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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2021-247)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 6Premiers soins et soins médicaux

Note marginale :Obligations de l’exploitant

 L’exploitant veille :

  • a) à ce qu’un médecin qui possède des connaissances spécialisées en matière de traitement des maladies et des blessures pouvant survenir dans le lieu de travail soit disponible en tout temps, à Terre-Neuve-et-Labrador, et prêt à donner des conseils médicaux à distance à tout technicien médical ou secouriste du lieu de travail ou à être transporté, au besoin, vers ce lieu afin d’y administrer des soins médicaux, sauf si le technicien médical, si le lieu de travail en compte un, est un médecin qui possède les mêmes connaissances spécialisées;

  • b) à ce que des services d’évacuation médicale d’urgence soient disponibles, en tout temps, pour le transport des personnes blessées ou malades, du lieu de travail vers les hôpitaux côtiers, à l’aide de tout moyen de transport qui satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il est pourvu des fournitures médicales et de premiers soins appropriées,

    • (ii) il peut accueillir commodément et se prête à ce qu’il y soit assujettie une civière transportant une personne,

    • (iii) une ou plusieurs personnes compétentes y sont disponibles pour administrer les premiers soins ou les soins médicaux aux personnes blessées ou malades durant leur transport;

  • c) à ce que les personnes se trouvant dans le lieu de travail disposent de moyens leur permettant d’alerter rapidement le prestataire de ces services.

Note marginale :Obligations de l’employeur

  •  (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

    • a) lorsqu’il procède à l’appréciation des risques de maladies ou de blessures dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail, de consulter le technicien médical, si le lieu de travail en requiert un, et de prendre en considération :

      • (i) l’emplacement du lieu de travail et le temps estimé pour l’obtention de services d’urgence médicale,

      • (ii) l’agencement du lieu de travail,

      • (iii) les facteurs environnementaux, y compris les considérations thermiques;

    • b) d’élaborer par écrit — en consultation avec le technicien médical, si le lieu de travail en requiert un, et, s’il est prévu de mener un projet de plongée à partir du lieu de travail, avec le médecin de plongée spécialisé — un plan d’intervention d’urgence médicale qui traite des urgences raisonnablement prévisibles dans le lieu de travail, en tenant compte de l’emplacement de ce dernier, de la période de l’année prévue pour les travaux, du nombre estimé de personnes pouvant se trouver dans le lieu de travail durant l’exercice des activités régulières et de la capacité d’accueil maximale de ce lieu;

    • c) de déterminer — en consultation avec le technicien médical, si le lieu de travail en requiert un, et, s’il est prévu de mener un projet de plongée à partir du lieu de travail, avec le médecin de plongée spécialisé — le type et la quantité d’équipement et de fournitures médicaux et de premiers soins, de médicaments et d’installations nécessaires au traitement de toutes les blessures ou maladies raisonnablement prévisibles dans le lieu de travail et de veiller à ce que cet équipement, ces fournitures, médicaments et installations soient fournis, entretenus, réapprovisionnés et remplacés au besoin;

    • d) d’établir par écrit et de mettre à la portée des personnes dans le lieu de travail les procédures à suivre pour l’obtention rapide de premiers soins et de soins médicaux en cas de blessure ou de maladie, y compris les procédures à suivre en attendant de tels soins;

    • e) d’afficher, en permanence et bien en vue dans le lieu de travail, un plan indiquant les emplacements des trousses de premiers soins et des infirmeries;

    • f) d’afficher, en permanence et bien en vue à proximité de chaque téléphone fixe dans le lieu de travail, la liste à jour des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence;

    • g) d’afficher, en permanence et bien en vue, dans chaque infirmerie du lieu de travail la liste des secouristes et des techniciens médicaux présents dans ce lieu ainsi que des renseignements sur la façon dont ils peuvent être joints, sur le moment où ils peuvent l’être et sur l’endroit où ils peuvent se trouver;

    • h) d’afficher, en permanence et bien en vue, la liste des techniciens médicaux présents dans le lieu de travail — ou, si le lieu de travail ne requiert pas de techniciens médicaux, la liste des secouristes qui détiennent les niveaux les plus élevés des certificats de premiers soins détenus par les secouristes se trouvant dans ce lieu — ainsi que des renseignements sur la façon dont ils peuvent être joints, sur le moment où ils peuvent l’être et sur l’endroit où ils peuvent se trouver :

      • (i) sur la passerelle, si le lieu de travail est un navire,

      • (ii) à l’endroit où le chargé de projet visé à l’article 193.2 de la Loi est censé se trouver au cours d’une urgence, si le lieu de travail n’est pas un navire;

    • i) de veiller à ce que des techniciens médicaux et des secouristes soient présents et disponibles sur le lieu de travail pour la prestation diligente et appropriée de premiers soins et de soins médicaux à toute personne se trouvant sur ce lieu, leurs nombres respectifs devant correspondre à ceux figurant aux colonnes 2 à 4 du tableau ci-après, en regard du nombre de personnes au lieu de travail figurant à la colonne 1.

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
      ArticleNombre de personnes au lieu de travailNombre de secouristes détenant un certificat en secourisme général ou de niveau supérieurNombre de secouristes supplémentaires détenant un certificat en secourisme avancé ou des titres et compétences équivalant à ceux d’un technicien médicalNombre de techniciens médicaux
      16–101 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 600
      211–303 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 1010
      331–4013 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 3010
      4Plus de 4017 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 402 plus 1 pour chaque 10 personnes au-dessus de 401
  • Note marginale :Trousses de premiers soins

    (2) Les fournitures de premiers soins visées à l’alinéa (1)c) comprennent notamment des trousses de premiers soins :

    • a) qui sont conformes aux exigences de la norme Z1220 du groupe CSA, intitulée Trousses de secourisme en milieu de travail;

    • b) dont le contenu se limite aux fournitures nécessaires à la prestation de premiers soins, qui sont maintenues propres, sèches et en bon état;

    • c) qui sont inspectées au moins une fois par mois;

    • d) qui sont disposées dans divers endroits facilement accessibles dans le lieu de travail et clairement signalées au moyen d’affiches placées bien en vue.

  • Note marginale :Défibrillateurs externes automatisés

    (3) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, l’équipement de premiers soins visé à l’alinéa (1)c) comprend :

    • a) au moins un défibrillateur externe automatisé dans une aire commune accessible à toutes les personnes dans le lieu de travail;

    • b) des défibrillateurs externes automatisés supplémentaires, en la quantité et dans les lieux indiqués selon l’appréciation des risques que l’employeur effectue dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail.

  • Note marginale :Infirmerie

    (4) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, les installations visées à l’alinéa (1)c) comprennent une infirmerie qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) son emplacement est clairement indiqué au moyen d’affiches placées bien en vue;

    • b) elle est régie par le technicien médical ou, si le lieu de travail n’en requiert pas un, par le secouriste qui détient le niveau le plus élevé des certificats de premiers soins détenus par les secouristes se trouvant dans le lieu de travail;

    • c) elle est située et conçue de sorte qu’il est aisé d’y transporter des patients sur des civières, à partir d’autres emplacements du lieu de travail, puis de les en évacuer et les transporter vers un pont en vue de leur transport hors du lieu de travail;

    • d) elle offre le meilleur accès possible aux personnes transportant un patient sur une civière;

    • e) elle est tenue salubre et bien ordonnée et elle est dotée de surfaces faciles à nettoyer et à désinfecter;

    • f) des toilettes y sont aménagées ou lui sont adjacentes;

    • g) elle est pourvue :

      • (i) d’une table de thérapie rectangulaire qui est accessible de ses deux longueurs et d’au moins une de ses largeurs,

      • (ii) d’une lampe médicale à positionnement réglable,

      • (iii) d’une structure permettant d’y fixer solidement une civière occupée par un patient,

      • (iv) d’une installation pour le nettoyage des mains, alimentée en eau froide et en eau chaude,

      • (v) d’une douche dont la pomme peut être facilement rapprochée du patient,

      • (vi) d’un placard de rangement et d’un comptoir,

      • (vii) d’une alcôve, ou d’une aire séparée par un rideau, équipée d’un lit ordinaire ou d’un lit de camp avec un matelas et deux oreillers à l’épreuve de l’humidité,

      • (viii) d’une table et d’au moins deux chaises,

      • (ix) d’un coffre ou d’un cabinet médical verrouillable,

      • (x) d’une poubelle et d’un moyen de disposer, en toute sécurité, des objets tranchants ou qui présentent un risque biologique,

      • (xi) d’un nombre suffisant de prises de courant, de tensions appropriées aux équipements devant y être utilisés,

      • (xii) de toute autre fourniture et tout autre équipement médicaux jugés nécessaires en application de l’alinéa (1)c);

    • h) y sont accessibles les renseignements relatifs :

      • (i) aux procédures régissant les premiers soins, relativement à toute blessure ou maladie raisonnablement prévisible dans le lieu de travail,

      • (ii) aux substances dangereuses présentes dans le lieu de travail, notamment les procédures à suivre pour le traitement de toute exposition à ces substances et, dans le cas des produits dangereux, leurs fiches de données de sécurité, s’il y a lieu, ou tout autre document contenant les renseignements sur les risques les concernant,

      • (iii) aux procédures régissant le transport des personnes blessées ou malades à l’intérieur du lieu de travail ou hors de ce lieu;

    • i) elle est pourvue de moyens efficaces de communication électronique qui permettent de communiquer, en mode mains libres, avec le médecin visé à l’alinéa 31a) et avec les personnes à joindre en cas d’urgence, et contient la liste à jour des noms et des coordonnées de ces personnes.

Note marginale :Technicien médical

  •  (1) L’employeur peut désigner à titre de technicien médical toute personne qui, à la fois :

    • a) possède de l’expérience en matière d’évacuation médicale à bord d’hélicoptères ou d’aéronefs à voilure fixe;

    • b) détient un certificat de soins avancés en réanimation cardio-respiratoire ou un certificat élémentaire d’instructeur en réanimation cardio-respiratoire délivré par un organisme dont les programmes de formations sont fondés sur les lignes directrices du Comité international de liaison sur la réanimation;

    • c) satisfait à l’une des exigences suivantes :

      • (i) elle détient un permis d’exercice de la médecine au Canada, si elle possède une expérience clinique d’au moins deux ans en matière de soins intensifs ou d’intervention d’urgence,

      • (ii) elle détient un certificat d’infirmière ou d’infirmier autorisé reconnu par un organisme provincial de réglementation et possède une expérience clinique d’au moins deux ans en matière de soins intensifs ou d’intervention dans les salles d’urgence,

      • (iii) elle détient un certificat en soins paramédicaux critiques ou un certificat en soins avancés, délivré par un collège au Canada, et possède au moins trois années d’expérience à titre de prestataire de services de réanimation avancés.

  • Note marginale :Désignation par écrit

    (2) La désignation visée au paragraphe (1) est faite par écrit.

  • Note marginale :Interdiction d’assigner d’autres tâches

    (3) L’employeur ne peut assigner au technicien médical aucune autre tâche qui entrave la prestation rapide et appropriée de premiers soins et de soins médicaux.

  • Note marginale :Responsabilités

    (4) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le technicien médical administre les premiers soins ou les soins médicaux aux personnes blessées ou malades :

    • a) ses décisions ne peuvent être écartées que par un médecin visé à l’alinéa 31a);

    • b) il se conforme à toute instruction donnée par ce médecin.

Note marginale :Secouriste

  •  (1) L’employeur est tenu de permettre au secouriste et à tout autre employé dont l’aide est requise d’administrer diligemment les premiers soins appropriés à toute personne blessée ou malade et de veiller à ce que le secouriste et l’employé disposent du temps approprié pour le faire, sans perte de salaire ni d’avantages.

  • Note marginale :Responsabilités

    (2) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le secouriste administre les premiers soins aux personnes blessées ou malades :

    • a) ses décisions ne peuvent être écartées que par un médecin ou un technicien médical ou, s’il détient un certificat en secourisme général, par un secouriste qui détient un certificat en secourisme avancé;

    • b) il prend en charge la personne qu’il soigne jusqu’à ce que les premiers soins soient administrés ou jusqu’à ce qu’un médecin, un technicien médical ou, s’il détient un certificat en secourisme général, un secouriste qui détient un certificat en secourisme avancé prenne la personne en charge.

Note marginale :Dossiers des traitements médicaux

  •  (1) Le secouriste ou le technicien médical qui administre des soins à une personne blessée ou malade, ou dont l’intervention est sollicitée, est tenu de consigner dans un dossier qu’il signe les renseignements suivants :

    • a) les nom et prénom de la personne blessée ou malade;

    • b) une brève description de la blessure ou de la maladie et, s’il y a lieu, de l’incident l’ayant entraînée, y compris la date, l’heure et le lieu où la blessure ou l’incident se sont produits ou ceux où les premiers symptômes de la maladie ont été ressentis, selon le cas;

    • c) une brève description de tout traitement qu’il a administré à la personne, y compris la date et l’heure où il l’a administré;

    • d) une brève description de toute mesure prise pour le traitement administré à la personne ou pour son transport.

  • Note marginale :Conservation des dossiers

    (2) L’employeur conserve, pendant les périodes ci-après, les dossiers tenus dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à compter du premier jour où des renseignements sur les blessures ou les maladies y sont consignés :

    • a) s’agissant des dossiers relatifs au traitement des maladies professionnelles ou des expositions aux substances dangereuses, quarante ans;

    • b) s’agissant des dossiers relatifs au traitement des blessures résultant d’événements autres que les expositions aux substances dangereuses ou au traitement des blessures musculo-squelettiques, au sens du paragraphe 41(3), dix ans;

    • c) s’agissant de tous autres dossiers, cinq ans.

PARTIE 7Bien-être des employés

Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

 Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit les mesures à prendre en vue de la promotion de la santé mentale et des modes de vie sains et traite de la consommation de substances intoxicantes, des effets sur la santé mentale du travail dans les régions éloignées et de la gestion des maladies mentales.

Note marginale :Facultés altérées

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’altération des facultés des employés, notamment, en raison du stress, de la fatigue, de blessures, de maladies ou d’autres problèmes de santé physiques ou psychologiques ou encore en raison de la consommation d’alcool ou de drogues, le programme de santé et de sécurité au travail devant :

    • a) indiquer, en matière de recensement et de prévention des effets de l’altération des facultés sur la santé et la sécurité des employés, les rôles et les obligations des divers intervenants au lieu de travail;

    • b) indiquer les facteurs pouvant contribuer à l’altération des facultés et les causes de celle-ci, tels les horaires et les conditions de travail, l’état du lieu de travail et la nature ainsi que la durée des tâches exécutées;

    • c) exiger, aux fins de recensement des cas éventuels de facultés altérées, la surveillance régulière dans le lieu de travail des facteurs visés à l’alinéa b) et la prise en compte de ces facteurs, des rapports d’événements, des plaintes des employés, des rapports du comité du lieu de travail et des heures supplémentaires consignées dans le registre visé à l’alinéa e) ou au paragraphe 39(3);

    • d) exiger l’élaboration, le maintien et la mise en oeuvre d’un plan approprié des horaires et des quarts de travail qui prévoit les périodes de repos adéquates;

    • e) exiger la tenue d’un registre des heures que tout employé effectue en supplément de ses rotations ou de ses quarts de travail normaux;

    • f) exiger la prise en compte des risques que présente la fatigue lors de l’élaboration des procédures régissant le lieu de travail.

  • Note marginale :Travail avec facultés altérées

    (2) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu’aucun employé ne soit autorisé à travailler si ses facultés sont altérées au point de présenter un risque probable pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de toute autre personne dans ce lieu.

  • Note marginale :Enquêtes sur les événements

    (3) Le fait d’avoir des facultés altérées est considéré comme un facteur de causalité potentiel lors des enquêtes sur les événements dans le lieu de travail.

 

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