Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2016-151, art. 124
Article 11
124 L’article 11 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Classe 80 et classe 70
11 L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel préexistants de classe 80 ou de classe 70 — autre que la chaudière ou le four industriel visé aux paragraphes 13(1) et 14(1) et (2) — dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite de 26 g/GJ.
— DORS/2016-151, par. 125(2)
Paragraphe 12(1)
125 (2) Le passage du paragraphe 12(1) du présent règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Chaudière ou four industriel préexistants — classification
12 (1) Les chaudières et les fours industriels préexistants sont classifiés de la façon ci-après selon leur intensité d’émission de NOx de classification, déterminée conformément au paragraphe 34(1) :
— DORS/2016-151, art. 126
Alinéa 26(4)a)
126 (1) L’alinéa 26(4)a) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 visé à l’alinéa (1)a) qui a fait l’objet d’une modification importante, la date de sa remise en service;
Paragraphe 26(4)
(2) Le paragraphe 26(4) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Date de l’identification
(4) L’identification est effectuée à compter des dates suivantes :
a) dans le cas où la chaudière ou le four industriel de classe 70 ou de classe 80 visés à l’alinéa (1)a) a fait l’objet d’une modification importante et dans le cas où la chaudière ou le four industriel visés à l’alinéa (1)a) a été converti, aux termes de l’article 10, la date de remise en service de cette chaudière ou de ce four industriel;
b) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de transition ou modernes visés à l’alinéa (1)a), la date de sa mise en service.
— DORS/2016-151, art. 127
Alinéa 33(3)c)
127 L’alinéa 33(3)c) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visés à l’article 11, la date à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux;
— DORS/2016-151, art. 129
Paragraphe 37(1)
129 (1) Le paragraphe 37(1) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle détermination après événement déclencheur — classe 40
37 (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’intensité d’émission de NOx de classification d’une chaudière ou d’un four industriel de classe 40 est déterminée à nouveau après un événement déclencheur qui se produit au plus tard le 31 décembre 2035.
(2) [En vigueur]
Article 37
(3) L’article 37 du présent règlement est abrogé.
— DORS/2016-151, par. 130(2)
Paragraphe 41(2)
130 (2) Le paragraphe 41(2) du présent règlement est abrogé.
— DORS/2016-151, par. 131(2)
Alinéa 43(1)g)
131 (2) L’alinéa 43(1)g) du présent règlement est abrogé.
— DORS/2016-151, art. 132
Article 45 — définition de sous-ensemble
132 La définition de sous-ensemble, à l’article 45 du présent règlement, est abrogée.
— DORS/2016-151, art. 133
Article 49
133 L’article 49 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Gaz de distillation ou de synthèse
49 Les articles 54, 55, 57, 58 et 68 ne s’appliquent pas à l’égard d’un moteur pour toute période pendant laquelle le combustible brûlé est composé de plus de 50 % de gaz de synthèse ou de gaz de distillation — ou d’une combinaison de ceux-ci — dans le cas où sont consignés des renseignements établissant, par calcul du débit massique, que le combustible brûlé pendant cette période est ainsi composé.
— DORS/2016-151, art. 134
Article 53
134 Le passage de l’article 53 du présent règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Unité applicable — limite d’intensité d’émission de NOx
53 La limite d’intensité d’émission de NOx qui s’applique au moteur visé à l’un des articles 54, 57 ou 58 est celle qui est exprimée, selon le cas :
— DORS/2016-151, art. 136
Articles 58 et 59
136 Les articles 58 et 59 du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :
Moteur dans un groupe
58 Sous réserve de l’article 60, l’intensité d’émission de NOx d’un moteur appartenant à un groupe ne doit pas dépasser la limite de 210 ppmvs15% ou de 4 g/kWh, selon celle qui s’applique.
— DORS/2016-151, art. 137
Article 60
137 L’article 60 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Certains moteurs préexistants
60 Toute personne responsable qui choisit la non-application de l’article 58 conformément au paragraphe 61(1), veille à ce que, pour chaque année qui suit celle où le choix est effectué, la moyenne annuelle de l’intensité d’émission de NOx de chacun des sous-groupes qu’elle constitue aux termes de l’article 65 ne dépasse pas la limite de 210 ppmvs15% ou de 4 g/kWh, selon celle qui s’applique.
— DORS/2016-151, art. 138
Alinéa 62(2)c)
138 L’alinéa 62(2)c) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
c) l’article 58 s’applique à la personne responsable à l’égard des moteurs appartenant à son groupe.
— DORS/2016-151, art. 139
Alinéa 63(2)b)
139 L’alinéa 63(2)b) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
b) l’article 58 s’applique à la personne responsable à l’égard des moteurs appartenant à son groupe;
— DORS/2016-151, art. 140
Article 69
140 L’article 69 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Intensité d’émission de NOx
69 Pour l’application des articles 54, 55, 57, 58 et 68, l’intensité d’émission de NOx du moteur est déterminée au moyen d’un essai de rendement.
— DORS/2016-151, art. 141
Alinéas 77b)
141 (1) L’alinéa 77b) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans les douze mois qui suivent la première application des articles 57 ou 58 à l’égard du moteur;
Alinéa 77c)
(2) Le passage de l’alinéa 77c) du présent règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle une personne est devenue propriétaire d’un moteur assujetti à la limite d’intensité d’émission de NOx prévue à l’un des articles 54, 57 et 58, si les conditions ci-après sont remplies :
— DORS/2016-151, art. 142
Paragraphe 94(1)
142 Le passage du paragraphe 94(1) du présent règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plaque signalétique
94 (1) Une plaque signalétique doit être fixée en permanence et à un endroit visible sur le moteur à faible utilisation ou assujetti à la limite d’intensité d’émission de NOx prévue à l’un des articles 54, 57 et 58, ou sur le moteur ou l’unité de remplacement appartenant à un sous-groupe, et doit indiquer les renseignements ci-après les concernant :
— DORS/2016-151, art. 143
Alinéa 95(1)b)
143 (1) L’alinéa 95(1)b) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant du moteur assujetti à la limite d’émission de NOx prévue à l’article 58, la personne responsable ayant constitué le groupe auquel le moteur appartient;
Alinéa 95(3)b)
(2) L’alinéa 95(3)b) du présent règlement est abrogé.
— DORS/2016-151, art. 144
Alinéa 96b)
144 L’alinéa 96b) du présent règlement est abrogé.
— DORS/2016-151, art. 145
Renvoi de l’annexe 5
145 (1) Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 5 », à l’annexe 5 du présent règlement, est remplacé par ce qui suit :
(article 4 et alinéa 43(1)g))
(2) [En vigueur]
Annexe 5
(3) L’annexe 5 du présent règlement est abrogée.
— DORS/2016-151, art. 146
Alinéa 3n) de l’annexe 9
146 L’alinéa 3n) de l’annexe 9 du présent règlement est abrogé.
— DORS/2016-151, art. 147
Article 4 de l’annexe 10
147 L’article 4 de l’annexe 10 du présent règlement est abrogé.
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