Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) [1058 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) [1514 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
Règlement sur les règles d’origine (ACEUM)
DORS/2020-155
Enregistrement 2020-06-30
Règlement sur les règles d’origine (ACEUM)
C.P. 2020-511 2020-06-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 16(2)Note de bas de page a et (4)Note de bas de page b du Tarif des douanesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2020, ch. 1, art. 186
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 36
PARTIE 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information
accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information Produits qui sont livrés avec un produit, qu’ils y soient attachés ou non, et qui sont utilisés pour le transport, la protection, l’entretien ou le nettoyage de ce produit, pour en illustrer le mode de montage, de réparation ou d’utilisation, ou comme pièces de rechange de ses parties consomptibles ou interchangeables. (accessories, spare parts, tools, or instructional or other information materials)
- Accord
Accord L’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Agreement)
- Accord sur l’évaluation en douane
Accord sur l’évaluation en douane L’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce fait à Marrakech le 15 avril 1994. (Customs Valuation Agreement)
- ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale
ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale En ce qui concerne la valeur transactionnelle d’un produit, ajustée par :
a) déduction des coûts ci-après s’ils sont inclus dans la valeur transactionnelle du produit :
(i) les coûts de transport du produit après expédition du point d’expédition directe,
(ii) les coûts de déchargement, de chargement, de manutention et d’assurance liés à ce transport,
(iii) le coût des matières d’emballage et contenants;
b) adjonction des coûts ci-après s’ils ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle du produit :
(i) les coûts de transport du produit du lieu de production jusqu’au point d’expédition directe,
(ii) les coûts de chargement, de déchargement, de manutention et d’assurance liés à ce transport,
(iii) les coûts de chargement du produit pour expédition à partir du point d’expédition directe. (adjusted to exclude any costs incurred in the international shipment of the good)
- aquaculture
aquaculture Culture d’organismes aquatiques, notamment les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an ou les larves, supposant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement ou l’alimentation réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production. (aquaculture)
- assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale
assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale Se dit du produit à l’égard duquel les dispositions du présent règlement qui s’appliquent pour déterminer s’il est un produit originaire comportent une prescription de teneur en valeur régionale. (subject to a regional value content requirement)
- attribuer de façon raisonnable
attribuer de façon raisonnable Répartir d’une manière appropriée selon les circonstances. (reasonably allocate)
- changement de classification tarifaire applicable
changement de classification tarifaire applicable À l’égard de toute matière non originaire utilisée dans la production d’un produit, changement de classification tarifaire prévu dans une règle établie à l’annexe 1 à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé. (applicable change in tariff classification)
- coût net
coût net Coût total moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total. (net cost)
- coût net d’un produit
coût net d’un produit Coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit à l’aide de la méthode indiquée au paragraphe 7(3). (net cost of a good)
- coûts de la main-d’oeuvre directe
coûts de la main-d’oeuvre directe Coûts, y compris les avantages sociaux, se rapportant aux employés qui participent directement à la production d’un produit. (direct labour costs)
- coûts des matières directes
coûts des matières directes La valeur des matières, autres que les matières indirectes et les matières d’emballage et contenants, qui sont utilisées dans la production d’un produit. (direct material costs)
- coûts exclus
coûts exclus À l’égard du coût net et du coût total, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles. (excluded costs)
- coût total
coût total L’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts pour un produit engagés sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, selon les définitions suivantes :
a) les coûts incorporables sont les coûts liés à la production du produit, notamment la valeur des matières, les coûts de main-d’œuvre directe et les frais généraux directs;
b) les coûts non incorporables sont les coûts, autres que les coûts incorporables, portés comme des dépenses au cours de la période où ils sont engagés, notamment les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs;
c) les autres coûts sont tous les coûts inscrits aux livres comptables du producteur qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables, comme les intérêts.
La présente définition n’inclut pas les bénéfices réalisés par le producteur, qu’ils soient conservés par celui-ci ou distribués à d’autres personnes sous forme de dividendes, ou les impôts payés sur ces bénéfices, notamment l’impôt sur les gains en capital. (total cost)
- déchets récupérables ou sous-produits
déchets récupérables ou sous-produits Déchets ou rebuts générés par le producteur d’un produit, que celui-ci utilise dans la production du produit ou qu’il revend. (reusable scrap or by-product)
- droit d’utiliser
droit d’utiliser Pour l’application de la définition de redevances, vise notamment le droit de vendre ou de distribuer un produit. (right to use)
- emplacement du producteur
emplacement du producteur L’un des lieux suivants :
a) le lieu où le producteur utilise une matière dans la production du produit;
b) l’entrepôt ou tout autre poste de réception où le producteur reçoit les matières qu’il utilise dans la production du produit, si ce lieu se trouve dans un rayon de 75 km (46,60 milles) du lieu de production du produit. (location of the producer)
- entreprise
entreprise Entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, dans un but lucratif ou non, qu’elle soit détenue par des intérêts privés ou détenue ou contrôlée par l’État, y compris une société, une fiducie, une société de personnes, une entreprise individuelle, une coentreprise, une association ou une organisation similaire. (enterprise)
- frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente Frais associés à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente dans les domaines suivants :
a) la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente — brochures concernant un produit, catalogues, notices techniques, tarifs, guides d’entretien ou information sur la vente —, l’établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail ou les frais de divertissement;
b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes ou les stimulants afférents aux marchandises;
c) les salaires et les traitements, les commissions de vente, les primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, d’assurance ou prestations de retraite), les frais de déplacement et de subsistance ou les droits d’adhésion et honoraires professionnels pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente et la formation au service après-vente des employés des clients, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
e) l’assurance responsabilité en matière de produits;
f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
g) les coûts du téléphone, de la poste et d’autres moyens de communication, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
h) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
i) les primes d’assurance de biens immobiliers, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
j) les paiements effectués par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie. (sales promotion, marketing and after-sales service costs)
- frais d’expédition et d’emballage
frais d’expédition et d’emballage Frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail. (shipping and packing costs)
- frais d’intérêt
frais d’intérêt Tous les frais payés ou à payer par la personne à qui une avance de fonds ou une ouverture de crédit a été accordée. (interest costs)
- frais d’intérêt non admissibles
frais d’intérêt non admissibles Frais d’intérêt, engagés par un producteur à l’égard de ses titres d’emprunt, qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour des échéances comparables du pays dans lequel le producteur est situé. (non-allowable interest costs)
- frais engagés pour emballer
frais engagés pour emballer À l’égard d’un produit ou d’une matière, la valeur des matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition du produit ou de la matière, ainsi que les coûts de main-d’oeuvre afférents. La présente définition exclut les coûts de préparation et de conditionnement pour la vente au détail. (costs incurred in packing)
- frais généraux directs
frais généraux directs Frais, autres que les coûts des matières directes et les coûts de la main-d’oeuvre directe, directement liés à la production d’un produit. (direct overhead)
- incorporée
incorporée En ce qui a trait à la production d’un produit, se dit d’une matière qui est physiquement incorporée dans ce produit, ainsi que d’une matière qui est physiquement incorporée dans une autre matière avant que celle-ci ou toute autre matière produite subséquemment soit utilisée dans la production du produit. (incorporated)
- jours
jours Jours civils, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. (days)
- matière
matière Produit utilisé dans la production d’un autre produit. La présent définition vise notamment une pièce ou partie ou un ingrédient. (material)
- matière autoproduite
matière autoproduite Matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de celui-ci. (self-produced material)
- matière indirecte
matière indirecte Matière qui est utilisée ou consommée dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporée dans celui-ci, ou matière qui est utilisée ou consommée dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, notamment :
a) le combustible et l’énergie;
b) les outils, les matrices et les moules;
c) les pièces de rechange et les matières utilisées ou consommées dans l’entretien des équipements et des édifices;
d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et les autres matières utilisées ou consommées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures;
f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés ou consommés pour l’essai ou l’inspection du produit;
g) les catalyseurs et les solvants;
h) toute autre matière qui n’est pas incorporée dans le produit, mais dont il peut être raisonnablement démontré que son utilisation dans la production du produit fait partie de cette production. (indirect material)
- matière intermédiaire
matière intermédiaire Matière autoproduite qui est utilisée dans la production d’un produit et qui est désignée comme matière intermédiaire conformément au paragraphe 8(6). (intermediate material)
- matière non originaire
matière non originaire Matière qui n’est pas admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (non-originating material)
- matière originaire
matière originaire Matière qui est admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (originating material)
- matière récupérée
matière récupérée Matière sous forme d’une ou de plusieurs parties individuelles provenant à la fois :
a) du démontage d’un produit usagé en parties individuelles;
b) du nettoyage, de l’inspection, de l’essai ou d’un autre traitement de ces parties requis pour en assurer le bon état de fonctionnement. (recovered material)
- matières de conditionnement et contenants
matières de conditionnement et contenants Matières et contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail. (packaging materials and containers)
- matières d’emballage et contenants
matières d’emballage et contenants Matières et contenants servant à protéger un produit pendant son transport, à l’exclusion des matières de conditionnement et contenants. (packing materials and containers)
- matières fongibles
matières fongibles Matières qui sont interchangeables avec d’autres à des fins commerciales et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)
- matières identiques
matières identiques À l’égard d’une matière, y compris l’établissement de la valeur de celle-ci, les matières qui, à la fois :
a) sont les mêmes que cette matière à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures;
b) ont été produites dans le même pays que cette matière;
c) ont été produites :
(i) soit par le producteur de cette matière,
(ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de matières satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (identical materials)
- matières similaires
matières similaires À l’égard d’une matière, les matières qui, à la fois :
a) bien qu’elles ne soient pas identiques à cette matière à tous égards, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu’elles sont propres aux mêmes fonctions que la matière et sont interchangeables avec celle-ci dans le commerce;
b) ont été produites dans le même pays que cette matière;
c) ont été produites :
(i) soit par le producteur de cette matière,
(ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de matières satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (similar materials)
- méthode de la valeur transactionnelle
méthode de la valeur transactionnelle La méthode de calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit qui est énoncée au paragraphe 7(2). (transaction value method)
- méthode du coût net
méthode du coût net La méthode de calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit qui est énoncée au paragraphe 7(3). (net cost method)
- mois
mois Mois de l’année civile. (month)
- paiements
paiements À l’égard des redevances et des frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les coûts passés en charges dans les livres comptables du producteur, qu’un paiement ait été effectué ou non à ce titre. (payments)
- pays ACEUM
pays ACEUM Pays partie à l’Accord. (CUSMA country)
- personne
personne Personne physique ou entreprise. (person)
- personne d’un pays ACEUM
personne d’un pays ACEUM Ressortissant ou entreprise constituée ou organisée sous le régime des lois d’un pays ACEUM. (person of a CUSMA country)
- personne liée
personne liée Personne liée à une autre dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement;
b) elles ont juridiquement la qualité d’associés;
c) l’une est l’employeur de l’autre;
d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 25 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de chacune d’elles;
e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement;
f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;
g) elles sont membres de la même famille, c’est-à-dire qu’elles sont liées entre elles selon l’alinéa 45(3)a) de la Loi sur les douanes. (related person)
- point d’expédition directe
point d’expédition directe Le lieu à partir duquel le producteur d’un produit expédie normalement celui-ci à l’acheteur de ce produit. (point of direct shipment)
- poste tarifaire
poste tarifaire Position, sous-position ou numéro tarifaire. (tariff provision)
- producteur
producteur Personne qui se livre à la production d’un produit. (producer)
- production
production Fait d’élever, de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de capturer, de reproduire, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit ou d’élever en aquaculture. (production)
- produit non originaire
produit non originaire Produit qui n’est pas admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (non-originating good)
- produit originaire
produit originaire Produit qui est admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (originating good)
- produit remanufacturé
produit remanufacturé Produit classé dans l’un des chapitres 84 à 90 ou à la position 94.02, à l’exception de tout produit classé dans l’une des positions 84.18, 85.09, 85.10, 85.16 et 87.03 et sous-positions 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.11 et 8517.11, qui est entièrement ou partiellement composé de matières récupérées, et qui :
a) d’une part, a une durée de vie similaire à celle d’un tel produit à l’état neuf et fonctionne d’une manière identique ou similaire à celle d’un tel produit à l’état neuf;
b) d’autre part, est assorti d’une garantie du fabricant similaire à la garantie applicable à un tel produit à l’état neuf. (remanufactured good)
- produits fongibles
produits fongibles Produits qui sont interchangeables avec d’autres à des fins commerciales et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)
- produits identiques
produits identiques À l’égard d’un produit, y compris l’établissement de la valeur de celui-ci, les produits qui, à la fois :
a) sont les mêmes que ce produit à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures;
b) ont été produits dans le même pays que ce produit;
c) ont été produits :
(i) soit par le producteur de ce produit,
(ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (identical goods)
- produits similaires
produits similaires À l’égard d’un produit, les produits qui, à la fois :
a) bien qu’ils ne soient pas identiques à ce produit à tous égards, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu’ils sont propres aux mêmes fonctions que le produit et sont interchangeables avec celui-ci dans le commerce;
b) ont été produits dans le même pays que ce produit;
c) ont été produits :
(i) soit par le producteur de ce produit,
(ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (similar goods)
- redevances
redevances Paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords semblables, qui permettent d’utiliser ou donnent le droit d’utiliser un droit d’auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique et d’accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :
a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;
b) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et les services informatiques analogues, ou d’autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM. (royalties)
- ressortissant
ressortissant Personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d’un pays ACEUM; sont assimilés au ressortissant :
a) dans le cas du Mexique, le ressortissant ou le citoyen au sens des articles 30 et 34, respectivement, de la Constitution du Mexique;
b) dans le cas des États-Unis, le « national of the United States » au sens de la loi des États-Unis intitulée Immigration and Nationality Act, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’Accord. (national)
- Système harmonisé
Système harmonisé Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation et ses notes relatives aux sections, aux chapitres et aux sous-positions, tel qu’il figure :
a) pour le Canada, dans le Tarif des douanes;
b) pour le Mexique, dans le Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacion y de Exportacion;
c) pour les États-Unis, dans le Harmonized Tariff Schedule of the United States. (Harmonized System)
- territoire
territoire
a) Dans le cas du Canada, les zones et eaux ci-après telles qu’elles sont définies dans le droit interne du Canada et en conformité avec le droit international :
(i) le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada,
(ii) la zone économique exclusive du Canada,
(iii) le plateau continental du Canada;
b) dans le cas du Mexique :
(i) le territoire terrestre, y compris les États de la Fédération et la ville de Mexico,
(ii) l’espace aérien,
(iii) les eaux intérieures, la mer territoriale et toute zone située au-delà des mers territoriales du Mexique dans les limites desquelles le Mexique peut exercer ses droits souverains et sa juridiction, telles qu’elles sont définies dans le droit interne du Mexique, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
c) dans le cas des États-Unis :
(i) le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les cinquante États, le District de Columbia et Porto Rico,
(ii) les zones franches situées aux États-Unis et à Porto Rico,
(iii) la mer territoriale et l’espace aérien des États-Unis ainsi que toute zone située au-delà de la mer territoriale dans les limites desquels les États-Unis peuvent exercer, conformément au droit international coutumier tel qu’il est reflété dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, leurs droits souverains ou leur juridiction. (territory)
- utilisé
utilisé Utilisé ou consommé dans la production d’un produit. (used)
- valeur
valeur Valeur d’un produit ou d’une matière aux fins du calcul des droits de douane ou pour l’application du présent règlement. (value)
- valeur en douane
valeur en douane
a) Pour le Canada, s’entend au sens de la Loi sur les douanes, sauf que, pour la détermination de cette valeur, la mention, à l’article 55 de cette loi, de « conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie » vaut mention de « conformément au paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) »;
b) pour le Mexique, s’entend de la valor en aduana déterminée conformément à la loi intitulée Ley Aduanera et convertie, si elle n’est pas exprimée en devise du Mexique, en une telle devise selon le taux de change déterminé conformément au paragraphe 2(1);
c) pour les États-Unis, s’entend de la valeur des marchandises importées, déterminée par la U.S. Customs and Border Protection conformément à l’article 402 de la loi des États-Unis intitulée Tariff Act of 1930, avec ses modifications successives, et convertie, si elle n’est pas exprimée en devise des États-Unis, en une telle devise selon le taux de change déterminé conformément au paragraphe 2(1). (customs value)
- valeur transactionnelle
valeur transactionnelle Valeur douanière, déterminée en conformité avec l’Accord sur l’évaluation en douane, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière à l’égard d’une opération du producteur du produit, rajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l’exportation. (transaction value)
- vérification de l’origine
vérification de l’origine Vérification de l’origine des produits effectuée :
a) dans le cas du Canada, aux termes de l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi sur les douanes;
b) dans le cas du Mexique, aux termes de l’article 5.9 de l’Accord;
c) dans le cas des États-Unis, aux termes de l’article 509 de la loi des États-Unis intitulée Tariff Act of 1930, avec ses modifications successives. (verification of origin)
Note marginale :Facteurs : matières similaires et produits similaires
(2) Pour l’application des définitions de matières similaires et produits similaires, la qualité des matières ou des produits, leur réputation et l’existence d’une marque de commerce constituent des facteurs à prendre en compte dans la détermination du caractère similaire des matières ou des produits.
Note marginale :Autres définitions
(3) Pour l’application du présent règlement :
a) chapitre, sauf indication contraire, s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;
b) position s’entend de tout numéro à quatre chiffres, ou des quatre premiers chiffres de tout numéro, figurant dans la colonne « Numéro tarifaire » du Système harmonisé;
c) sous-position s’entend de tout numéro à six chiffres, ou des six premiers chiffres de tout numéro, figurant dans la colonne « Numéro tarifaire » du Système harmonisé;
d) numéro tarifaire s’entend des huit premiers chiffres du numéro de classification tarifaire du Système harmonisé;
e) toute mention, dans le chapitre 4 de l’Accord ou dans le présent règlement, d’un numéro tarifaire comprenant des lettres vaut mention du numéro tarifaire correspondant — à huit chiffres — du Système harmonisé, propre à chaque pays ACEUM;
f) livres comptables s’entend :
(i) en ce qui a trait aux livres d’une personne qui se trouve dans un pays ACEUM :
(A) des livres et autres documents servant à l’inscription des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, tenus conformément aux principes comptables généralement reconnus figurant dans les publications énumérées à l’annexe 10, applicables au territoire de ce pays ACEUM,
(B) des états financiers, y compris la présentation d’informations par voie de notes, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus figurant dans les publications énumérées à l’annexe 10, applicables au territoire de ce pays ACEUM,
(ii) en ce qui a trait aux livres d’une personne qui se trouve dans un endroit à l’extérieur des territoires des pays ACEUM :
(A) des livres et autres documents servant à l’inscription des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, tenus conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont appliqués à cet endroit ou, en l’absence de tels principes, aux Normes internationales d’information financière, publiées par la IFRS Foundation, avec ses modifications successives,
(B) des états financiers, y compris la présentation d’informations par voie de notes, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont appliqués à cet endroit ou, en l’absence de tels principes, aux Normes internationales d’information financière, publiées par la IFRS Foundation, avec ses modifications successives.
Note marginale :Exemples
(4) Tout exemple désigné « Exemple » dans le présent règlement y figure à titre d’illustration de l’application de la disposition à laquelle il se rapporte; en cas d’incompatibilité, la disposition l’emporte sur l’exemple dans la mesure de l’incompatibilité.
Note marginale :Renvoi à un texte législatif d’un pays
(5) Dans le présent règlement, tout renvoi à un texte législatif d’un pays ACEUM se rapporte, sauf disposition contraire, au texte en vigueur ainsi qu’à sa version éventuellement modifiée ou au texte édicté en remplacement de celui-ci, le cas échéant.
Note marginale :Détermination du coût total
(6) Pour l’application des paragraphes 5(11), 7(11) et 8(8) :
a) le coût total correspond à l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts qui sont consignés, sauf disposition contraire des sous-alinéas b)(i) et (ii), dans les livres comptables du producteur, quel que soit le lieu où se trouvent les personnes qui reçoivent les paiements effectués à l’égard de ces coûts;
b) dans le détermination du coût total :
(i) la valeur des matières, autres que les matières intermédiaires, les matières indirectes et les matières d’emballage et contenants, est celle établie conformément aux paragraphes 8(1) et (2),
(ii) la valeur des matières intermédiaires utilisées dans la production du produit ou de la matière pour lequel est calculé le coût total est celle établie conformément au paragraphe 8(8),
(iii) la valeur des matières indirectes et la valeur des matières d’emballage et contenants correspondent aux coûts consignés à ce titre dans les livres comptables du producteur,
(iv) les coûts incorporables, les coûts non incorporables et les autres coûts, sauf ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii), sont les coûts consignés à ce titre dans les livres comptables du producteur;
c) ne sont pas compris dans le coût total les bénéfices réalisés par le producteur, qu’ils soient conservés par le producteur ou distribués à d’autres personnes sous forme de dividendes, ni les impôts payés sur ces bénéfices, notamment l’impôt sur les gains en capital;
d) les gains relatifs aux opérations de change se rapportant à la production du produit sont déduits du coût total et les pertes relatives à ces opérations sont incluses dans ce coût;
e) la valeur des matières à l’égard desquelles la production est cumulée conformément à l’article 9 est établie de la façon prévue à cet article;
f) sont compris dans le coût total les effets de l’inflation qui sont consignés dans les livres comptables du producteur conformément aux principes comptables généralement reconnus dans le pays du producteur.
Note marginale :Période pour la détermination du coût total
(7) Pour la détermination du coût total en application des paragraphes 5(11), 7(11) et 8(8) :
a) dans le cas où la teneur en valeur régionale du produit est calculée selon la méthode du coût net et que le producteur choisit aux termes des paragraphes 7(15) ou 16(1) de calculer la teneur en valeur régionale pour une période donnée, le coût total est déterminé pour cette période;
b) dans tout autre cas, le producteur peut choisir de déterminer le coût total pour l’une des périodes suivantes :
(i) un mois,
(ii) toute période de trois mois ou de six mois consécutifs qui tombe dans son exercice et qui peut être également divisée dans le nombre de mois restants dans cet exercice au début de cette période,
(iii) son exercice.
Note marginale :Choix non modifiable
(8) Le choix visé au paragraphe (7) ne peut être ni révoqué ni modifié en ce qui concerne le produit ou la matière, ou la période, qu’il vise.
Note marginale :Choix réputé fait à l’égard des périodes
(9) Le producteur qui choisit comme période un mois, un trimestre ou un semestre au titre du paragraphe (7) à l’égard d’un produit ou d’une matière est réputé avoir choisi aux termes de ce paragraphe une ou plusieurs périodes de même durée pour le reste de son exercice à l’égard du produit ou de la matière.
Note marginale :Choix réputé fait à l’égard des coûts
(10) Le choix de déterminer les coûts en fonction de la moyenne est considéré comme ayant été fait à l’égard d’un produit exporté vers un pays ACEUM :
a) s’il est reçu par l’administration douanière de ce pays ACEUM, dans le cas visé au paragraphe 16(1);
b) si, au cours de la vérification de l’origine du produit, l’administration douanière de ce pays ACEUM en est informée par écrit, dans le cas visé aux paragraphes (7), 7(15) ou 16(10).
- Date de modification :