l’accès aux données de l’anémomètre, si la charge qu’elle peut manutentionner ou supporter en toute sécurité risque d’être réduite par le vent,

      • (v) d’un système de protection contre les surcharges brutes, si elle est utilisée pour déplacer des personnes ou des choses à destination ou en provenance d’un navire de ravitaillement;

    • b) à ce qu’il y soient placées bien en vue et, si cela est possible, à l’intérieur du compartiment de l’opérateur des affiches indiquant les aires où le dépôt des charges est autorisé et celles où il ne l’est pas, les limites indiquées conformément au paragraphe 120(2) et le tableau visé à l’alinéa 121(1)d).

  • Note marginale :Palan manuel

    (6) L’employeur est tenu, à l’égard de tout palan manuel utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

    • a) à ce qu’il soit muni d’un mécanisme qui maintient la charge à la hauteur voulue;

    • b) s’il est équipé d’une manivelle et non de freins de charge automatiques :

      • (i) à ce qu’il soit muni d’un dispositif qui empêche la manivelle de s’extraire du vilebrequin pendant le levage,

      • (ii) à ce que toute charge qu’il soulève ne soit abaissée que si la manivelle est retirée du vilebrequin ou s’il est conçu de sorte qu’il ne présente pas de risque qu’une personne soit heurtée par la manivelle.

Note marginale :Serre-câbles

 L’employeur veille à ce que les serre-câbles utilisés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient :

  • a) suffisamment solides pour résister aux charges que les câbles avec lesquels ils sont utilisés peuvent supporter;

  • b) faits de matériaux adaptés aux conditions environnementales auxquelles ils sont exposés.

Note marginale :Équipement mobile

  •  (1) L’employeur est tenu, à l’égard de tout équipement mobile utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

    • a) à ce qu’il soit muni de ceintures de sécurité, d’un rétroviseur, de feux de position et d’avertisseurs lumineux;

    • b) à ce qu’il ne soit utilisé que dans les aires dont les hauteurs et largeurs libres en permettent la manoeuvre et celle de sa charge en toute sécurité;

    • c) lorsqu’il est en mouvement :

      • (i) à ce que nul ne monte à bord ni en descende, sauf en cas d’urgence,

      • (ii) à ce que rien n’y soit placé ni en soit retiré, sauf si les instructions du fabricant le permettent expressément;

    • d) à ce que toute charge qu’il soulève ou qui y est suspendue, alors qu’il est en mouvement, soit maintenue aussi près que possible du plancher et à ce qu’elle ne soit, en aucun cas, portée d’une manière qui le rende instable.

  • Note marginale :Virages sans visibilité

    (2) L’employeur veille à ce que des miroirs soient placés à chaque virage sans visibilité que l’équipement mobile peut emprunter, de sorte que l’opérateur de celui-ci puisse voir toute personne et tout équipement qui s’approchent du virage.

  • Note marginale :Dispositifs protecteurs

    (3) Si l’équipement mobile est utilisé sur le pont d’un ouvrage en mer ou sur toute autre aire en hauteur, l’employeur veille à ce que des dispositifs protecteurs propres à empêcher l’équipement de passer par-dessus les bords du pont ou de l’aire soient installés à ces bords.

  • Note marginale :Chariot élévateur — charge

    (4) L’employeur veille, dans le cas où le transport est effectué au moyen d’un chariot élévateur :

    • a) à ce que la charge unitaire transportée ne dépasse d’une longueur supérieure à la moitié de sa hauteur ni le bout du tablier porte-fourche du chariot, ni le dessus de son dossier d’appui de charge, ni le dessus de la rallonge de ce dossier;

    • b) à ce qu’aucun élément de la charge constituée d’objets non assujettis ne dépasse ni le bout du tablier porte-fourche du chariot, ni le dessus de son dossier d’appui de charge, ni le dessus de la rallonge de ce dossier.

Note marginale :Normes supplémentaires

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

    • a) à ce que la conception, l’utilisation, l’entretien, l’inspection et la mise à l’essai des ponts roulants, des potences, des grues-portiques, des grues monorails et des palans soient conformes aux exigences de la norme B167 du groupe CSA, intitulée Ponts roulants, grues portiques, monorails, palans et potences;

    • b) à ce que la conception, la construction, l’installation, l’utilisation, l’entretien et l’inspection des convoyeurs, des bennes suspendues ou de tout autre équipement de manutention similaire soient conformes aux exigences de la norme B20.1 de l’ASME, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment;

    • c) à ce que la conception, la construction, l’utilisation, l’entretien et l’inspection des chariots élévateurs à fourches soient conformes aux exigences de la norme B335 du groupe CSA, intitulée Norme de sécurité pour les chariots élévateurs.

  • Note marginale :Engins de levage portatifs

    (2) L’employeur veille à ce que la construction, l’utilisation, l’entretien, l’inspection et la mise à l’essai de tout engin de levage portatif utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conformes à celles des normes ci-après qui s’appliquent :

    • a) la norme B30.9 de l’ASME intitulée Slings;

    • b) la norme B30.10 de l’ASME intitulée Hooks;

    • c) la norme B30.20 de l’ASME intitulée Below-the-Hook Lifting Devices;

    • d) la norme B30.26 de l’ASME intitulée Rigging Hardware.

 

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