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Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

PARTIE 4Matière

Note marginale :Valeur d’une matière utilisée dans la production

  •  (1) Sauf disposition contraire applicable aux matières non originaires utilisées dans la production d’un produit visé à l’article 14 ou au paragraphe 15(1), et sauf dans le cas des matières indirectes, des matières intermédiaires et des matières d’emballage et contenants, pour le calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit et pour l’application des paragraphes 5(1) et (4), la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit est :

    • a) sauf disposition contraire du paragraphe (4), s’il s’agit d’une matière importée par le producteur du produit sur le territoire du pays ACEUM où a lieu la production du produit, la valeur transactionnelle de la matière au moment de son importation, y compris les frais engagés pour l’expédition internationale de la matière;

    • b) s’il s’agit d’une matière acquise par le producteur du produit d’une autre personne se trouvant sur le territoire du pays ACEUM où a lieu la production du produit :

      • (i) soit le prix payé ou à payer par le producteur dans le pays ACEUM où il se trouve,

      • (ii) soit la valeur établie pour une matière importée en vertu de l’alinéa a),

      • (iii) soit le premier prix vérifiable payé ou à payer sur le territoire du pays ACEUM où a lieu la production du produit;

    • c) s’il s’agit d’une matière autoproduite, la somme des éléments suivants :

      • (i) tous les coûts de production de la matière, notamment les frais généraux,

      • (ii) un montant équivalent au bénéfice ajouté dans la pratique normale du commerce ou égal à celui qui correspond normalement aux ventes de produits de même espèce ou de même nature que la matière autoproduite qui est évaluée, pourvu qu’aucun matériel autoproduit ayant été utilisé dans sa production n’ait été évalué, y compris le montant équivalent ou égal au bénéfice selon le présent paragraphe.

  • Note marginale :Ajustement

    (2) Les coûts ci-après peuvent être déduits de la valeur d’une matière non originaire ou d’une matière d’origine indéterminée, s’ils sont inclus aux termes du paragraphe (1) :

    • a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu’à l’emplacement du producteur du produit;

    • b) les droits et taxes payés ou à payer relativement à la matière sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, autres que les droits et les taxes qui font l’objet d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre manière, y compris tout crédit à valoir sur les droits ou les taxes payés ou à payer;

    • c) les frais de courtage en douane, y compris les frais des services internes de courtage en douane, engagés relativement à la matière sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;

    • d) le coût des déchets et rebuts qui résultent de l’utilisation de la matière dans la production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou sous-produits.

  • Note marginale :Preuve documentaire requise

    (3) Si un coût ou une dépense énuméré au paragraphe (2) est inconnu ou que le montant de l’ajustement n’est pas étayé par une pièce documentaire, aucun ajustement ne peut être fait pour ce coût ou cette dépense.

  • Note marginale :Valeur transactionnelle inacceptable

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), lorsque la valeur transactionnelle de la matière visée à cet alinéa n’est pas acceptable selon l’annexe 4 ou lorsqu’il n’y en a pas selon cette annexe, la valeur de la matière est établie conformément à l’annexe 6 et, si les coûts visés au paragraphe (2) sont compris dans cette valeur, ils peuvent être déduits de cette valeur.

  • Note marginale :Coût consignés dans des livres comptables

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), les coûts énumérés à l’alinéa (1)c) sont ceux visés à cet alinéa qui sont consignés dans les livres comptables du producteur du produit.

  • Note marginale :Désignation de matières autoproduites en tant que matières intermédiaires

    (6) Toute matière autoproduite utilisée dans la production d’un produit peut être désignée comme une matière intermédiaire par le producteur du produit, pour le calcul de la teneur en valeur régionale du produit, à la condition que, si la matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre matière autoproduite assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale et incorporée dans cette matière intermédiaire ne soit désignée par le producteur comme une matière intermédiaire.

  • Note marginale :Précisions

    (7) Pour l’application du paragraphe (6) :

    • a) afin d’être admissible à titre de matière originaire, une matière autoproduite qui est désignée comme matière intermédiaire doit être admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement;

    • b) la désignation d’une matière autoproduite comme matière intermédiaire se fait uniquement au choix du producteur de cette matière autoproduite;

    • c) sauf disposition contraire du paragraphe 9(6), la condition prévue au paragraphe (6) ne s’applique pas à une matière intermédiaire utilisée par un autre producteur dans la production d’une matière qui est subséquemment acquise et utilisée dans la production d’un produit par le producteur visé au paragraphe (6).

  • Note marginale :Valeur de la matière intermédiaire

    (8) La valeur d’une matière intermédiaire est égale, au choix du producteur du produit :

    • a) soit au coût total engagé par lui à l’égard de tous les produits produits par lui qui peut être attribué de façon raisonnable à cette matière intermédiaire en conformité avec l’annexe 5;

    • b) soit à l’ensemble des coûts dont chacun fait partie du coût total engagé à l’égard de cette matière intermédiaire et peut être attribué de façon raisonnable à celle-ci en conformité avec l’annexe 5.

  • Note marginale :Calcul du coût total

    (9) Le coût total visé au paragraphe (8) correspond aux coûts visés au paragraphe 1(6) et est déterminé conformément à ce paragraphe et au paragraphe 1(7).

  • Note marginale :Annulation d’une désignation

    (10) Lorsque le producteur d’un produit désigne une matière autoproduite comme matière intermédiaire aux termes du paragraphe (6) et que l’administration douanière du pays ACEUM où le produit est importé établit, à l’occasion d’une vérification de l’origine du produit, que la matière intermédiaire est une matière non originaire et en avise le producteur par écrit avant qu’il soit établi par écrit que le produit est admissible ou non à titre de produit originaire, le producteur peut annuler cette désignation, auquel cas la teneur en valeur régionale du produit est calculée comme si la matière autoproduite n’avait pas été ainsi désignée.

  • Note marginale :Effets de l’annulation

    (11) Le producteur d’un produit qui annule une désignation aux termes du paragraphe (10) peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle il a été avisé par écrit par l’administration douanière visée au paragraphe (10) que la matière autoproduite est une matière non originaire, désigner comme matière intermédiaire une autre matière autoproduite qui est incorporée dans le produit, sous réserve de la condition prévue au paragraphe (6).

  • Note marginale :Deuxième annulation

    (12) Si le producteur d’un produit désigne une autre matière autoproduite comme matière intermédiaire aux termes du paragraphe (6) et que l’administration douanière visée au paragraphe (10) établit, au cours de la vérification de l’origine du produit, que cette matière autoproduite est une matière non originaire, le producteur :

    • a) peut annuler la désignation, auquel cas la teneur en valeur régionale du produit est calculée comme si la matière autoproduite n’avait pas été ainsi désignée;

    • b) ne peut désigner comme matière intermédiaire aucune autre matière autoproduite qui est incorporée dans le produit.

  • Note marginale :Matières indirectes

    (13) Pour déterminer si un produit est un produit originaire, une matière indirecte utilisée dans la production du produit :

    • a) est réputée être une matière originaire, quel que soit l’endroit où elle est produite;

    • b) si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, pour la détermination du coût net selon la méthode du coût net, a une valeur égale à ses coûts consignés dans les livres comptables du producteur du produit.

  • Note marginale :Matières de conditionnement et contenants

    (14) Les matières de conditionnement et contenants qui sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent ne sont pas pris en compte aux fins :

    • a) d’établir si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent un changement de classification tarifaire applicable;

    • b) d’établir si un produit est entièrement obtenu ou produit;

    • c) d’établir, conformément au paragraphe 5(1), la valeur des matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable.

  • Note marginale :Cas où la valeur des matières de conditionnement et contenants est prise en compte

    (15) Lorsque les matières de conditionnement et contenants sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent et que celui-ci est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières de conditionnement et contenants est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, pour le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

  • Note marginale :Matières de conditionnement et contenants autoproduits

    (16) Pour l’application du paragraphe (15), lorsque les matières de conditionnement et contenants sont des matières autoproduites, le producteur peut choisir de les désigner comme matières intermédiaires en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Matières d’emballage et contenants

    (17) Pour déterminer si un produit est un produit originaire, les matières d’emballage et contenants ne sont pas pris en compte.

  • Note marginale :Matières fongibles et produits fongibles

    (18) Les matières fongibles et les produits fongibles sont des produits originaires dans les cas suivants :

    • a) lorsque les matières fongibles qui sont des matières originaires et des matières non originaires sont dans l’une des situations ci-après, l’une des méthodes de gestion des stocks conformes aux principes comptables généralement reconnus, ou autrement acceptée, par le pays ACEUM dans lequel la production a lieu ou une méthode de gestion des stocks prévue à l’annexe 8 est utilisée pour déterminer s’il s’agit de matières originaires :

      • (i) soit elles sont retirées d’un stock situé dans un seul lieu et sont utilisées dans la production du produit,

      • (ii) soit elles sont retirées de stocks situés dans plus d’un lieu sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM et sont utilisées dans la production du produit dans une même installation de production;

    • b) lorsque les produits fongibles qui sont des produits originaires et des produits non originaires sont combinés et exportés sous une même forme, l’une des méthodes de gestion des stocks conforme aux principes comptables généralement reconnus, ou autrement acceptée, par le pays ACEUM à partir duquel le produit a été exporté ou une méthode de gestion des stocks prévue à l’annexe 8 est utilisée pour déterminer s’ils sont originaires.

  • Note marginale :Choix pour tout l’exercice

    (19) La méthode de gestion des stocks choisie aux termes du paragraphe (18) est utilisée tout au long de l’exercice du producteur ou de la personne qui l’a choisie.

  • Note marginale :Demande

    (20) Un importateur peut affirmer qu’une matière ou un produit fongible est originaire si l’importateur, le producteur ou l’exportateur a séparé physiquement chaque matière fongible ou produit fongible afin d’en permettre l’identification spécifique.

  • Note marginale :Choix de la méthode de gestion des stocks

    (21) Si les matières fongibles visées à l’alinéa (18)a) et les produits fongibles visés à l’alinéa (18)b) sont retirés du même stock, la méthode de gestion des stocks utilisée à l’égard des matières doit être la même que celle utilisée à l’égard des produits. En outre, si la méthode de la moyenne est utilisée, les périodes respectives choisies à cette fin à l’égard des matières fongibles et des produits fongibles doivent être utilisées.

  • Note marginale :Avis écrit

    (22) Le choix de l’une des méthodes de gestion des stocks prévues au paragraphe (18) est considéré comme ayant été fait si, au cours de la vérification de l’origine des produits, l’administration douanière du pays ACEUM dans lequel les produits sont importés en est informée par écrit.

  • Note marginale :Accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information

    (23) Pour l’application des paragraphes (24) à (27), les accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information sont visés lorsque, à la fois :

    • a) ils sont classés et livrés avec le produit, mais ne sont pas facturés séparément;

    • b) leur type, quantité et valeur sont habituels pour ce produit au sein de l’industrie qui produit le produit.

  • Note marginale :Exclusion

    (24) Les accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information ne sont pas pris en compte pour établir :

    • a) si un produit est entièrement obtenu;

    • b) si les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfont à l’exigence de traitement ou de changement de classification tarifaire applicable établie à l’annexe 1;

    • c) conformément au paragraphe 5(1), la valeur des matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable.

  • Note marginale :Valeur pour le calcul de la teneur en valeur régionale

    (25) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou non originaires, selon le cas, pour le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

  • Note marginale :Désignation

    (26) Pour l’application du paragraphe (25), lorsque les accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information sont des matières autoproduites, le producteur peut choisir de les désigner comme matières intermédiaires en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Caractère originaire

    (27) Les accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information d’un produit ont le caractère originaire du produit avec lequel ils sont livrés.

  • Note marginale :Exemples illustrant les dispositions sur les matières

    (28) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).

    • Exemple 1 (paragraphe (4)) : valeur transactionnelle non établie conformément à l’annexe 6

      Le producteur A, se trouvant dans le pays ACEUM A, y importe un plateau de bicyclette qu’il a acheté d’un intermédiaire se trouvant dans le ACEUM pays B. L’intermédiaire a acheté le plateau d’un fabriquant se trouvant dans le pays B. Sous le régime des lois du pays ACEUM A qui mettent en œuvre l’Entente sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs et le commerce de 1994, la valeur en douane du plateau a été établie en fonction du prix effectivement payé ou à payer par l’intermédiaire au fabricant. Le producteur A utilise le plateau pour produire une bicyclette et exporte celle-ci vers le pays ACEUM C. La bicyclette est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale.

      Aux termes du paragraphe 3(1) de l’annexe 6, le prix effectivement payé ou à payer correspond au paiement total effectué ou à effectuer par le producteur au vendeur de la matière ou au profit de celui-ci. L’article 1 de cette annexe donne une définition de « producteur » et de « vendeur » pour l’application de cette annexe. Le producteur est une personne qui utilise la matière dans la production d’un produit qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Le vendeur est une personne qui vend au producteur la matière à évaluer.

      La valeur transactionnelle du plateau n’a pas été établie conformément à l’annexe 6 parce qu’elle est fondée sur le prix effectivement payé ou à payer par l’intermédiaire au fabricant et non sur le prix effectivement payé ou à payer par le producteur A à l’intermédiaire. Par conséquent, le paragraphe (4) s’applique et le plateau est évalué conformément à l’annexe 6.

    • Exemple 2 (paragraphe (7)) : valeur des matières intermédiaires

      Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une bicyclette qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale en vertu du paragraphe 3(2). Le producteur produit aussi le plateau, qui est utilisé dans la production de la bicyclette. Tant des matières originaires que des matières non originaires sont utilisées pour produire le plateau. Celui-ci est assujetti à une exigence de changement de classification tarifaire en application du paragraphe 3(2). Les coûts de la production du plateau sont les suivants :

      • Coûts incorporables :
        • Valeur des matières originairesline blanc1,00 $
        • Valeur des matières non originairesline blanc7,50 $
        • Autres coûts incorporablesline blanc1,50 $
      • Coûts non incorporables (y compris une redevance de 0,30 $) :line blanc0,50 $
      • Autres coûts :line blanc0,10 $
      • Coût total du plateau :line blanc10,60 $

      Le producteur désigne le plateau comme matière intermédiaire et détermine que, parce que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du plateau subissent un changement de classification tarifaire applicable prévu à l’annexe 1, le plateau serait admissible à titre de matière originaire en vertu du paragraphe 3(2). Le coût des matières non originaires utilisées dans la production du plateau n’est donc pas inclus dans la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de la bicyclette pour calculer la teneur en valeur régionale de la bicyclette. Puisque le plateau a été désigné comme matière intermédiaire, le coût total du plateau, soit 10,60 $, est considéré comme le coût des matières originaires pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la bicyclette. Le coût total de la bicyclette est déterminé selon les montants suivants :

      • Coûts incorporables :
        • Valeur des matières originaires
          • - matières intermédiairesline blanc10,60 $
          • - autres matièresline blanc3,00 $
        • Valeur des matières non originairesline blanc5,50 $
        • Autres coûts incorporablesline blanc6,50 $
      • Coûts non incorporables :line blanc2,50 $
      • Autres coûts :line blanc0,10 $
      • Coût total de la bicyclette :line blanc28,20 $
    • Exemple 3 (paragraphe (7)) : effets sur le coût net de la désignation des matières autoproduites

      Grâce à la possibilité de désigner des matières intermédiaires, le producteur intégré verticalement qui produit lui-même des matières utilisées dans la production d’un produit se trouve sur un pied d’égalité avec le producteur qui achète des matières et en établit la valeur conformément au paragraphe (1), comme le démontrent les situations suivantes :

      Situation A

      Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une bicyclette qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale de 50 % selon la méthode du coût net. La bicyclette satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. Le producteur achète un cadre de bicyclette, qui est utilisé dans la production de la bicyclette, d’un fournisseur se trouvant dans un pays ACEUM. La valeur du cadre de bicyclette, établie conformément au paragraphe (1), s’élève à 11 $. Le cadre de bicyclette est une matière originaire. Les autres matières utilisées dans la production de la bicyclette sont des matières non originaires. Le coût net de la bicyclette est déterminé de la manière suivante :

      • Coûts incorporables :
        • Valeur des matières originaires (cadre de bicyclette)line blanc11,00 $
        • Valeur des matières non originairesline blanc5,50 $
        • Autres coûts incorporablesline blanc6,50 $
      • Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) :line blanc0,50 $
      • Autres coûts :line blanc0,10 $
      • Coût total de la bicyclette :line blanc23,60 $
      • Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) :line blanc0,20 $
      • Coût net de la bicyclette :line blanc23,40 $

      La teneur en valeur régionale de la bicyclette est calculée de la manière suivante :

      TVR=(CN – VMN) ÷ CN × 100
      =(23,40 $ – 5,50 $) ÷ 23,40 $ × 100
      =76,5 %

      Comme la teneur en valeur régionale de la bicyclette est de 76,5 %, celle-ci est admissible à titre de produit originaire.

      Situation B

      Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une bicyclette qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale de 50 % selon la méthode du coût net. La bicyclette satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. Le producteur produit lui-même le cadre de bicyclette qui est utilisé dans la production de la bicyclette. Les coûts de la production du cadre de bicyclette sont les suivants :

      • Coûts incorporables :
        • Valeur des matières originairesline blanc1,00 $
        • Valeur des matières non originairesline blanc7,50 $
        • Autres coûts incorporablesline blanc1,50 $
      • Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) :line blanc0,50 $
      • Autres coûts :line blanc0,10 $
      • Coût total du cadre de bicyclette :line blanc10,60 $

      Les coûts supplémentaires de production de la bicyclette sont les suivants :

      • Coûts incorporables :
        • Valeur des matières originairesline blanc0,00 $
        • Valeur des matières non originairesline blanc5,50 $
        • Autres coûts incorporablesline blanc6,50 $
      • Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) : line blanc0,50 $
      • Autres coûts :line blanc0,10 $
      • Total des coûts supplémentaires :line blanc12,60 $

      Le producteur ne désigne pas le cadre de bicyclette comme matière intermédiaire selon le paragraphe (6). Le coût net de la bicyclette est déterminé de la manière suivante :

      Coût du cadre de bicyclette (non désigné comme matière intermédiaire) ($)Coûts supplémentaires de production de la bicyclette ($)Total ($)
      Coûts incorporables :

      Valeur des matières originaires

      1,000,001,00

      Valeur des matières non originaires

      7,505,5013,00

      Autres coûts incorporables

      1,506,508,00
      Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) :0,500,501,00
      Autres coûts :0,100,100,20
      Coût total de la bicyclette :10,6012,6023,20
      Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) :0,200,200,40
      Coût net de la bicyclette (coût total moins les coûts exclus) :22,80

      La teneur en valeur régionale de la bicyclette est calculée de la manière suivante :

      TVR=(CN – VMN) ÷ CN × 100
      =(22,80 $ – 13,00 $) ÷ 22,80 $ × 100
      =42,9 %

      Comme la teneur en valeur régionale de la bicyclette est de 42,9 %, celle-ci n’est pas admissible à titre de produit originaire.

      Situation C

      Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une bicyclette qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale de 50 % selon la méthode du coût net. La bicyclette satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. Le producteur produit lui-même le cadre de bicyclette qui est utilisé dans la production de la bicyclette. Les coûts de la production du cadre de bicyclette sont les suivants :

      • Coûts incorporables :
        • Valeur des matières originairesline blanc1,00 $
        • Valeur des matières non originairesline blanc7,50 $
        • Autres coûts incorporablesline blanc1,50 $
      • Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) :line blanc0,50 $
      • Autres coûts :line blanc0,10 $
      • Coût total du cadre de bicyclette :line blanc10,60 $

      Les coûts supplémentaires de production de la bicyclette sont les suivants :

      • Coûts incorporables :
        • Valeur des matières originairesline blanc0,00 $
        • Valeur des matières non originairesline blanc5,50 $
        • Autres coûts incorporablesline blanc6,50 $
      • Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) :line blanc0,50 $
      • Autres coûts :line blanc0,10 $
      • Total des coûts supplémentaires :line blanc12,60 $

      Le producteur désigne le cadre de bicyclette comme matière intermédiaire conformément au paragraphe (6). Le cadre de bicyclette est admissible à titre de matière originaire en vertu du paragraphe 3(2). Par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du cadre de bicyclette n’est pas incluse dans la valeur des matières non originaires pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la bicyclette. Le coût net de la bicyclette est déterminé de la manière suivante :

      Coût du cadre de bicyclette (désigné comme matière intermédiaire) ($)Coûts supplémentaires de production de la bicyclette ($)Total ($)
      Coûts incorporables :

      Valeur des matières originaires

      10,600,0010,60

      Valeur des matières non originaires

      5,50  5,50

      Autres coûts incorporables

      6,50  6,50
      Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) :0,50  0,50
      Autres coûts :0,100,10
      Coût total de la bicyclette :10,6012,6023,20
      Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) :0,200,20
      Coût net de la bicyclette (coût total moins les coûts exclus) :23,00

      La teneur en valeur régionale de la bicyclette est calculée de la manière suivante :

      TVR=(CN – VMN) ÷ CN × 100
      =(23,00 $ – 5,50 $) ÷ 23,00 $ × 100
      =76,1 %

      Comme la teneur en valeur régionale de la bicyclette est de 76,1 %, celle-ci est admissible à titre de produit originaire.

    • Exemple 4 : matières originaires acquises d’un producteur qui les a produites en utilisant des matières intermédiaires
      • Le producteur A, se trouvant dans le pays ACEUM A, produit des interrupteurs. Pour que ceux-ci soient admissibles à titre de produits originaires, il désigne les sous-ensembles d’interrupteurs comme matières intermédiaires. Ces sous-ensembles sont assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale. Ils satisfont à cette prescription et sont admissibles à titre de matières originaires. Les interrupteurs sont également assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale et, avec les sous-ensembles désignés comme matières intermédiaires, il est déterminé qu’ils ont une teneur en valeur régionale de 65 %.
      • Le producteur A vend les interrupteurs au producteur B, se trouvant dans le pays ACEUM B, qui les utilise pour produire des ensembles d’interrupteurs utilisés dans la production du produit B. Les ensembles d’interrupteurs sont assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale. Les producteurs A et B ne cumulent pas leur production au sens de l’article 9. Le producteur B peut donc, en vertu du paragraphe (6), désigner les ensembles d’interrupteurs comme matières intermédiaires.
      • Si les producteurs A et B cumulaient leur production au sens de l’article 9, le producteur B ne pourrait pas désigner les ensembles d’interrupteurs comme matières intermédiaires, parce que la production des deux producteurs serait considérée comme la production d’un seul producteur.
    • Exemple 5 : producteur unique et désignations successives, comme matières intermédiaires, de matières assujetties à une prescription de teneur en valeur régionale
      • Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit la matière X qu’il utilise dans la production du produit B. La matière X est admissible à titre de matière originaire parce qu’elle satisfait à la prescription applicable de teneur en valeur régionale. Le producteur A désigne la matière X comme matière intermédiaire.
      • Le producteur A utilise la matière X dans la production de la matière Y, qui est également utilisée dans la production du produit B. La matière Y est aussi assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale. Aux termes de la condition prévue au paragraphe (6), le producteur A ne peut désigner la matière Y comme matière intermédiaire, même si elle satisfait à la prescription applicable de teneur en valeur régionale, parce qu’il a déjà désigné la matière X comme matière intermédiaire.
    • Exemple 6 : producteur unique et désignations multiples de matières comme matières intermédiaires
      • Le producteur X, se trouvant dans le pays ACEUM X, utilise des matières non originaires dans la production des matières autoproduites A, B et C. Aucune des matières autoproduites n’est utilisée dans la production des autres matières autoproduites.
      • Le producteur X utilise les matières autoproduites dans la production du produit O, qui est exporté vers le pays ACEUM Y. Les matières A, B et C sont admissibles à titre de matières originaires parce qu’elles satisfont aux prescriptions applicables de teneur en valeur régionale.
      • Puisqu’aucune des matières autoproduites n’est utilisée dans la production des autres matières autoproduites, même si chacune de ces matières est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, le producteur X peut, en vertu du paragraphe (6), désigner toutes les matières autoproduites comme matières intermédiaires. La condition prévue au paragraphe (6) ne s’applique que si les matières autoproduites sont utilisées dans la production d’autres matières autoproduites et sont toutes assujetties à une prescription de teneur en valeur régionale.
    • Exemple 7 (paragraphe (23)) :
      • Les éléments ci-après sont des exemples d’accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information qui sont livrés avec un produit et qui font normalement partie des accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information du produit :
        • a) les parties consomptibles qui doivent être remplacées à intervalles réguliers, comme les capteurs de poussière d’un système de climatisation;

        • b) les étuis de transport de matériel;

        • c) les housses de protection d’appareils;

        • d) les manuels d’instruction de véhicules;

        • e) les supports de fixation murale d’un appareil;

        • f) les trousses de réparation de bicyclette ou les crics d’automobile;

        • g) les jeux de clefs pour changer la mèche d’un mandrin;

        • h) les brosses ou autres outils de nettoyage d’appareils;

        • i) les cordons électroniques ou les blocs d’alimentation servant à l’utilisation d’appareils électroniques.

    • Exemple 8 : valeur des matières indirectes qui sont des aides
      • Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une pompe à eau pour puits qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale. Il choisit de calculer la teneur en valeur régionale de cette pompe selon la méthode du coût net. Il achète du producteur B, se trouvant dans le même pays ACEUM, un capteur de débit d’eau en plastique injecté dans un moule et l’utilise dans la production de la pompe. Il fournit, sans frais, au producteur B des moules à utiliser dans la production du capteur. Ceux-ci ont une valeur de 100 $ que le producteur A impute à l’année en cours.
      • Le capteur est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale que le producteur B choisit de calculer selon la méthode du coût net. Pour l’établissement de la valeur des matières non originaires pour le calcul de la teneur en valeur régionale du capteur, les moules sont considérés comme des matières originaires puisqu’il s’agit de matières indirectes. Toutefois, aux termes du paragraphe (13), ils ont une valeur nulle, car leur coût à l’égard du capteur n’est pas consigné dans les livres comptables du producteur B.
      • Il est déterminé que le capteur est une matière non originaire. Le coût des moules qui est consigné dans les livres comptables du producteur A est imputé à l’année en cours. Aux termes de l’article 4 de l’annexe 6, le producteur A doit inclure la valeur des moules (voir le sous-alinéa 4(1)b)(ii) de l’annexe 6) dans la valeur du capteur pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la pompe à eau. Le coût des moules, même s’il est consigné dans les livres comptables du producteur A, ne peut être inclus séparément dans le coût net de la pompe à eau, car il est déjà inclus dans la valeur du capteur. Le coût global de celle-ci, qui comprend le coût des moules, est inclus dans la valeur des matières non originaires pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la pompe à eau.
 

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