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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2021-247)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 31Substances dangereuses (suite)

Note marginale :Instructions et formation

 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comprennent, notamment :

  • a) s’agissant des employés susceptibles de manipuler une substance dangereuse ou d’y être exposés, de la formation sur le contenu exigé à l’égard des étiquettes et des fiches de données de sécurité et sur l’objet, la signification et l’importance de ce contenu;

  • b) s’agissant des employés qui installent, font fonctionner, entretiennent ou réparent les réseaux de canalisations qui contiennent des substances dangereuses, ou les composants de ces réseaux, de la formation sur la signification des codes de couleur, de l’affichage ou des autres méthodes de signalisation visés au sous-alinéa 157(1)q)(iii);

  • c) s’agissant des employés visés aux alinéas a) ou b), des instructions concernant les procédures à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination, en toute sécurité, des substances dangereuses auxquelles ils peuvent être exposés, notamment les procédures à suivre dans les situations d’urgence mettant en cause des substances dangereuses ou en présence d’émissions fugitives.

Note marginale :Renseignements requis en cas d’urgence

 Pour l’application du paragraphe 205.023(1) de la Loi, le technicien médical est désigné comme professionnel de la santé.

PARTIE 32Plongée

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entrepreneur en plongée

entrepreneur en plongée Employeur investi des pouvoirs de direction et de contrôle des opérations de plongée dans le lieu de travail. (dive contractor)

équipe de plongée

équipe de plongée À l’égard d’un projet de plongée, les plongeurs, les plongeurs de secours, les préposés au soutien à la plongée et les directeurs de plongée. (dive team)

spécialiste de la sécurité en plongée

spécialiste de la sécurité en plongée Personne désignée en application du paragraphe 168(1). (offshore dive safety specialist)

table de décompression

table de décompression Table ou série de tables indiquant les durées de descente et de remontée sans risque et les paliers de décompression, eu égard au mélange respiratoire à utiliser par le plongeur durant la plongée. (decompression table)

Note marginale :Programme de santé et de sécurité au travail

 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques associés aux opérations de plongée, le programme de santé et de sécurité au travail devant prévoir, à l’égard de chaque lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en oeuvre, les procédures régissant, notamment :

  • a) la tenue de consultations, en matière de gestion des risques pour la santé et la sécurité des plongeurs, avec les divers employés qui participent aux opérations de plongée, notamment les membres de l’équipe de plongée;

  • b) l’obtention, relativement aux risques recensés et appréciés et aux mesures visant à les contrôler, de l’agrément du spécialiste de la sécurité en plongée désigné à l’égard du projet de plongée;

  • c) l’exécution en toute sécurité des tâches prévues dans le cadre du projet de plongée, notamment en ce qui a trait à l’équipement à utiliser;

  • d) la prise de mesures visant à assurer la sécurité des plongeurs lorsqu’ils entrent dans l’eau et lorsqu’ils en sortent;

  • e) la pratique de la décompression de façon à exposer le moins possible les plongeurs aux risques d’accident de décompression ou à d’autres effets nocifs, compte tenu du facteur répétitif et des gaz inertes résiduels;

  • f) le traitement des accidents de décompression, y compris ceux découlant de l’omission, prévue ou non, de la décompression, ainsi que la communication, à l’égard de ce traitement, avec le médecin de plongée spécialisé;

  • g) l’intervention à l’égard de conditions météorologiques ou hydrographiques dangereuses;

  • h) l’interruption et la reprise des opérations de plongée;

  • i) la détermination — compte tenu des fuites, du gaspillage et de toute autre cause d’épuisement imprévu des réserves — des quantités de mélanges respiratoires dont les plongeurs ont besoin, notamment pour les usages primaire et secondaire et pour les traitements thérapeutiques;

  • j) l’entreposage des mélanges respiratoires, notamment la désignation d’une norme unique, canadienne ou internationale, à utiliser pour le codage au moyen de couleurs de toutes les bouteilles à gaz et les batteries de bouteilles-tampons ou palettes utilisées dans le cadre du projet de plongée;

  • k) la fourniture des mélanges respiratoires aux plongeurs;

  • l) la prévention de l’introduction ou de l’utilisation dans les tourelles de plongée ou dans les caissons de compression de matériaux ou d’objets qui contiennent ou produisent des gaz ou des vapeurs pouvant être nocifs pour les plongeurs;

  • m) le maintien de l’équilibre thermique des plongeurs et de leur confort, notamment le chauffage des mélanges respiratoires, s’il y a lieu, et le maintien d’une alimentation continue en chaleur pour suppléer à toute défaillance du système thermique primaire;

  • n) l’installation de barrières ou l’isolation des sources d’énergie dans la mesure nécessaire pour la protection des plongeurs contre les risques;

  • o) la prise de mesures pour veiller à ce que l’entrepreneur en plongée soit mis au courant de toute activité sismologique en cours dans le voisinage du lieu de travail et qui présente un risque pour la santé ou la sécurité des plongeurs et pour établir la communication avec les personnes qui mènent cette activité;

  • p) l’évaluation des niveaux de contamination de l’eau et du fond marin des aires dont on sait qu’elles sont sujettes au risque de contamination;

  • q) à l’égard du lieu de travail qui est un navire à positionnement dynamique :

    • (i) la réponse à tout changement touchant son état de maintien en position,

    • (ii) l’exécution d’opérations à proximité d’ouvrages en mer ou d’autres obstacles physiques,

    • (iii) la protection contre l’effet des remous ou des succions des propulseurs,

    • (iv) la prévention de l’enchevêtrement de l’équipement,

    • (v) le repositionnement du navire, notamment en ce qui a trait aux paliers maximaux de repositionnement et de changement de direction pendant la présence des plongeurs dans l’eau.

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit d’exercer les activités ci-après dans un lieu de travail ou à partir d’un tel lieu :

  • a) la plongée à l’aide d’un appareil respiratoire autonome submersible;

  • b) la plongée en narghilé à l’aide d’un mélange respiratoire contenant de l’hélium.

Note marginale :Instructions

 Les instructions que l’entrepreneur en plongée est tenu de donner aux membres de l’équipe de plongée portent, notamment, sur les risques associés à la plongée en eau froide et les mesures d’urgence à prendre dans les cas où le plongeur, son mélange respiratoire ou son équipement subissent une perte de chaleur.

Note marginale :Spécialistes de la sécurité en plongée

  •  (1) L’exploitant du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mené et l’entrepreneur en plongée qui dirige et contrôle les opérations de plongée dans ce lieu désignent, chacun, par écrit, à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, une personne compétente qui doit être présente sur le lieu de travail pour la durée du projet et disponible, durant l’exécution des plongées, pour fournir des conseils sur toute question touchant à la sûreté du projet.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le spécialiste de la sécurité en plongée remplit les conditions suivantes :

    • a) il satisfait aux exigences de compétence prévues, à l’égard des spécialistes de la sécurité en plongée dans les zones extracôtières, à la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés;

    • b) il n’occupe aucune autre fonction susceptible d’entraver la prestation rapide de conseils.

  • Note marginale :Indépendance

    (3) La personne désignée par l’exploitant à titre de spécialiste de la sécurité en plongée est indépendante de l’entrepreneur en plongée, et celle désignée au même titre par cet entrepreneur est indépendante de l’exploitant.

  • Note marginale :Personnes distinctes

    (4) Nul ne peut être désigné à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, à l’égard d’un même projet de plongée, à la fois par l’exploitant et par l’entrepreneur en plongée.

Note marginale :Plan d’intervention d’urgence

  •  (1) Le plan d’intervention d’urgence élaboré en application de l’article 18, à l’égard du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en oeuvre, contient notamment des dispositions que l’entrepreneur en plongée élabore — en consultation avec les spécialistes de la sécurité en plongée désignés pour le projet et avec soit le chargé de projet visé à l’article 193.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracôtières et le maître du navire de plongée — et qui :

    • a) établissent, à l’égard des navires et des systèmes de plongée, les procédures d’intervention en cas d’urgence susceptible de compromettre la sécurité des plongeurs;

    • b) établissent, à l’égard des systèmes de caissons, les procédures d’intervention en cas d’urgence due notamment aux incendies, aux pertes de pression, aux contaminations atmosphériques et au mauvais fonctionnement des systèmes de survie;

    • c) établissent les procédures à suivre en cas de rupture des communications;

    • d) établissent les procédures permettant de veiller à ce qu’aucune urgence qui survient dans le lieu de travail ne compromette le maintien des fonctions vitales des plongeurs, notamment pendant l’exécution des fonctions d’évacuation, de récupération, de décompression et d’observation en cas d’accidents de décompression;

    • e) établissent les procédures relatives au sauvetage des plongeurs;

    • f) si le projet de plongée comprend la plongée à saturation, établissent les procédures à suivre :

      • (i) pour le repérage et la récupération des tourelles de plongée perdues,

      • (ii) en cas de perte de pression atmosphérique dans les tourelles de plongée,

      • (iii) à l’égard des évacuations hyperbares d’urgence, notamment en ce qui a trait à la récupération des bateaux de sauvetage hyperbares autopropulsés, à leur transport jusqu’à l’installation de réception hyperbare, à leur réception dans cette installation et à leur réapprovisionnement;

    • g) traitent de toute autre chose nécessaire à la préparation aux urgences susceptibles de compromettre la sécurité des plongeurs et à l’intervention en réponse à ces urgences.

  • Note marginale :Procédures

    (2) L’entrepreneur en plongée veille à ce que des procédures d’intervention d’urgence détaillées, couvrant toute situation d’urgence raisonnablement prévisible, soient mises à la portée de toute personne qui joue un rôle dans leur mise en oeuvre dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Accessibilité du plan

    (3) L’entrepreneur en plongée est tenu, en plus de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 18(3), de veiller à ce que le plan d’intervention d’urgence élaboré à l’égard du lieu de travail à partir duquel est mis en oeuvre un projet de plongée, duquel il dirige et contrôle les opérations de plongée, soit mis à la portée des personnes qui, qu’elles se trouvent dans ce lieu ou non, peuvent être appelées à intervenir en cas d’urgence liée aux plongées.

Note marginale :Entraînements et exercices d’urgence

 Le plan élaboré en application de l’article 30, à l’égard du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en oeuvre, comprend des dispositions que l’entrepreneur en plongée élabore et qui exigent la tenue d’entraînements et d’exercices relativement à toute urgence liée à la plongée, qui est raisonnablement prévisible, notamment :

  • a) les entraînements relatifs à l’évacuation des plongeurs qui sont effectués avant la première plongée et au moins une fois par mois par la suite et qui, dans le cas des projets comportant des plongées à saturation, consistent notamment en l’embarquement des plongeurs à bord d’un bateau de sauvetage hyperbare autopropulsé;

  • b) des exercices dans le cadre desquels les membres de l’équipe de plongée simulent la mise en oeuvre des procédures à suivre à l’égard des plongeurs ayant subi des blessures ou des accidents de décompression, notamment la communication avec le médecin de plongée spécialisé, lesquels exercices devant être effectués au moins une fois par mois;

  • c) si le projet requiert l’usage de l’équipement de positionnement dynamique, des entraînements qui simulent les cas de perte de la fonction de positionnement dynamique et qui sont effectués au moins une fois par mois;

  • d) si le projet comporte des plongées à saturation :

    • (i) des entraînements qui portent sur le repérage et la récupération de tourelles de plongée perdues et qui sont effectués avant la première plongée et au moins une fois tous les trois mois par la suite,

    • (ii) des entraînements qui consistent à lancer à l’eau et à manoeuvrer les bateaux de sauvetage hyperbares autopropulsés et qui sont effectués au moins une fois tous les six mois;

  • e) des entraînements ou des exercices qui portent sur toute autre urgence, raisonnablement prévisible, liée à la plongée et qui sont effectués au moins une fois par mois.

Note marginale :Plan du projet de plongée

  •  (1) L’entrepreneur en plongée est tenu à l’égard de chaque projet de plongée, duquel il dirige et contrôle les opérations de plongée, d’établir par écrit, de mettre en œuvre et de maintenir à jour — en consultation avec les spécialistes de la sécurité en plongée et avec soit le chargé de projet visé à l’article 193.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracôtières et le maître du navire de plongée — un plan qui expose en détail les éléments du projet relatifs aux opérations et à la sécurité et qui, notamment :

    • a) décrit chaque plongée prévue dans le cadre du projet, notamment :

      • (i) la technique de plongée à utiliser,

      • (ii) les tâches à exécuter,

      • (iii) s’il y a lieu, l’équipement spécialisé à utiliser,

      • (iv) la durée estimée et la durée maximale de séjour à chaque palier de profondeur,

      • (v) le nombre prévu de plongeurs,

      • (vi) les heures de travail prévues pour chaque plongeur, y compris la durée et la fréquence de ses périodes de repos;

    • b) indique la composition de l’équipe de plongée et les compétences des membres de cette équipe ainsi que toute formation spécialisée qu’ils doivent recevoir;

    • c) établit la structure organisationnelle du projet;

    • d) contient la liste des lois, des règlements, des normes et des codes de pratique applicables aux divers aspects du projet de plongée;

    • e) dresse la liste des navires à utiliser dans le cadre du projet de plongée, y compris les navires de sauvetage à maintenir en disponibilité;

    • f) présente les tables de décompression à utiliser;

    • g) désigne chaque type d’équipement, notamment l’équipement de protection personnelle, qui doit être porté ou utilisé par les membres de l’équipe de plongée et en indique la quantité nécessaire pour en assurer la disponibilité pour les plongeurs de secours;

    • h) établit les procédures, approuvées par le médecin de plongée spécialisé, pour procéder à l’examen médical visé aux alinéas 172(2)b) et (3)b);

    • i) indique, au moyen de diagrammes schématiques, la distance qui sépare le plongeur des composants des systèmes de propulsion des navires à utiliser et de toute autre chose qui présente un danger pour lui ou pour son ombilical, à divers paliers de profondeur, ainsi que la longueur correspondante de l’ombilical qui permet l’exécution de la plongée en toute sécurité;

    • j) décrit le système de plongée et l’équipement de positionnement dynamique à utiliser;

    • k) décrit, sur le fondement d’une analyse à effectuer relativement aux modes de défaillance et à leurs effets, les modes des défaillances potentielles du système de plongée ou de l’équipement de positionnement dynamique à utiliser, les conséquences de telles défaillances et les mesures d’atténuation à prendre, y compris toute duplication nécessaire de composants du système ou de l’équipement;

    • l) établit les calendriers d’inspection du système de plongée et de ses composants et indique les titres de poste des personnes chargées des inspections;

    • m) décrit les opérations de levage prévues en zones sous-marines;

    • n) indique les moyens à utiliser pour établir la communication entre les membres de l’équipe de plongée et les employés se trouvant sur le pont, au poste de contrôle des plongées et au poste de contrôle des opérations de positionnement dynamique et pour appuyer la prestation de services médicaux ou d’intervention d’urgence, y compris les moyens secondaires à utiliser en cas de défaillance des moyens de communication primaires ou de panne de courant, ainsi que les procédures à suivre en cas de rupture totale des communications;

    • o) contient une copie du plan d’intervention d’urgence élaboré à l’égard du lieu de travail en application de l’article 18;

    • p) indique la méthode à utiliser pour communiquer son contenu à l’équipe de plongée et à toutes autres personnes pouvant être touchées par ce contenu;

    • q) établit les procédures à suivre pour la gestion de tout changement entraînant un écart de ce qui y est prévu;

    • r) contient tout autre renseignement nécessaire à la préparation de plans pour l’exécution des opérations de plongée en toute sécurité.

  • Note marginale :Équipe de plongée

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la composition de l’équipe de plongée est établie en fonction de l’appréciation des risques effectuée conformément au programme de santé et de sécurité au travail et comprend, notamment :

    • a) au moins deux directeurs de plongée par quart de travail au poste de contrôle des plongées, pendant la durée de la plongée, sauf pendant les périodes de repos durant lesquelles l’un des directeurs peut être remplacé par une autre personne compétente;

    • b) un nombre suffisant de préposés au soutien à la plongée pour aider les plongeurs et pour entretenir et faire fonctionner l’équipement;

    • c) dans le cas de la plongée en narghilé, un nombre de plongeurs suffisant pour assurer la disponibilité des plongeurs de secours qui satisfont aux exigences de l’alinéa 172(2)c).

  • Note marginale :Moyens de communication

    (3) Les moyens visés à l’alinéa (1)n) doivent permettre que la communication se fasse en continu et sur des voies de transmission réservées et, s’ils servent à la communication entre le chef de plongée et le plongeur, doivent :

    • a) offrir une qualité sonore suffisamment bonne pour permettre d’entendre la respiration et les paroles, clairement et sans distorsions;

    • b) dans le cas où le plongeur utilise un mélange respiratoire contenant une substance qui provoque la distorsion de la voix, être dotés de désembrouilleurs de voix;

    • c) être dotés de dispositifs qui enregistrent continuellement toutes les transmissions durant la plongée.

 

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