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Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

PARTIE 6Produits automobiles (suite)

Régime d’échelonnement alternatif

Note marginale :Véhicule admissible

  •  (1) Pour l’application du présent article, véhicule admissible s’entend d’un véhicule de promenade ou d’un véhicule utilitaire léger pour lequel un régime d’échelonnement alternatif a été approuvé par les pays ACEUM.

  • Note marginale :Exigences applicables

    (2) Malgré les articles 13 à 18, les véhicules admissibles sont assujettis aux exigences prévues au paragraphe (4) du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 ou pour toute autre période prévue dans le régime d’échelonnement alternatif approuvé du producteur. Les véhicules admissibles sont également assujettis à toute autre exigence applicable établie dans le présent règlement.

  • Note marginale :Véhicules non admissibles

    (3) Les véhicules de promenade et les véhicules utilitaires légers qui ne sont pas des véhicules admissibles peuvent se qualifier comme originaires selon les règles d’origine établies aux articles 13 à 18 et selon toutes autres exigences applicables établies dans le présent règlement.

  • Note marginale :Exigences

    (4) Les véhicules admissibles sont considérés comme originaires s’ils satisfont aux exigences suivantes :

    • a) la TVR n’est pas inférieure à 62,5 %, selon la méthode du coût net;

    • b) pour les pièces figurant dans le tableau A.1 :

      • (i) la TVR ne doit pas être inférieure à 62,5 % selon la méthode du coût net,

      • (ii) la TVR ne doit pas être inférieure à 72,5 % selon la méthode de la valeur transactionnelle si la règle correspondante prévoit l’utilisation de cette méthode,

      • (iii) dans le cas de batteries au lithium-ion de la sous-position 8507.60, un changement à l’intérieur de la sous-position 8507.60 ou de toute autre sous-position concernant les batteries au lithium-ion de la sous-position 8507.60;

    • c) au moins 70 % des achats d’acier d’un producteur de véhicules et au moins 70 % des achats d’aluminium d’un producteur de véhicules, en valeur, doivent se qualifier à titre de matières originaires selon les règles d’origine établies à l’annexe 1, à moins que le producteur soit exempté de cette exigence en vertu d’un régime d’échelonnement alternatif approuvé;

    • d) la TVT ne doit pas être inférieure à 25 %, constituée d’au moins dix points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la fabrication à rémunération élevée, d’au plus dix points de pourcentage de dépenses liées à la technologie à rémunération élevée et d’au plus cinq points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée.

  • Note marginale :Exemption — pièces essentielles

    (5) Les véhicules admissibles sont exemptés de l’exigence relative aux pièces essentielles prévue à l’article 14.

  • Note marginale :Méthodes et calculs

    (6) Toutes les méthodes et tous les calculs relatifs aux exigences applicables aux véhicules admissibles doivent être fondés sur les dispositions pertinentes du présent règlement.

  • Note marginale :Transitoire

    (7) Les véhicules qui sont actuellement visés par le régime d’échelonnement alternatif prévu à l’article 403.6 de l’Accord de libre‑échange nord‑américain en date du 30 novembre 2019 peuvent continuer à utiliser le régime, y compris toute réglementation qui était en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’Accord, en conformité avec le processus d’approbation d’utilisation du régime d’échelonnement alternatif de chaque pays ACEUM. Après l’expiration de la période prévue au régime d’échelonnement alternatif visée à l’article 403.6, ces véhicules seront admissibles au traitement préférentiel en conformité avec les exigences prévues au paragraphe (4) jusqu’à la fin de la période d’échelonnement alternatif décrite au paragraphe (2). Il est entendu que ces véhicules seront également admissibles au traitement tarifaire préférentiel en vertu des autres règles d’origine énoncées dans le présent règlement.

TVR pour les autres véhicules

Note marginale :Valeur des matières non originaires

  •  (1) La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’autres véhicules et leurs pièces ne doit pas inclure, afin de calculer la TVR du produit, la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont subséquemment utilisées dans la production du produit.

  • Note marginale :Prescription de TVR

    (2) Malgré l’article 13 et l’annexe 1, la prescription de TVR est de 62,5 % selon la méthode du coût net en ce qui concerne :

    • a) un véhicule automobile destiné au transport de quinze personnes ou moins des sous-positions 8702.10 ou 8702.90;

    • b) un véhicule de promenade principalement propulsé par un moteur à piston à allumage par compression des sous-positions 8703.21 à 8703.90;

    • c) un triporteur ou un quadriporteur des sous-positions 8703.21 à 8703.90;

    • d) une caravane motorisée ou un véhicule récréatif des sous-positions 8703.21 à 8703.90;

    • e) une ambulance, un corbillard ou un fourgon cellulaire des sous-positions 8703.21 à 8703.90;

    • f) un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route des sous-positions 8703.21 à 8703.90;

    • g) un véhicule des sous-positions 8704.21 ou 8704.31 qui est uniquement ou principalement utilisé hors route;

    • h) un produit des positions 84.07 ou 84.08 ou de la sous-position 8708.40 qui est utilisé dans un véhicule automobile visé aux alinéas a) à g).

  • Note marginale :Prescription de TVR

    (3) Malgré l’article 13 et l’annexe 1, la prescription de TVR est de 60 % selon la méthode du coût net en ce qui concerne :

    • a) un produit qui est, selon le cas :

      • (i) un véhicule automobile de la position 87.01, sauf la sous-position 8701.20,

      • (ii) un véhicule automobile destiné au transport de seize personnes ou plus des sous-positions 8702.10 ou 8702.90,

      • (iii) un véhicule automobile de la sous-position 8704.10,

      • (iv) un véhicule automobile des sous-positions 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90 qui est uniquement ou principalement utilisé hors route,

      • (v) un véhicule automobile de la position 87.05,

      • (vi) un produit de la position 87.06 qui n’est pas utilisé dans un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd;

    • b) un produit des positions 84.07 ou 84.08 ou de la sous-position 8708.40 qui est utilisé dans un véhicule automobile visé à l’alinéa a);

    • c) sauf les produits visés à l’alinéa b) ou des sous-positions 8482.10 à 8482.80, 8483.20 ou 8483.30, les produits figurant dans le tableau F qui sont assujettis à une prescription de TVR et qui sont utilisés dans un véhicule automobile visé aux alinéas (2)a) à g) ou (3)a).

  • Note marginale :Calcul de la TVR

    (4) Afin de calculer la TVR selon la méthode du coût net pour un produit qui est un véhicule automobile visé aux alinéas (2)a) à g) ou (3)a), un produit figurant dans le tableau F destiné à être utilisé comme équipement original dans la production d’un produit visé aux alinéas (2)a) à g), ou une composante figurant dans le tableau G destinée à être utilisée comme équipement original dans la production d’un véhicule automobile visé à l’alinéa (3)a), la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit est constitué de la somme des valeurs suivantes :

    • a) pour chaque matière utilisée par le producteur et figurant dans le tableau F ou G, qu’elle soit produite ou non par le producteur, au choix du producteur et déterminée conformément à l’article 7 :

      • (i) soit la valeur de cette matière qui est non originaire,

      • (ii) soit la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de cette matière;

    • b) la valeur de toute autre matière non originaire utilisée par le producteur et ne figurant pas dans le tableau F ou G, déterminée conformément à l’article 7.

  • Note marginale :Valeur des matières non originaires

    (5) Il est entendu que, malgré le paragraphe (4), lorsqu’il est question d’un produit qui est un véhicule automobile visé aux alinéas (2)a) à g), ainsi qu’à l’alinéa (3)a), la valeur des matières non originaires est constituée de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du véhicule.

  • Note marginale :Calcul de la moyenne

    (6) Afin de calculer la TVR d’un véhicule automobile visé aux paragraphes (2) ou (3), le producteur peut calculer la moyenne sur son exercice, en utilisant l’un des groupes ci-après, en fonction de l’ensemble des véhicules automobiles du groupe ou seulement des véhicules automobiles du groupe qui sont exportés vers le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM :

    • a) soit le même modèle de véhicules automobiles de la même catégorie de véhicules produits dans la même usine sur le territoire d’un pays ACEUM;

    • b) soit la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’un pays ACEUM;

    • c) soit le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d’un pays ACEUM.

  • Note marginale :Établissement de la moyenne

    (7) Pour calculer la TVR d’un produit figurant dans le tableau F ou d’une composante ou d’une matière figurant dans le tableau G, produits dans la même usine, le producteur du produit peut :

    • a) établir la moyenne sur l’une des périodes suivantes :

      • (i) l’exercice du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu,

      • (ii) un trimestre ou un mois,

      • (iii) son exercice, si le produit est vendu comme pièce destinée au marché du service après-vente;

    • b) calculer la moyenne visée à l’alinéa a) séparément pour un produit vendu à un ou plusieurs producteurs de véhicules automobiles;

    • c) en ce qui a trait à tout calcul visé par le présent paragraphe, calculer séparément la moyenne pour les produits qui sont exportés vers le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM.

  • Note marginale :Prescription de TVR

    (8) La prescription de TVR exigée pour un véhicule automobile visée aux paragraphes (2) ou (3) est la suivante :

    • a) soit 50 % pour une période de cinq ans après la date à laquelle le premier prototype de véhicule automobile a été produit dans une usine par un monteur de véhicules automobiles, si, à la fois :

      • (i) il s’agit d’un véhicule automobile d’une catégorie, d’une marque ou, sauf pour un véhicule automobile visé au paragraphe (3), d’une catégorie de taille et de soubassement qui n’a pas été produit précédemment par le monteur de véhicules automobiles sur le territoire de l’un des pays ACEUM,

      • (ii) l’usine est un nouvel édifice dans lequel le véhicule automobile est monté,

      • (iii) l’usine contient substantiellement de la nouvelle machinerie qui est utilisée dans le montage du véhicule automobile;

    • b) soit 50 % pour une période de deux ans après la date à laquelle le premier prototype de véhicule automobile a été produit dans une usine suite à un réaménagement, s’il s’agit d’un véhicule automobile d’une catégorie, d’une marque ou, sauf pour un véhicule automobile visé au paragraphe (3), d’une catégorie de taille et de soubassement qui a été monté précédemment par le monteur de véhicules automobiles dans l’usine avant le réaménagement.

 

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