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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2021-247)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 22Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes (suite)

Note marginale :Dispositifs de protection

  •  (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que le plus approprié, dans les circonstances, des dispositifs de protection contre les chutes ci-après soit fourni à toute personne se trouvant à l’un des emplacements visés à l’article 108 :

    • a) un garde-fou;

    • b) un plancher temporaire;

    • c) un système de retenue qui — y compris ses composants — est conforme aux normes applicables de la série de normes Z259 du groupe CSA et qui est choisi conformément à ces normes;

    • d) un dispositif antichutes qui — y compris ses composants — est conforme aux normes applicables de la série de normes Z259 du groupe CSA et qui est choisi conformément à ces normes;

    • e) un filet de sécurité qui, sauf s’il est utilisé dans l’aire de l’hélipont d’un ouvrage en mer ou à proximité de cette aire, est conforme à la norme A10.11 de l’ANSI et de l’American Society of Safety Professionals, intitulée Safety Requirements for Personnel Nets, et qui est installé, inspecté et mis à l’essai conformément à cette norme.

  • Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

    (2) Le programme de santé et de sécurité au travail doit :

    • a) prévoir les facteurs, y compris les considérations d’efficacité et de faisabilité, dont l’employeur doit tenir compte lorsqu’il établit, pour l’application du paragraphe (1), le caractère approprié des dispositifs de protection contre les chutes;

    • b) traiter de l’assemblage, de l’entretien, de l’inspection, de l’utilisation et du démontage, selon le cas, des dispositifs de protection contre les chutes fournis et de leurs composants et, notamment, établir un plan d’inspection;

    • c) à l’égard du lieu de travail où doivent être fournis des dispositifs antichutes, traiter des risques associés au balancement qui peut se produire, lors de l’utilisation de ces dispositifs, en raison de la disposition des ancrages.

  • Note marginale :Dispositif antichutes exigé

    (3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), l’employeur veille à ce que le dispositif antichutes visé à l’alinéa (1)d) soit fourni à toute personne qui, selon le cas :

    • a) se trouve sur une échelle fixe de 6 m ou plus de long;

    • b) se trouve sur une plate-forme de travail élévatrice au sens de l’article 103;

    • c) utilise un dispositif de positionnement.

  • Note marginale :Utilisation

    (4) L’employeur veille à ce que tout moyen de protection qu’il fournit en application des alinéas (1)c) à e) soit utilisé conformément aux normes visées à ces alinéas et à ce que le dispositif antichutes fourni à la personne visée à l’alinéa (3)b) soit fixée à un point d’ancrage approuvé par le constructeur de la plate-forme ou par un ingénieur.

  • Note marginale :Filet de sécurité

    (5) L’employeur veille à ce que tout filet de sécurité fourni soit :

    • a) placé aussi près que possible de tout espace qui présente un risque de chute, mais en aucun cas à plus de 4,6 m sous cet espace;

    • b) déployé sur au moins 2,4 m au-delà de chaque côté de cet espace ou, si l’espace est une passerelle de service, sur au moins 1,8 m de chaque côté;

    • c) placé et maintenu de manière à ce que sa flexion maximale ne présente pas de risque que la personne qui chute entre en contact avec une surface quelconque;

    • d) exempt de débris et d’obstacles ou d’objets intermédiaires que la personne pourrait heurter pendant sa chute;

    • e) s’il est relié à un autre filet de sécurité, attaché au moyen de joints de recouvrement qui sont au moins aussi solides que le plus faible des deux filets.

  • Note marginale :Composants

    (6) L’employeur veille :

    • a) à ce que tout dispositif d’ancrage utilisé avec les dispositifs de protection contre les chutes soit à même de résister aux forces ci-après, quelle que soit la direction dans laquelle la force est appliquée :

      • (i) dans le cas du dispositif qui n’est pas conçu et fabriqué spécialement pour l’ancrage, 22 kN,

      • (ii) dans le cas du dispositif conçu et fabriqué spécialement pour l’ancrage, deux fois la force maximale d’arrêt prévue;

    • b) à ce que tout mécanisme autorétractable utilisé avec les dispositifs de protection contre les chutes soit :

      • (i) ancré au-dessus de la tête de l’utilisateur, à moins que les instructions du fabricant ne permettent l’utilisation d’un point d’ancrage différent,

      • (ii) utilisé d’une manière qui permet :

        • (A) de réduire au minimum le risque de balancement,

        • (B) de limiter à moins de 1,2 m la distance de chute de l’utilisateur qui tombe;

    • c) à ce que toute longe utilisée avec les dispositifs antichutes soit dotée d’un absorbeur d’énergie, sauf si, selon le cas :

      • (i) le cordon de sécurité utilisé est autorétractable,

      • (ii) le dispositif antichutes est conçu par une personne compétente pour :

        • (A) limiter la distance de chute libre à moins de 1,2 m et la force d’arrêt à moins de 4 kN,

        • (B) prévenir le contact entre l’utilisateur et la surface qui présente un danger.

Note marginale :Accès au moyen de cordes

  •  (1) Malgré les paragraphes 109(1), (3) et (4), l’employeur veille à ce que tout accès au moyen de cordes effectué par quiconque dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ou par ses employés dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité le soit, sous réserve du paragraphe (3), conformément au Code de bonnes pratiques d’IRATA International pour l’accès par corde sur les sites industriels, publié par l’Industrial Rope Access Trade Association.

  • Note marginale :Interprétation du code

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), toute recommandation dans le code est réputée avoir force obligatoire, sauf s’il n’est pas possible de s’y conformer, auquel cas l’employeur prouve au délégué à la sécurité, avant que l’accès au moyen de cordes en cause ne soit effectué, que des mesures ont été prises pour atténuer ou éliminer les risques visés par l’obligation.

  • Note marginale :Normes de rechange

    (3) Toute disposition du code qui exige, à l’égard de l’équipement, la conformité à telle ou telle norme est satisfaite si celui-ci est conforme à celle des normes ci-après qui s’applique :

    • a) la norme Z259.1 du groupe CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;

    • b) la norme Z259.10 du groupe CSA, intitulée Harnais de sécurité;

    • c) la norme Z259.11 du groupe CSA, intitulée Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement;

    • d) la norme Z259.12 du groupe CSA, intitulée Composants de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute;

    • e) la norme EN 567 du Comité européen de normalisation, intitulée Équipement d’alpinisme et d’escalade — Bloqueurs — Exigences de sécurité et méthodes d’essai;

    • f) la norme EN 353-2 du Comité européen de normalisation, intitulée Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Partie 2 : antichutes mobiles incluant support d’assurage flexible.

  • Note marginale :Casques

    (4) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — qui effectuent l’accès au moyen de cordes comprend, notamment, les casques qui satisfont aux exigences de l’une des normes suivantes :

    • a) la norme Z94.1 du groupe CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation;

    • b) la norme Z89.1 de l’ANSI et de l’International Safety Equipment Association, intitulée American National Standard for Industrial Head Protection;

    • c) la norme EN 12492 du Comité européen de normalisation, intitulée Équipements d’alpinisme et d’escalade — Casques d’alpinistes — Exigences de sécurité et méthodes d’essai.

  • Note marginale :Définition de accès au moyen de cordes

    (5) Au présent article, accès au moyen de cordes se dit de l’utilisation de cordes, combinées à d’autres dispositifs, afin d’accéder à l’espace de travail, de le quitter ou de s’y maintenir.

Note marginale :Permis de travail

 Toute activité requérant l’utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue dans le lieu de travail est subordonnée à l’obtention d’un permis de travail.

Note marginale :Instructions et formation

  •  (1) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — qui participent aux activités requérant l’utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue comprennent, notamment :

    • a) le survol des dispositions des lois, des règlements et des normes applicables en matière de santé et de sécurité, relativement à la protection contre les chutes, notamment les dispositions qui portent sur les rôles et les responsabilités des parties au lieu de travail;

    • b) de la formation sur le recensement des risques associés aux chutes;

    • c) un survol de la hiérarchie des mesures de contrôle permettant de réduire au minimum les risques de chutes et de blessures pouvant en résulter;

    • d) de la formation sur les divers dispositifs de protection contre les chutes et sur l’utilisation la plus appropriée de chacun de ces dispositifs;

    • e) des instructions sur le choix des composants pertinents des dispositifs antichutes et des systèmes de retenue, y compris les dispositifs de connexion;

    • f) des instructions sur l’évaluation et le choix des dispositifs d’ancrages particuliers à utiliser avec les dispositifs antichutes ou avec les systèmes de retenue;

    • g) de la formation sur les effets des chutes — y compris les chutes libres et les chutes en balancement — et de leurs arrêts sur le corps humain, notamment des renseignements sur la force d’arrêt maximale et sur le rôle des absorbeurs d’énergie;

    • h) des instructions et de la formation sur l’utilisation, l’entretien, le rangement et l’inspection — y compris l’inspection préalable à l’utilisation — des dispositifs antichutes, des systèmes de retenue et de leurs composants, notamment des exercices en matière d’inspections, de raccords, de rajustements et de branchements des dispositifs et de leurs composants;

    • i) des instructions et de la formation sur les procédures d’intervention d’urgence à suivre en cas de chute d’une personne, y compris des exercices visant la mise en oeuvre de ces procédures.

  • Note marginale :Périodicité

    (2) Les instructions et la formation sont fournies :

    • a) avant le début des travaux requérant l’utilisation des dispositifs antichutes ou des systèmes de retenue;

    • b) au moins une fois tous les trois ans.

PARTIE 23Chute d’objets

Note marginale :Risques de blessures

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures que présente la chute ou le renversement d’objets ou de matériaux dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Butoirs de pied, panneaux ou grilles

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous responsabilité, à ce que soit installé un butoir de pied, un panneau ou une grille qui fait saillie au-dessus du plancher de tout espace de travail surélevé, d’où des objets ou des matériaux risquent de tomber sur les personnes se trouvant en dessous, sur une hauteur suffisante pour empêcher la chute des objets ou des matériaux.

  • Note marginale :Mesures de rechange

    (3) S’il est impossible d’installer le butoir de pied, le panneau ou la grille, l’employeur veille, selon le cas :

    • a) à ce que les objets et les matériaux soient attachés à quelque chose qui les retiendrait s’ils tombaient, en vue de la protection des personnes qui se trouvent en dessous;

    • b) à ce qu’un filet de sécurité soit placé sous l’espace de travail surélevé, de manière à capter tout objet ou matériau qui tombe.

    • c) à ce que les aires situées en dessous de l’espace surélevé et les aires adjacentes à celui-ci soient barricadées de sorte que personne ne puisse y accéder pendant le déroulement des travaux.

PARTIE 24Manutention

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

signaleur

signaleur Personne qui, au moyen de signaux visuels ou sonores, dirige les déplacements et l’utilisation sans risque de l’équipement de manutention. (signaller)

transfert du personnel

transfert du personnel S’entend du transfert des personnes, au moyen de grues, entre des navires, entre des ouvrages en mer ou entre des navires et des ouvrages en mer. (personnel transfer)

Note marginale :Risques liés au levage

  •  (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’utilisation de l’équipement de manutention, notamment pour le levage de personnes ou d’objets, le programme de santé et de sécurité au travail devant, à l’égard de tout lieu de travail où il est prévu d’utiliser un tel équipement pour le levage :

    • a) indiquer les types de levages dont on s’attend à ce qu’ils soient entrepris dans le lieu de travail;

    • b) prévoir les critères à utiliser pour la classification des levages en fonction des niveaux de risque qu’ils présentent, notamment selon leurs types, leur complexité, leurs aspects matériels, le degré de compétence des personnes qui y participent et les conditions environnementales dans lesquelles ils sont exécutés;

    • c) prévoir les procédures de préparation et d’exécution des levages selon leurs types et les niveaux de risques qu’ils présentent, notamment des procédures prévoyant :

      • (i) les exigences relatives à la communication entre les personnes qui prennent part à ces opérations,

      • (ii) s’agissant du levage des personnes, les exigences relatives à l’utilisation de l’équipement de protection personnelle par ces personnes,

      • (iii) s’agissant du levage des personnes au-dessus de l’eau, la disponibilité d’embarcations rapides de sauvetage;

    • d) indiquer les contraintes liées à l’exploitation et les conditions environnementales, tels le vent, l’état de la mer et la température, susceptibles d’avoir un effet sur les opérations de levage, notamment celui de réduire la charge que l’équipement de manutention peut manutentionner ou supporter en toute sécurité;

    • e) prévoir les procédures d’entretien, d’inspection, de mise à l’essai, de réparation et de remplacement de l’équipement de levage, des platines à œil et des engins de levage portatifs;

    • f) prévoir les procédures à suivre pour communiquer les dispositions du programme qui traitent des opérations de levage aux personnes qui y participent ainsi qu’aux autres personnes qui se trouve dans les lieux où ces opérations sont exécutées.

  • Note marginale :Risques liés au transfert du personnel

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), aucun transfert du personnel ne peut être classifié comme un levage présentant un faible niveau de risque.

Note marginale :Permis de travail

 Sont subordonnées à l’obtention d’un permis de travail les opérations de levage effectuées dans le lieu de travail au moyen de l’équipement de manutention, sauf celles que le programme de santé et de sécurité au travail qualifie d’opérations ne présentant qu’un faible niveau de risque.

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit :

  • a) à tout employé d’utiliser, ou de tenter d’utiliser, l’équipement de manutention dans le lieu de travail s’il a des raisons de douter qu’il puisse le faire en toute sécurité;

  • b) à tout signaleur de diriger tout déplacement de l’équipement de manutention qui présenterait un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Note marginale :Conditions dangereuses

 L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que personne n’y utilise l’équipement de manutention dans des conditions où cela présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque, sauf s’il est nécessaire de le faire pour prévenir ce même risque, s’il est plus élevé.

Note marginale :Manutention manuelle

 L’employeur est tenu, dans le cas où la manutention manuelle de toute chose présente un risque pour la santé ou la sécurité des employés, notamment en raison du poids, des dimensions, de la forme ou de la toxicité de la chose, de veiller à ce que la manutention de celle-ci soit, dans la mesure du possible, effectuée uniquement au moyen de l’équipement de manutention.

Note marginale :Capacité nominale

  •  (1) L’employeur veille à ce que l’équipement de manutention utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit, dans les cas ci-après, inspecté et soumis aux essais de surcharge par une personne compétente qui est indépendante de l’exploitant et de l’employeur :

    • a) l’équipement est utilisé pour la première fois dans le lieu de travail;

    • b) des réparations ou des modifications ont été faites aux éléments porteurs de l’équipement;

    • c) l’équipement a été soumis à un arc ou à un courant électriques;

    • d) il y a d’autres raisons de douter que la plus récente capacité nominale certifiée ou les plus récentes limites indiquées à l’égard de l’équipement conformément au paragraphe (2) continuent d’être exactes, notamment en raison de modifications apportées à cet équipement ou de dommages subis par celui-ci.

  • Note marginale :Certification

    (2) L’employeur veille à ce que la personne compétente, sur le fondement de l’inspection et des essais effectués, certifie par écrit la capacité nominale de l’équipement et indique par écrit les limites relatives à son utilisation compte tenu des conditions environnementales.

 

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