Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

PARTIE 6Produits automobiles (suite)

Exigences supplémentaires de TVR — véhicules de promenade, véhicules utilitaires légers et leurs pièces

Note marginale :Cumul des matières originaires

  •  (1) La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger et de leurs pièces ne doit pas inclure, pour calculer la TVR du produit, la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont subséquemment utilisées dans sa production. Il est entendu que si la production entreprise à partir de matières non originaires entraîne la production d’un produit qui est admissible à titre originaire, on ne doit pas tenir compte des matières non originaires qu’il contient s’il est utilisé dans la production subséquente d’un autre produit.

  • Note marginale :Pièces essentielles figurant dans le tableau A.1

    (2) Une pièce figurant dans le tableau A.1 qui est destinée à être utilisée comme équipement original dans la production d’un véhicule de promenade ou véhicule utilitaire léger, sauf pour les batteries de la sous-position 8507.60 qui sont utilisées comme source principale d’alimentation électrique pour la propulsion d’un véhicule de promenade électrique ou d’un véhicule utilitaire léger électrique, est originaire seulement si elle satisfait à la prescription de TVR prévue au présent article, à l’article 13 ou à l’annexe 1.

  • Note marginale :Batteries

    (3) Une batterie de la sous-position 8507.60 qui est utilisée comme source principale d’alimentation électrique pour la propulsion d’un véhicule de promenade électrique ou d’un véhicule utilitaire léger électrique est originaire si elle satisfait aux exigences applicables prévues au présent article ou à l’annexe 1.

  • Note marginale :Véhicule de promenade ou véhicule utilitaire léger — pièces

    (4) Un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger est seulement originaire si, en plus des autres exigences applicables établies dans le présent règlement, les pièces figurant à la colonne 1 du tableau A.2 qui sont utilisées dans sa production sont originaires. La valeur des matières non originaires pour ces pièces doit être calculée conformément aux paragraphes (7) et (8) ou, au choix du producteur ou de l’exportateur du véhicule, conformément aux paragraphes (9) à (11). Le coût net d’une pièce doit être déterminé conformément à l’article 7, sans égard à la méthode choisie pour le calcul de la valeur des matières non originaires.

  • Note marginale :Prescription de TVR — véhicule de promenade ou véhicule utilitaire léger

    (5) Sauf pour les batteries de pointe de la sous-position 8507.60, une pièce figurant à la colonne 1 du tableau A.2 qui est destinée à être utilisée dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger doit satisfaire à la prescription de TVR prévue à l’article 13 ou à l’annexe 1 pour être considérée comme originaire.

  • Note marginale :Batteries de pointe

    (6) Une batterie de pointe de la sous-position 8507.60 qui est destinée à être utilisée dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger est originaire si elle satisfait à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable ou aux prescriptions de TVR applicables prévues à l’annexe 1.

  • Note marginale :Détermination de la valeur des matières non originaires

    (7) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), pour le calcul de la TVR d’une pièce qui figure à la colonne 1 du tableau A.2, la valeur des matières non originaires doit être déterminée, au choix du producteur ou de l’exportateur du véhicule, en tenant compte :

    • a) soit de la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production de la pièce;

    • b) soit de la valeur des composantes non originaires figurant dans la colonne 2 du tableau A.2 qui sont utilisés dans la production de la pièce.

  • Note marginale :Matière ne figurant pas dans dans la colonne 2 du tableau A.2

    (8) Pour calculer la TVR d’un produit figurant dans la colonne 1 du tableau A.2, conformément à l’alinéa (7)b), toute matière non originaire utilisée dans la production d’un produit ne figurant pas dans la colonne 2 du tableau A.2 peut être ignorée. Il est entendu que les pièces non originaires figurant dans la colonne 2 du tableau A.2 doivent être incluses dans le calcul de la valeur des matières non originaires. Les pièces ne figurant pas dans la colonne 2 du tableau A.2 ainsi que les matières et composantes utilisées dans la production de ces pièces, doivent être exclues du calcul de la valeur des matières non originaires.

  • Note marginale :Non–application

    (9) Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas au calcul de la TVR d’une pièce figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 qui fait l’objet d’opérations commerciales indépendantes. Les règles relatives à ces pièces sont prévues à l’article 13 ou à l’annexe 1.

  • Note marginale :Ensemble de pièces essentielles

    (10) Pour l’application des paragraphes (4) à (6) et comme solution de rechange à la détermination de la valeur des matières non originaires selon la méthode prévue au paragraphe (7), la TVR des pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 peut être déterminée, au choix du producteur ou de l’exportateur du véhicule, en traitant ces pièces comme une seule pièce appelée ensemble de pièces essentielles, en utilisant la somme du coût net de chaque pièce figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 et, lors du calcul de la valeur des matières non originaires, en tenant compte :

    • a) soit de la somme de la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production des pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2;

    • b) soit de la somme de la valeur de tous les composantes non originaires figurant dans la colonne 2 du tableau A.2. qui sont utilisés dans la production des pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2.

  • Note marginale :Production complémentaire

    (11) Si une matière non originaire utilisée dans la production d’une composante figurant dans la colonne 2 du tableau A.2 est soumise à un processus de production complémentaire de manière à satisfaire aux exigences du présent règlement, la composante est traitée comme originaire dans la détermination du statut originaire de la pièce subséquemment produite figurant dans la colonne 1 du tableau A.2, que cette composante ait été produite ou non par le producteur de la pièce.

  • Note marginale :Établissement d’une moyenne

    (12) Une moyenne de la TVR peut être établie pour les pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 conformément à l’article 16. Cette moyenne peut être calculée en utilisant la TVR moyenne pour chaque catégorie individuelle de pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 ou en calculant la TVR moyenne pour l’ensemble des pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 et en les traitant comme une seule pièce appelée ensemble de pièces essentielles. Peu importe la méthode choisie, toutes les pièces utilisées dans le calcul de la moyenne sont considérées comme originaires lorsque celle-ci dépasse les seuils prévus au paragraphe (13).

  • Note marginale :Seuils de TVR — tableaux A.1 et A.2

    (13) Pour l’application des paragraphes (2), (7) et (10), les seuils de TVR ci-après s’appliquent aux pièces qui sont destinées à être utilisées comme équipement original et qui figurent dans le tableau A.1 et dans la colonne 1 du tableau A.2 :

    • a) 66 % selon la méthode du coût net ou 76 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;

    • b) 69 % selon la méthode du coût net ou 79 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;

    • c) 72 % selon la méthode du coût net ou 82 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;

    • d) 75 % selon la méthode du coût net ou 85 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2023.

  • Note marginale :Exigences — pièces figurant aux tableaux B

    (14) Malgré les prescriptions de TVR prévues à l’annexe 1, une matière figurant dans le tableau B est considérée comme originaire si elle satisfait à l’exigence applicable de changement tarifaire ou à la prescription de TVR applicable prévues à l’annexe 1.

  • Note marginale :Seuils de TVR — tableau B

    (15) Pour l’application du paragraphe (14), les seuils de TVR ci-après s’appliquent aux pièces qui sont destinées à être utilisées comme équipement original et qui figurent dans le tableau B :

    • a) 62,5 % selon la méthode du coût net ou 72,5 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;

    • b) 65 % selon la méthode du coût net ou 75 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;

    • c) 67,5 % selon la méthode du coût net ou 77,5 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;

    • d) 70 % selon la méthode du coût net ou 80 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2023.

  • Note marginale :Exigences — pièces figurant dans le tableau C

    (16) Malgré les prescriptions de TVR prévues à l’annexe 1, une matière figurant dans le tableau C est originaire si elle satisfait à l’exigence applicable de changement de classification tarifaire ou à la prescription de TVR applicable prévues à l’annexe 1.

  • Note marginale :Seuils de TVR — tableau C

    (17) Pour l’application du paragraphe (16), les seuils de TVR ci-après s’appliquent aux pièces qui sont destinées à être utilisées comme équipement original et qui figurent au tableau C :

    • a) 62 % selon la méthode du coût net ou 72 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;

    • b) 63 % selon la méthode du coût net ou 73 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;

    • c) 64 % selon la méthode du coût net ou 74 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;

    • d) 65 % selon la méthode du coût net ou 75 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2023.

  • Note marginale :Non-application

    (18) Il est entendu que les paragraphes (13), (15) et (17) ne s’appliquent pas aux pièces destinées au marché du service après-vente.

Exigences supplémentaires de TVR — camions lourds et leurs pièces

Note marginale :TVR — valeur des matières non originaires

  •  (1) La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production de camions lourds et de leurs pièces ne doit pas inclure, pour calculer la TVR du produit, la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont subséquemment utilisées dans sa production.

  • Note marginale :Seuils de TVR — tableau D

    (2) Malgré les règles d’origines spécifiques au produit prévues à l’annexe 1, les seuils de TVR pour les pièces figurant dans le tableau D qui sont destinées à être utilisées dans un camion lourd sont les suivants :

    • a) 60 % selon la méthode du coût net ou 70 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de cette méthode, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024;

    • b) 64 % selon la méthode du coût net ou 74 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de cette méthode, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027;

    • c) 70 % selon la méthode du coût net ou 80 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de cette méthode, à compter du 1er juillet 2027.

  • Note marginale :Seuils de TVR — tableau E

    (3) Malgré les règles d’origines spécifiques au produit prévues à l’annexe 1, les seuils de TVR pour les pièces figurant dans le tableau E qui sont destinées à être utilisées dans un camion lourd sont les suivants :

    • a) 50 % selon la méthode du coût net ou 60 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de cette méthode, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024;

    • b) 54 % selon la méthode du coût net ou 64 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de cette méthode, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027;

    • c) 60 % selon la méthode du coût net ou 70 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de cette méthode, à compter du 1er juillet 2027.

  • Note marginale :Prescription de TVR — moteurs, transmissions et châssis

    (4) Malgré l’article 13 et l’annexe 1, un moteur des positions 84.07 ou 84.08, une boîte de vitesse (transmission) de la sous-position 8708.40 ou un châssis de la la sous-position 8708.99, qui est destiné à être utilisé dans un camion lourd, est originaire seulement s’il satisfait à la prescription de TVR applicable prévue au paragraphe (2).

Établissement d’une moyenne pour les véhicules de promenade, les véhicules utilitaires légers et les camions lourds

Note marginale :Groupes

  •  (1) Pour calculer la TVR d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger ou d’un camion lourd, une moyenne sur l’exercice du producteur peut être établie au moyen de l’un des groupes ci-après, en fonction soit de l’ensemble des véhicules automobiles du groupe, soit seulement de ceux du groupe qui sont exportés vers le territoire d’un ou des autres pays ACEUM :

    • a) le même modèle de véhicules automobiles de la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’un pays ACEUM;

    • b) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’un pays ACEUM;

    • c) le même modèle ou la même catégorie de véhicules automobiles produits sur le territoire d’un pays ACEUM;

    • d) tout autre groupe selon ce que peuvent décider les pays ACEUM.

  • Note marginale :Véhicules — même modèle ou catégorie

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la moyenne pour les véhicules du même modèle ou de la même catégorie peut être établie séparément si de tels véhicules sont assujettis à différentes prescriptions de TVR.

  • Note marginale :Exigences en matière de renseignements

    (3) S’il choisit d’établir une moyenne pour calculer la TVR, le producteur doit préciser le groupe qu’il a choisi et fournir les renseignements suivants :

    • a) dans le cas d’un groupe prévu à l’alinéa (1)a), le modèle, le nom du modèle, la catégorie de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds et la classification tarifaire des véhicules automobiles qui font partie de ce groupe ainsi que l’emplacement de l’usine où ils sont produits;

    • b) dans le cas d’un groupe prévu à l’alinéa (1)b), le nom du modèle, la catégorie de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds et la classification tarifaire des véhicules automobiles qui font partie de ce groupe ainsi que l’emplacement de l’usine où ils sont produits;

    • c) dans le cas d’un groupe prévu à l’alinéa (1)c), le modèle, le nom du modèle, la catégorie de véhicules automobiles et la classification tarifaire des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers ou des camions lourds qui font partie de ce groupe ainsi que l’emplacement des usines où ils sont produits;

    • d) dans le cas d’un groupe prévu à l’alinéa (1)d), le modèle, le nom du modèle, la catégorie de véhicules automobiles et la classification tarifaire des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers ou des camions lourds, l’emplacement des usines où ils sont produits ainsi que le ou les pays ACEUM vers lesquels les véhicules sont exportés.

  • Note marginale :Période visée pour l’établissement de la moyenne

    (4) Si l’exercice d’un producteur commence après le 1er juillet 2020, mais avant le 1er juillet 2021, ce dernier peut calculer la TVR de ses véhicules de promenade, de ses véhicules utilitaires légers, de ses camions lourds et de ses autres véhicules, celle des pièces essentielles figurant dans le tableau A.2 qui sont utilisées dans la production des véhicules de promenade, véhicules utilitaires légers et camions lourds et celle des produits automobiles figurant dans les tableaux A.1, B, C, D ou E, la valeur de ses achats d’acier et d’aluminium, ainsi que la TVT, pour la période commençant le 1er juillet 2020 et se terminant à la fin de l’exercice suivant.

  • Note marginale :Période de transition optionnelle

    (5) Le producteur peut calculer :

    • a) la TVR de ses véhicules de promenade, de ses véhicules utilitaires légers et de ses autres véhicules, celle des pièces essentielles figurant dans le tableau A.2 qui sont utilisées dans la production des véhicules de promenade ou véhicules utilitaires légers et celle des produits automobiles figurant dans les tableaux A.1, B ou C, la valeur de ses achats d’acier et d’aluminium, ainsi que la TVT de ces véhicules, pour les périodes suivantes :

      • (i) du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021,

      • (ii) du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022,

      • (iii) du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023,

      • (iv) du 1er juillet 2023 à la fin d’exercice du producteur;

    • b) la TVR de ses camions lourds, celle des produits automobiles figurant dans les tableaux D ou E, la valeur de ses achats d’acier et d’aluminium, ainsi que la TVT des camion lourds, pour les périodes suivantes :

      • (i) du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,

      • (ii) du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,

      • (iii) du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,

      • (iv) du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027,

      • (v) du 1er juillet 2027 jusqu’à la fin d’exercice du producteur.

  • Note marginale :Avis en temps opportun du choix d’établir une moyenne

    (6) S’il choisit d’établir une moyenne de la TVR, le producteur doit, avant le 31 juillet 2020, donner avis à l’administration douanière du pays ACEUM vers lequel des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers, des camions lourds ou des autres véhicules doivent être exportés, puis donner un nouvel avis au moins dix jours avant le début de l’exercice au cours duquel les véhicules seront exportés ou dans un délai inférieur autorisé par l’administration douanière.

  • Note marginale :Aucune modification ni révocation de choix permise

    (7) Le producteur ne peut pas modifier ni révoquer le groupe de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers, de camions lourds ou d’autres véhicules ni la période qu’il a l’intention d’utiliser pour établir une moyenne de la TVR et qu’il a indiquée à l’administration douanière.

  • Note marginale :Coût net et valeur des matières non originaires compris — TVR

    (8) Pour l’application des articles 13 à 15, lorsqu’un producteur choisit d’établir la moyenne de son coût net, sont inclus dans le calcul de la TVR de tous les groupes mentionnés au paragraphe (1) les coûts nets subis et la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur à l’égard :

    • a) de l’ensemble des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers ou des camions lourds qui font partie du groupe choisi par le producteur et qui sont produits au cours de l’exercice ou, si l’exercice du producteur débute après le 1er juillet 2020, d’un exercice partiel;

    • b) des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers ou des camions lourds qui destinés à être exportés vers le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM, qui font partie du groupe choisi par le producteur et qui sont produits au cours de l’exercice ou, si l’exercice du producteur débute après le 1er juillet 2020, d’un exercice partiel.

  • Note marginale :Établissement de la moyenne fondée sur les coûts estimatifs

    (9) Le producteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger, d’un camion lourd ou d’un autre véhicule qui a calculé la TVR du véhicule automobile en fonction de coûts estimatifs, notamment les coûts standards, les prévisions budgétaires ou autres procédures d’estimation similaires, avant ou au cours de son exercice, doit effectuer, à la fin de son exercice, une analyse des coûts réels subis au cours de cet exercice relativement à la production du véhicule automobile. Si, selon les coûts réels, le véhicule automobile ne satisfait pas à la prescription de TVR, le producteur doit informer immédiatement toute personne à qui il a remis un certificat d’origine pour le véhicule automobile ou une déclaration écrite certifiant que le véhicule automobile est un produit originaire du fait que le véhicule automobile est un produit non originaire.

  • Note marginale :Période visée

    (10) Sous réserve du paragraphe (11), pour calculer la TVR d’un produit automobile figurant dans les tableaux A.1, B, C, D ou E qui a été produit dans la même usine ou d’une pièce essentielle figurant dans le tableau A.2, ou lorsque les pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 sont traitées comme une seule pièce appelée ensemble de pièces essentielles destinées à être utilisées dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, il est possible de calculer la moyenne, selon le cas :

    • a) sur l’exercice du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu;

    • b) sur un trimestre ou sur un mois;

    • c) sur l’exercice du producteur de la pièce automobile;

    • d) sur l’un des groupes visés aux alinéas (1)a) à d).

  • Note marginale :Condition

    (11) Il est possible de calculer la moyenne visée au paragraphe (10) à la condition que le produit automobile ait été produit au cours de l’exercice, du trimestre ou du mois servant de base au calcul où, selon le cas :

    • a) la moyenne visée à l’alinéa (10)a) est calculée séparément pour les produits vendus à un ou plusieurs producteurs de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds;

    • b) la moyenne visée aux alinéas 10)a) ou b) est calculée séparément pour les produits qui sont exportés vers le territoire d’un autre pays ACEUM.

  • Note marginale :Exemple

    (12) L’exemple qui suit est visé par le paragraphe 1(4).

    • Exemple (paragraphe 16(4)) :

      L’Accord entre en vigueur le 1er juillet 2020. L’exercice du producteur commence le 1er janvier 2021. Le producteur peut calculer la TVR sur la période de dix-huit mois commençant le 1er juillet 2020 et se terminant le 31 décembre 2021

 

Date de modification :