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Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

PARTIE 2Produits originaires (suite)

Note marginale :Ensemble

  •  (1) Le présent article s’applique aux produits classés en tant qu’ensembles par application de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé.

  • Note marginale :Exigence

    (2) Sauf indication contraire prévue à l’annexe 1, tout ensemble est originaire du territoire d’un pays ACEUM uniquement si chacun des produits le constituant est un produit originaire et que tant l’ensemble que les produits qui le constituent satisfont aux autres exigences applicables du présent règlement.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Malgré le paragraphe (2), un ensemble est originaire seulement si la valeur de tous les produits non originaires qui en font partie n’excède pas 10 % de sa valeur.

  • Note marginale :Valeur

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), la valeur des produits non originaires qui font partie de l’ensemble et la valeur de l’ensemble sont établies de la même façon que le sont la valeur des matières non originaires aux termes de l’article 8 et la valeur du produit aux termes de l’article 7.

  • Note marginale :Exemples

    (5) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).

    • Exemple 1 : ensemble de peinture

      Le producteur A forme un ensemble de peinture pour les arts et l’artisanat. L’ensemble comporte des tubes de peinture, des pinceaux et du papier, qui sont présentés dans une boîte de bois réutilisable. L’ensemble de peinture pour les arts et l’artisanat est classé dans la sous-position 3210.00 par application de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé. En conséquence, le présent article s’applique à l’égard de l’ensemble. La peinture, le papier et la boîte de bois sont tous originaires étant donné qu’ils ont subi les changements exigés à l’annexe 1. Les pinceaux, qui représentent 4 % de la valeur de l’ensemble, sont produits sur le territoire d’un pays autre qu’un pays ACEUM et sont, par conséquent, non originaires. L’ensemble est tout de même originaire.

    • Exemple 2 (paragraphe (2)) :

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières originaires et des matières non originaires pour former un ensemble de manucure, un onglier, de la sous-position 8214.20. L’onglier comprend une pince à ongles, des ciseaux à cuticules, un coupe-ongle et une lime à ongles avec support en carton, qui sont présentés dans un coffret en plastique muni d’une fermeture à glissière. Ces articles ne sont pas classés en tant qu’ensemble aux termes de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé. Le Système harmonisé précise que les ongliers sont classés dans la sous-position 8214.20, ce qui signifie que la règle d’origine spécifique établie à l’annexe 1 s’applique. Cette règle prévoit un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre. Pour que l’onglier soit admissible à titre de produit originaire conformément à la règle établie à l’annexe 1, le producteur A ne peut utiliser pour les former aucune matière non originaire du chapitre 82.

      Dans la ce cas, le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit la pince à ongles, les ciseaux à cuticules et le coupe-ongle inclus dans l’onglier et ces articles sont tous admissibles à titre de produits originaires. Bien qu’ils soient classés dans le même chapitre que l’onglier (chapitre 82), la pince à ongles, les ciseaux à cuticules et le coupe-ongle originaires satisfont à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable visant l’onglier. La lime à ongles avec support en carton (sous-position 6805.20) et le coffret en plastique muni d’une fermeture à glissière (sous-position 4202.12) sont importés de l’extérieur des territoires des pays ACEUM; toutefois, ces articles ne sont pas classés dans le chapitre 82 et satisfont donc à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable. Par conséquent, l’onglier est un produit originaire.

    • Exemple 3 (paragraphe (3)) : ensemble de pantalon

      Le producteur A forme un ensemble de pantalon qui comprend un pantalon en denim de coton pour hommes et une ceinture en polyester, emballés ensemble pour la vente au détail. Le pantalon est composé de tissu de coton formé et fini à partir de fils dans un pays ACEUM. Le fil à coudre est formé et fini dans un pays ACEUM. Le tissu intérieur de la poche est formé et fini dans un pays ACEUM et est composé de fils qui sont entièrement formés dans un pays ACEUM. Le pantalon est taillé et cousu dans le pays ACEUM A. La ceinture tissée de polyester avec une boucle métallique est faite dans un pays qui n’est pas un pays ACEUM et expédiée au pays ACEUM A, où elle est passée à travers les passants de la ceinture du pantalon. La valeur de la ceinture représente 8 % de la valeur combinée du pantalon et de la ceinture.

      Le pantalon pour hommes est classé dans la sous-position 6203.42. La règle d’origine établie à l’annexe 1 pour la sous-position 6203.42 exige que le pantalon soit fait à partir de tissu produit dans un pays ACEUM à partir de fils produits dans un pays ACEUM. Le pantalon satisfait aux règles d’origine spécifiques aux produits établies à l’annexe 1 et est considéré comme étant originaire. Toutefois, la ceinture ne satisfait pas aux règles et ne serait pas considérée comme étant originaire. L’ensemble est toutefois un produit originaire si la valeur de la ceinture est égale ou inférieure à 10 % de sa valeur. Étant donné que la valeur de la ceinture représente 8 % de la valeur de l’ensemble, l’ensemble de pantalon et ceinture pour hommes est considéré comme un produit originaire.

    • Exemple 4 (paragraphe (3)) : ensemble chemise et cravate

      Le producteur A forme un ensemble chemise et cravate pour garçons dans un pays ACEUM. La chemise est produite à partir d’un tissu à couleur solide, tissé et teint, de 55 % coton et de 45 % polyester et classé dans la sous-position 5210.31. Le tissu comprend un total de 73,2 fils par centimètre carré et 76 fils métriques. La chemise est emballée dans une enveloppe en polyéthylène pour la vente au détail avec une cravate de tissu fait de 100 % de polyester tissé et dont la couleur est assortie à celle de la chemise. Les fils utilisés dans le tissu de la chemise sont filés dans un pays qui n’est pas un pays ACEUM et le tissu est tissé et teint dans ce même pays. Le tissu de la chemise est envoyé dans le pays ACEUM où il est taillé et cousu en vêtements finis. La cravate assortie est faite dans un pays qui n’est pas un pays ACEUM et ce, à partir de tissu qui est tissé dans ce pays à partir de fils filés dans ce pays. La valeur de la cravate assortie représente environ 13 % de la valeur de l’ensemble.

      La chemise est classée dans la position 62.05. Elle est conforme à la règle d’origine spécifique au produit de la position 62.05 établie à l’annexe 1 et est considérée comme étant originaire parce qu’elle est entièrement fabriquée à partir d’un tissu de la sous-position 5210.31 (pas en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le fil a un numéro métrique moyen supérieur à 70) qui est taillé et cousu en vêtements finis dans le pays ACEUM. Toutefois, la cravate ne satisfait pas à la règle d’origine spécifique au produit pour la position 62.15 et ne serait pas considérée comme étant originaire. Selon la règle des ensembles, l’ensemble est considéré comme étant originaire, à condition que la valeur de la cravate soit égale ou inférieure à 10 % de la valeur de l’ensemble. Cependant, comme la valeur de la cravate assortie représente environ 13 % de la valeur de l’ensemble, celui-ci ne serait pas considéré comme un produit originaire.

    • Exemple 5 (paragraphe (3)) : ensemble pour chefs

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit un ensemble pour chefs destiné à la vente au détail en utilisant des matières originaires et non originaires. L’ensemble comprend un tablier, des gants de cuisine et une toque. L’ensemble pour chefs est classé dans la position 62.11 par application de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé. Pour cette raison, le paragraphe (3) s’applique à cet ensemble. Le tablier et les gants de cuisine satisfont à leurs règles d’origines spécifiques aux produits pour leur catégorie de produit respective et sont par conséquent considérés comme étant originaires. La toque, qui représente 9,7 % de la valeur de l’ensemble, est produite sur le territoire d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM et n’est donc pas originaire. L’ensemble est tout de même un produit originaire puisque moins de 10 % de la valeur de l’ensemble est non originaire.

PARTIE 3Teneur en valeur régionale

Note marginale :Calcul

  •  (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (6), la teneur en valeur régionale d’un produit est calculée, au choix de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur du produit, selon la méthode de la valeur transactionnelle ou selon la méthode du coût net.

  • Note marginale :Méthode de la valeur transactionnelle

    (2) La méthode de la valeur transactionnelle servant au calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit correspond à la formule suivante :

    TVR = (VT – VMN) ÷ VT × 100

    où :

    TVR
    représente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;
    VT
    la valeur transactionnelle du produit, établie conformément à l’annexe 3 relativement à l’opération au cours de laquelle le producteur du produit a vendu celui-ci, ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale;
    VMN
    la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, établie conformément à l’article 8.
  • Note marginale :Méthode du coût net

    (3) La méthode du coût net servant au calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit correspond à la formule suivante :

    TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100

    où :

    TVR
    représente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;
    CN
    le coût net du produit, déterminé conformément au paragraphe (11);
    VMN
    la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, établie conformément à l’article 8, sauf disposition contraire des articles 14 et 15.
  • Note marginale :Matières non originaires : valeurs non incluses

    (4) Pour le calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit en application des paragraphes (2) ou (3), ne peuvent être incluses dans la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit :

    • a) la valeur des matières non originaires utilisées par un autre producteur pour produire des matières originaires qui sont subséquemment acquises et utilisées par le producteur du produit dans la production de celui-ci;

    • b) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur pour produire une matière autoproduite qui constitue une matière originaire et qui est désignée comme matière intermédiaire.

  • Note marginale :Matière autoproduite

    (5) Pour l’application du paragraphe (4) :

    • a) lorsqu’une matière autoproduite n’est pas désignée comme matière intermédiaire, seule la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de la matière autoproduite est incluse dans la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit;

    • b) lorsqu’une matière autoproduite qui est désignée comme matière intermédiaire et qui constitue une matière originaire est utilisée par le producteur du produit avec des matières non originaires — produites ou non par lui — dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires est incluse dans la valeur des matières non originaires.

  • Note marginale :Cas où la méthode du coût net est obligatoire

    (6) La teneur en valeur régionale d’un produit est obligatoirement calculée selon la méthode du coût net si l’annexe 1 n’établit pas de règle pour le produit selon la méthode de la valeur transactionnelle.

  • Note marginale :Cas où la méthode du coût net peut être changée

    (7) Lorsque l’importateur, l’exportateur ou le producteur d’un produit en calcule la teneur en valeur régionale selon la méthode de la valeur transactionnelle et que l’administration douanière d’un pays ACEUM l’avise subséquemment par écrit, au cours d’une vérification de l’origine, d’une des choses ci-après, il peut choisir de calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net, auquel cas le calcul doit être fait dans les trente jours suivant la réception de l’avis ou dans le délai plus long fixé par l’administration douanière :

    • a) que la valeur transactionnelle du produit, établie par lui, doit être rajustée en application de l’article 4 de l’annexe 3;

    • b) que la valeur, établie par lui, de toute matière utilisée dans la production du produit doit être rajustée en application de l’article 4 de l’annexe 6.

  • Note marginale :Cas où la méthode ne peut être changée

    (8) Si l’importateur, l’exportateur ou le producteur d’un produit en calcule la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net et que l’administration douanière d’un pays ACEUM l’avise subséquemment par écrit, au cours d’une vérification de l’origine, que le produit ne satisfait pas à la prescription applicable de teneur en valeur régionale, il ne peut en recalculer la teneur en valeur régionale selon la méthode de la valeur transactionnelle.

  • Note marginale :Précision

    (9) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’empêcher l’examen ou l’appel, prévus à l’article 5.15 de l’Accord, mis en œuvre dans chacun des pays ACEUM, du rajustement ou du rejet :

    • a) de la valeur transactionnelle du produit;

    • b) de la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit.

  • Note marginale :Valeur des matières non originaires identiques

    (10) Pour l’application de la méthode de la valeur transactionnelle, lorsque sont utilisées dans la production d’un produit des matières non originaires qui sont les mêmes à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures, la valeur de ces matières non originaires peut, au choix du producteur du produit, être établie selon l’une des méthodes prévues à l’annexe 7.

  • Note marginale :Calcul du coût net d’un produit

    (11) Pour l’application du paragraphe (3), le coût net d’un produit est déterminé, au choix du producteur, de l’une des façons suivantes :

    • a) par la détermination du coût total engagé à l’égard de tous les produits produits par lui, la déduction des coûts exclus qui sont compris dans ce coût total et l’attribution de façon raisonnable du reste au produit conformément à l’annexe 5;

    • b) par la détermination du coût total engagé à l’égard de tous les produits produits par lui, l’attribution de façon raisonnable de ce coût total au produit conformément à l’annexe 5 et la déduction des coûts exclus qui sont compris dans le montant attribué au produit;

    • c) par l’attribution de façon raisonnable, conformément à l’annexe 5, de chaque coût faisant partie du coût total engagé à l’égard du produit de façon que le total de ces coûts ne comprenne pas de coûts exclus.

  • Note marginale :Détermination du coût total

    (12) Le coût total visé au paragraphe (11) correspond aux coûts visés au paragraphe 1(6) et est déterminé conformément à ce paragraphe et au paragraphe 1(7).

  • Note marginale :Détermination du coût net d’un produit

    (13) Pour la détermination du coût net en application du paragraphe (11) :

    • a) les coûts exclus sont ceux consignés dans les livres comptables du producteur du produit;

    • b) les coûts exclus qui sont compris dans la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit ne sont pas déduits ou autrement exclus du coût total;

    • c) les coûts exclus ne comprennent pas les sommes payées pour les services en matière de recherche et de développement exécutés sur le territoire d’un pays ACEUM.

  • Note marginale :Frais d’intérêt non admissibles

    (14) Pour le calcul des frais d’intérêt non admissibles, il est déterminé conformément à l’annexe 9 si les frais d’intérêt engagés par le producteur dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt pour des échéances comparables fixé par le gouvernement fédéral du pays où il se trouve.

  • Note marginale :Utilisation d’une moyenne pour une période

    (15) Pour l’application de la méthode du coût net, sauf dans le cas d’un produit pouvant faire l’objet d’un choix visant l’établissement des coûts en fonction de la moyenne aux termes des paragraphes 16(1) ou (10), la teneur en valeur régionale du produit peut, si le producteur en fait le choix, être calculée de la manière suivante :

    • a) par le calcul de la somme des coûts nets engagés par lui et la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par lui à l’égard du produit et des produits identiques ou des produits similaires, ou de toute combinaison de ceux-ci, produits par lui dans une même usine au cours de l’une des périodes suivantes :

      • (i) un mois,

      • (ii) toute période de trois mois ou de six mois consécutifs qui tombe dans son exercice et qui peut être également divisée dans le nombre de mois restants dans cet exercice au début de cette période,

      • (iii) son exercice;

    • b) par l’utilisation des sommes visées à l’alinéa a) respectivement comme coût net et valeur des matières non originaires.

  • Note marginale :Application

    (16) Le calcul effectué selon le paragraphe (15) s’applique à toutes les unités du produit produites pendant la période choisie par le producteur en application de l’alinéa (15)a).

  • Note marginale :Aucun changement quant aux produits et période visés

    (17) Le choix effectué en vertu du paragraphe (15) ne peut être ni révoqué ni modifié en ce qui concerne les produits ou la période qu’il vise.

  • Note marginale :Période réputée choisie

    (18) Le producteur qui choisit comme période un mois, un trimestre ou un semestre en application du paragraphe (15) à l’égard d’un produit est réputé avoir choisi aux termes de ce paragraphe une ou plusieurs périodes de même durée pour le reste de son exercice à l’égard de ce produit.

  • Note marginale :Méthode et période pour le reste de l’exercice

    (19) Lorsque la méthode du coût net est obligatoire ou a été choisie et qu’un choix a été effectué aux termes du paragraphe (15), la teneur en valeur régionale du produit est calculée selon la méthode du coût net pour la période choisie aux termes de ce paragraphe et pour le reste de l’exercice du producteur.

  • Note marginale :Analyse des coûts réels

    (20) Sauf disposition contraire du paragraphe 16(9), le producteur d’un produit qui en a calculé la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net en se basant sur les coûts estimatifs, notamment des coûts standards, des prévisions budgétaires ou autres procédures d’estimation similaires, avant ou pendant la période choisie en application de l’alinéa (15)a), effectue à la fin de son exercice une analyse des coûts réels engagés au cours de cette période relativement à la production du produit.

  • Note marginale :Option de considérer les matières comme matières non originaires

    (21) Pour le calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit, le producteur peut choisir de considérer comme matière non originaire toute matière utilisée dans la production de ce produit.

  • Note marginale :Exemples

    (22) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).

    • Exemple 1 : point d’expédition directe (en ce qui concerne la définition de ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale)

      Un producteur n’a qu’une usine où il fabrique des chaises de bureau. Étant donné que l’usine est située près des installations de transport, toutes les unités du produit fini sont emmagasinées dans un entrepôt de l’usine situé à 200 m de la fin de la chaîne de production. Les produits sont expédiés dans le monde entier depuis cet entrepôt. Le point d’expédition directe est l’entrepôt.

    • Exemple 2 : point d’expédition directe (en ce qui concerne la définition de ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale)

      Un producteur possède six usines, toutes situées sur le territoire d’un des pays ACEUM, où il produit des outils de jardin de divers types. Ces outils sont expédiés dans le monde entier et les commandes prennent habituellement la forme de commandes en vrac de divers types d’outils. Étant donné que différents outils sont fabriqués à différentes usines, le producteur a décidé de réunir les installations d’emmagasinage et d’expédition. Il expédie donc tous les produits finis dans un grand entrepôt situé près du port de mer, d’où sont expédiées les commandes. La distance qui sépare les usines de l’entrepôt varie de 3 km à 130 km. Le point d’expédition directe pour chacun des produits est l’entrepôt.

    • Exemple 3 : point d’expédition directe (en ce qui concerne la définition de ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale)

      Un producteur ne possède qu’une usine, située près du centre d’un pays ACEUM, où il fabrique des chaises de bureau. Les chaises de bureau sont expédiées depuis cette usine à trois entrepôts loués par le producteur; l’un se trouve sur la côte ouest, l’autre, à proximité de l’usine et le troisième, sur la côte est. Les chaises de bureau sont expédiées aux acheteurs depuis ces entrepôts, le lieu d’expédition variant en fonction de la distance entre l’entrepôt et l’endroit où se trouve l’acheteur. Les acheteurs se trouvant le plus près de l’entrepôt situé sur la côte ouest sont habituellement approvisionnés par celui-ci, ceux se trouvant le plus près de la côte est, par l’entrepôt situé sur la côte est et ceux se trouvant le plus près de l’entrepôt situé à proximité de l’usine, par cet entrepôt. Dans cette situation, le point d’expédition directe est le lieu de l’entrepôt, d’où les chaises de bureau sont habituellement expédiées aux clients, à l’endroit où se trouve l’acheteur.

    • Exemple 4 (paragraphe (3)) : méthode du coût net

      Un producteur, se trouvant dans le pays ACEUM A, vend le produit A, qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, à un acheteur se trouvant dans le pays ACEUM B. Le producteur du produit A choisit de calculer la teneur en valeur régionale de ce produit selon la méthode du coût net. Mis à part la prescription de teneur en valeur régionale, toutes les exigences applicables du présent règlement sont respectées. La prescription applicable de teneur en valeur régionale s’élève à 50 %.

      Pour calculer la teneur en valeur régionale du produit A, le producteur détermine d’abord le coût net de ce produit. Selon l’alinéa (11)a), le coût net correspond au coût total du produit A (l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts) par unité, moins les coûts exclus (le total des frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, des redevances, des frais d’expédition et d’emballage et des frais d’intérêt non admissibles) par unité. Le producteur utilise les montants ci-après pour déterminer le coût net :

      • Coûts incorporables :
        • Valeur des matières originairesline blanc30,00 $
        • Valeur des matières non originairesline blanc40,00 $
        • Autres coûts incorporablesline blanc20,00 $
      • Coûts non incorporables :line blanc10,00 $
      • Autres coûts :line blanc0,00 $
      • Coût total du produit A, par unité :line blanc100,00 $


      • Coûts exclus :
        • Frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-venteline blanc5,00 $
        • Redevancesline blanc2,50 $
        • Frais d’expédition et d’emballageline blanc3,00 $
        • Frais d’intérêt non admissiblesline blanc1,50 $
      • Total des coûts exclus :line blanc12,00 $

      Le coût net correspond au coût total du produit A, par unité, moins les coûts exclus.

      • Coût total du produit A, par unité :line blanc100,00 $
      • Coûts exclus :line blanc- 12,00 $
      • Coût net du produit A, par unité :line blanc88,00 $

      Il faut avoir le coût net (88 $) et la valeur des matières non originaires (40 $) pour calculer la teneur en valeur régionale. Le producteur calcule la teneur en valeur régionale du produit A, selon la méthode du coût net, de la manière suivante :

      TVR=(CN – VMN) ÷ CN × 100
      =(88 – 40) ÷ 88 × 100
      =54,5 %

      Par conséquent, selon la méthode du coût net, le produit A est admissible à titre de produit originaire, ayant une teneur en valeur régionale de 54,5 %.

    • Exemple 5 (alinéa (11)a)) :

      Un producteur se trouvant dans un pays ACEUM produit les produits A et B au cours de son exercice.

      Pour déterminer le coût net de ces produits, il utilise les montants ci-après, consignés dans ses livres comptables, qui représentent tous les coûts engagés à l’égard des produits A et B :

      • Coûts incorporables :
        • Valeur des matières originairesline blanc2 000 $
        • Valeur des matières non originairesline blanc1 000 $
        • Autres coûts incorporablesline blanc2 400 $
      • Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 1 200 $) :line blanc3 200 $
      • Autres coûtsline blanc400 $
      • Coût total des produits A et B :line blanc9 000 $

      Le coût net correspond au coût total des produits A et B, moins les coûts exclus engagés à l’égard de ces produits.

      • Coût total des produits A et B :line blanc9 000 $
      • Coûts exclus :line blanc- 1 200 $
      • Coût net des produits A et Bline blanc7 800 $

      Il faut ensuite attribuer de façon raisonnable le coût net des produits A et B conformément à l’annexe 5.

    • Exemple 6 (alinéa (11)b)) :

      Un producteur se trouvant dans un pays ACEUM produit les produits A et B au cours de son exercice.

      Pour calculer la teneur en valeur régionale de ces produits, il utilise les montants ci-après, consignés dans ses livres comptables, qui représentent tous les coûts engagés à l’égard de ces produits :

      • Coûts incorporables :
        • Valeur des matières originairesline blanc2 000 $
        • Valeur des matières non originairesline blanc1 000 $
        • Autres coûts incorporablesline blanc2 400 $
      • Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 1 200 $) :line blanc3 200 $
      • Autres coûts :line blanc400 $
      • Coût total des produits A et B :line blanc9 000 $

      Selon l’alinéa (11)b), il faut ensuite attribuer de façon raisonnable le coût total des produits A et B conformément à l’annexe 5. L’attribution est faite de la manière suivante :

      Montant attribué au produit AMontant attribué au produit B
      Coût total (9 000 $ pour les produits A et B)5 220 $3 780 $

      Les coûts exclus (1 200 $) qui sont compris dans le coût total attribué aux produits A et B conformément à l’annexe 5 sont déduits de ce montant.

      Total des coûts exclus :Coûts exclus attribués au produit A ($)Coûts exclus attribués au produit B ($)

      Frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-venteline blanc500 $

      290210

      Redevancesline blanc200 $

      11684

      Frais d’expédition et d’emballageline blanc500 $

      290210
      Coût net (coût total moins les coûts exclus) :4 524 $3 276 $

      Le coût net du produit A s’élève donc à 4 524 $ et le coût net du produit B, à 3 276 $.

    Exemple 7 (alinéa (11)c)) :

    Un producteur se trouvant dans un pays ACEUM produit les produits C et D. Les coûts ci-après sont consignés dans ses livres comptables pour les mois de janvier, février et mars, et chaque coût faisant partie du coût total est attribué de façon raisonnable aux produits C et D conformément à l’annexe 5.

    Coût total : produit C et produit D (en milliers de dollars)Montants attribués au produit C (en milliers de dollars)Montants attribués au produit D (en milliers de dollars)
    Coûts incorporables :

    Valeur des matières originaires

    1000100

    Valeur des matières non originaires

    900800100

    Autres coûts incorporables

    500300200
    Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 420 $) :5 6793 0362 643
    Moins les coûts exclus :420300120
    Autres coûts :000
    Coût total (ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts) :6 7593 8362 923

    Exemple 8 (paragraphe (12)) :

    Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit le produit A qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Il choisit de calculer la teneur en valeur régionale de ce produit selon la méthode du coût net. Il achète une matière X du producteur B, se trouvant dans un pays ACEUM. La matière X est une matière non originaire qui est utilisée dans la production du produit A. Le producteur A fournit sans frais au producteur B les moules devant servir à la production de la matière X. Le coût des moules, consigné dans les livres comptables du producteur A, a été imputé à l’année en cours. Conformément au sous-alinéa 4(1)b)(ii) de l’annexe 6, la valeur des moules est comprise dans la valeur de la matière X. En conséquence, le coût des moules consigné dans les livres comptables du producteur A et imputé à l’année en cours ne peut être inclus comme coût distinct dans le coût net du produit A, parce qu’il a déjà été inclus dans la valeur de la matière X.

    Exemple 9 (paragraphe (12)) :

    Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit le produit A qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Il choisit de calculer la teneur en valeur régionale de ce produit selon la méthode du coût net et il en fait la moyenne pour l’ensemble de son exercice en application du paragraphe (15). Il détermine qu’au cours de cet exercice il a réalisé un gain de 10 000 $ et subi une perte de 8 000 $ relativement aux opérations de change, ce qui lui a donné un gain net de 2 000 $. Il détermine également que 7 000 $ du gain relatif aux opérations de change et 6 000 $ de la perte relative à ces opérations se rapportent à l’achat de matières non originaires utilisées dans la production du produit A, et que 3 000 $ du gain et 2 000 $ de la perte ne sont pas liés à la production du produit A. Le producteur détermine que le coût total du produit A s’élève à 45 000 $, avant la déduction du gain net de 1 000 $ relatif aux opérations de change liées à la production du produit A. Le coût total du produit A s’élève donc à 44 000 $. Le gain net de 1 000 $ n’est pas inclus dans la valeur des matières non originaires aux termes du paragraphe 8(1).

    Exemple 10 (paragraphe (12)) :

    Il s’agit des mêmes faits que dans l’exemple 9, sauf que le producteur A détermine que 6 000 $ du gain relatif aux opérations de change et 7 000 $ de la perte relative à de telles opérations se rapportent à l’achat de matières non originaires utilisées dans la production du produit A. Le coût total du produit A s’élève à 45 000 $, ce qui comprend la perte nette de 1 000 $ relative aux opérations de change liées à la production du produit A. Cette perte nette de 1 000 $ n’est pas incluse dans la valeur des matières non originaires aux termes du paragraphe 8(1).

 

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