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Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

ANNEXE 5(paragraphes 5(11), 7(11) et (22) et 8(8) et annexes 3 et 6)Attribution raisonnable des coûts

Définitions et interprétation

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    activité abandonnée

    activité abandonnée S’entend, à l’égard d’un producteur qui se trouve dans un pays ACEUM, au sens donné à ce terme par les principes comptables généralement reconnus applicables dans ce pays. (discontinued operation)

    coûts

    coûts Coûts qui sont inclus dans le coût total et qui peuvent ou doivent être attribués de façon raisonnable aux termes des paragraphes 5(11), 7(11) et 8(8) du présent règlement, du paragraphe 4(8) de l’annexe 3 et des paragraphes 4(8) et 9(3) de l’annexe 6. (costs)

    fins de gestion interne

    fins de gestion interne Fins liées à l’établissement de rapports fiscaux, à la communication de l’information financière, à la planification financière, à la prise des décisions, à la fixation des prix, au recouvrement des coûts, à la gestion du contrôle des coûts ou à la mesure du rendement. (internal management purpose)

    frais généraux

    frais généraux Coûts, autres que les coûts des matières directes et les coûts de la main-d’oeuvre directe. (overhead)

    frais généraux indirects

    frais généraux indirects Coûts non incorporables et autres coûts. (indirect overhead)

    • 2 (1) Dans la présente annexe, « producteur » vaut mention de « acheteur » pour l’application du paragraphe 4(8) de l’annexe 3.

    • (2) Dans la présente annexe, « produit » vaut mention :

      • a) pour l’application du paragraphe 7(15) du présent règlement, de « produits identiques ou produits similaires, ou toute combinaison de ceux-ci »;

      • b) pour l’application du paragraphe 8(8) du présent règlement, de « matière intermédiaire »;

      • c) pour l’application de l’article 16 du présent règlement, de « groupe de véhicules choisi au titre du paragraphe 16(1) du présent règlement »;

      • d) pour l’application du paragraphe 4(8) de l’annexe 3, de « matières de conditionnement et contenants ou éléments »;

      • e) pour l’application du paragraphe 4(8) de l’annexe 6, de « éléments ».

Méthodes d’attribution raisonnable des coûts

    • 3 (1) Lorsque le producteur d’un produit applique, à des fins de gestion interne, une méthode d’attribution des coûts par laquelle il attribue au produit les coûts des matières directes, ou une partie de ceux-ci, et que cette méthode fait état de façon raisonnable des matières directes utilisées dans la production du produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts, celle-ci doit être utilisée pour attribuer de façon raisonnable ces coûts au produit.

    • (2) Lorsque le producteur d’un produit applique, à des fins de gestion interne, une méthode d’attribution des coûts par laquelle il attribue au produit les coûts de la main-d’oeuvre directe, ou une partie de ceux-ci, et que cette méthode fait état de façon raisonnable de la main-d’oeuvre directe utilisée dans la production du produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts, celle-ci doit être utilisée pour attribuer de façon raisonnable ces coûts au produit.

    • (3) Lorsque le producteur d’un produit applique, à des fins de gestion interne, une méthode d’attribution des coûts par laquelle il attribue au produit les frais généraux, ou une partie de ceux-ci, et que cette méthode est fondée sur le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts, celle-ci doit être utilisée pour attribuer de façon raisonnable ces coûts au produit.

  • 4 Lorsque les coûts ne sont pas attribués de façon raisonnable à un produit conformément à l’article 3, ils y sont attribués de façon raisonnable s’ils sont :

    • a) dans le cas des coûts des matières directes, attribués selon une méthode qui fait état de façon raisonnable des matières directes utilisées dans la production du produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts;

    • b) dans le cas des coûts de la main-d’oeuvre directe, attribués selon une méthode qui fait état de façon raisonnable de la main-d’oeuvre directe utilisée dans la production du produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts;

    • c) dans le cas des frais généraux, attribués selon l’une des méthodes suivantes :

      • (i) l’une des méthodes prévues aux appendices A, B et C,

      • (ii) une méthode fondée sur une combinaison des méthodes prévues aux appendices A et B ou aux appendices A et C,

      • (iii) une méthode d’attribution des coûts fondée sur le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts.

  • 5 Malgré les articles 3 et 8, lorsqu’un producteur attribue, à des fins de gestion interne, des coûts à un produit qui n’a pas été produit au cours de la période où les coûts sont passés en charges dans les livres comptables du producteur (tels les coûts relatifs à la recherche et au développement et aux matériaux obsolètes), ces coûts sont réputés attribués de façon raisonnable si :

    • a) pour l’application du paragraphe 7(11) du présent règlement, ils sont attribués à un produit qui a été produit au cours de la période où les coûts sont passés en charges;

    • b) le produit qui a été produit au cours de cette période fait partie d’un groupe ou d’une gamme de produits, y compris des produits identiques ou des produits similaires, qui ont été produits par la même branche de production ou le même secteur d’une branche de production de ceux auxquels sont attribués les coûts passés en charges.

  • 6 La méthode d’attribution des coûts visée aux articles 3, 4 ou 5 qui est utilisée par le producteur pour l’application du présent règlement doit l’être pendant tout son exercice.

Coûts non imputés de façon raisonnable

  • 7 Les éléments ci-après ne sont pas considérés comme attribués de façon raisonnable à un produit :

    • a) les coûts d’un service rendu à un tiers par le producteur d’un produit, lorsque le service n’est pas lié au produit;

    • b) les gains ou pertes découlant de la disposition d’une activité abandonnée, sauf les gains ou pertes rattachés à la production du produit;

    • c) les effets cumulatifs de modifications comptables consignés conformément à une exigence précise des principes comptables généralement reconnus applicables;

    • d) les gains ou pertes découlant de la vente d’immobilisations du producteur.

  • 8 Les coûts attribués en application de l’article 3 selon une méthode d’attribution des coûts utilisée à des fins de gestion interne uniquement pour rendre un produit admissible à titre de produit originaire ne sont pas considérés comme attribués de façon raisonnable.

 

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