Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (DORS/2015-145)
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Règlement à jour 2024-11-26
Radioprotection
Définitions
Note marginale :Définitions
30 Pour l’application des articles 31 et 33, dose équivalente, engagée et produit de filiation du radon s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection.
Programme de radioprotection
Note marginale :Programme de radioprotection
31 (1) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire de matières radioactives, sauf celui qui manutentionne ou transporte seulement des colis exceptés, met en oeuvre un programme de radioprotection dans le cadre duquel il :
a) maintient le degré d’exposition aux produits de filiation du radon ainsi que la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par les personnes, et engagées à leur égard, au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, grâce :
(i) à la maîtrise des méthodes de travail par la direction,
(ii) aux qualités et compétences et à la formation du personnel,
(iii) au contrôle de l’exposition du personnel et du public au rayonnement,
(iv) à la préparation aux situations inhabituelles;
b) veille à ce que les personnes ne reçoivent pas de doses de rayonnement supérieures aux limites prévues par le Règlement sur la radioprotection;
c) évalue le rayonnement sur les lieux de travail et, selon le cas :
(i) effectue une surveillance des lieux de travail ou une surveillance individuelle si les doses de rayonnement reçues par le personnel seront vraisemblablement d’au moins 1 mSv par année mais inférieures à 5 mSv par année ,
(ii) effectue une surveillance individuelle si les doses de rayonnement reçues par le personnel seront vraisemblablement d’au moins 5 mSv par année;
d) donne une formation sur l’application du programme aux personnes visées par celui-ci.
Note marginale :Exigence de tenue de document
(2) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire :
a) tient un document détaillant son programme de radioprotection et y consigne les renseignements recueillis dans le cadre du programme;
b) conserve le document pendant deux ans après la date de collecte des renseignements.
Note marginale :Dépassement de la dose prévue par le Règlement
32 Tout expéditeur, transporteur ou destinataire qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir excédé une limite de dose applicable prévue par le Règlement sur la radioprotection :
a) en avise sans délai la personne et la Commission;
b) fait enquête pour évaluer l’ampleur de la dose et les causes de l’exposition;
c) prend les mesures nécessaires pour prévenir tout incident semblable;
d) dans les vingt et un jours suivants, informe la Commission des résultats ou des progrès de l’enquête.
Note marginale :Renseignements à fournir
33 (1) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire avise par écrit chaque travailleur du secteur nucléaire :
a) du fait qu’ils sont des travailleurs du secteur nucléaire;
b) des risques associés au rayonnement auquel ils peuvent être exposés dans le cadre de leur travail, y compris des risques pour les embryons et les foetus;
c) des limites de dose efficace et de dose équivalente applicables prévues respectivement aux articles 13 et 14 du Règlement sur la radioprotection;
d) de leurs niveaux de dose de rayonnement.
Note marginale :Obligation d’information
(2) Dans le cas d’une travailleuse du secteur nucléaire, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire :
a) l’avise par écrit qu’elle doit, dès qu’elle apprend être enceinte, l’en informer par écrit;
b) l’avise par écrit des limites de dose efficace applicables prévues par le Règlement sur la radioprotection;
c) après avoir appris qu’elle est enceinte, prend toute disposition lui permettant de respecter les limites de doses efficaces prévues à l’article 13 du Règlement sur la radioprotection sans que cela ne lui cause des contraintes financières ou commerciales excessives.
Note marginale :Confirmation de transmission des renseignements
(3) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire obtient de son travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite attestant que les renseignements visés aux alinéas (1)a) et b) et au paragraphe (2) lui ont été communiqués.
Renseignements personnels
Note marginale :Collecte de renseignements personnels
34 (1) L’expéditeur, le transporteur ou le destinataire qui recueille des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il peut être tenu de communiquer à la Commission, à une autre institution fédérale, au sens du même article, ou à un service de dosimétrie, avise la personne concernée des fins auxquelles les renseignements sont recueillis.
Note marginale :Renseignements requis
(2) Tout travailleur du secteur nucléaire dont le travail requiert qu’il exerce une activité assujettie au présent règlement fournit à son employeur les renseignements suivants :
a) ses prénoms, son nom de famille et tout nom de famille antérieur;
b) son numéro d’assurance sociale;
c) son sexe;
d) sa date, sa province et son pays de naissance;
e) le dossier, le cas échéant, de ses doses pour les périodes de dosimétrie d’un an et de cinq ans en cours, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection.
Situations dangereuses
Note marginale :Interprétation
35 Pour l’application des articles 36 à 38, les situations ci-après sont des situations dangereuses :
a) un moyen de transport transportant des matières radioactives est impliqué dans un accident;
b) un colis présente des signes d’endommagement, d’altération ou de fuite de contenu, ou son intégrité a été compromise de façon à affecter vraisemblablement sa conformité avec le présent règlement ou son document d’homologation;
c) de la matière radioactive est perdue, volée ou ne se trouve plus sous le contrôle de la personne qui est tenue d’en avoir le contrôle aux termes de la Loi;
d) de la matière radioactive s’est échappée d’une enveloppe de confinement, d’un colis ou d’un moyen de transport durant le transport;
e) de la matière fissile se trouve à l’extérieur du système d’isolement durant le transport;
f) la moyenne du niveau de contamination non fixée, au sens du Règlement de l’AIEA, pendant le transport dépasse les limites applicables ci-après pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface du colis ou du moyen de transport :
(i) 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité,
(ii) 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;
g) il y a un manquement à la Loi, au présent règlement, à une licence ou à un permis ou à un document d’homologation visant un colis qui peut vraisemblablement donner lieu à une situation entraînant des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.
Note marginale :Actions à prendre à la suite d’une situation dangereuse
36 (1) Sans délai après la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire d’un colis ou de toute matière radioactive impliqué dans la situation dangereuse ou toute personne qui contrôle une zone touchée par la situation dangereuse :
a) limite, dans la mesure du possible, la dispersion de toute matière radioactive;
b) installe des barrières ou des panneaux ou place des membres du personnel à chaque point d’entrée de la zone touchée pour en contrôler l’accès;
c) prend en note les nom, adresse postale et numéro de téléphone des personnes qui ont pu être exposées à la matière radioactive ou contaminées par celle-ci, et leur demande de demeurer disponibles afin d’être examinées par un expert en radioprotection.
Note marginale :Évaluation par un expert
(2) Dès que possible après la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire du colis ou de la matière radioactive impliqué dans la situation dangereuse fait évaluer la situation par un expert en radioprotection, qui communique à la Commission les résultats de l’évaluation dès que possible.
Note marginale :Rapport préliminaire
37 (1) Sans délai après s’être conformé aux exigences du paragraphe 36(1) ou après avoir pris connaissance d’un manquement aux exigences de l’article 26, tout expéditeur, transporteur, destinataire et titulaire d’une licence ou d’un permis de transport d’un colis en transit fait un rapport préliminaire de la situation à la Commission.
Note marginale :Exception
(2) Aucun rapport préliminaire n’est requis pour la situation dangereuse visée à l’alinéa 35f) relative aux surfaces internes des citernes ou des grands récipients pour vrac, au sens du Règlement de l’AIEA, ou des conteneurs ou des moyens de transport qui servent uniquement au transport sous utilisation exclusive de matières radioactives non emballées, et ce, pour la période où ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.
Note marginale :Avis à l’expéditeur
(3) Tout transporteur, destinataire et titulaire d’une licence ou d’un permis visé au paragraphe (1) avise sans délai l’expéditeur qui n’a pas connaissance d’un manquement aux exigences ou de l’existence de l’une des situations dangereuses de ce fait.
Note marginale :Contenu des rapports préliminaires
(4) Tout rapport préliminaire comprend des renseignements sur l’endroit où est survenu le manquement aux exigences ou la situation dangereuse et sur les circonstances s’y rapportant, ainsi que sur les mesures que l’expéditeur, le transporteur, le destinataire ou le titulaire d’une licence ou d’un permis visé au paragraphe (1) a prises ou se propose de prendre à leur égard.
Note marginale :Rapport complet
38 Dans les vingt et un jours suivant le manquement aux exigences de l’article 26 ou la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur, le destinataire et le titulaire d’une licence ou d’un permis de transport de colis en transit déposent auprès de la Commission un rapport complet qui comprend les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et l’endroit du manquement aux exigences ou de la survenance de la situation dangereuse;
b) le nom des personnes en cause;
c) la description de l’emballage et des colis;
d) la cause probable;
e) les effets réels ou possibles sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et sur la sécurité nationale ou internationale;
f) les doses de rayonnement auxquelles les personnes ont réellement ou probablement été exposées;
g) les mesures qui ont été prises pour remédier aux manquements ou à la situation dangereuse et en empêcher la répétition.
Dispositions diverses
Note marginale :Rejet — Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
39 Pour l’application de la définition de rejet à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, l’intensité du rayonnement ionisant est :
a) s’agissant d’un colis transporté dans le cadre d’une utilisation exclusive :
(i) de 10 mSv/h sur la surface externe du colis,
(ii) de 2 mSv/h sur la surface du moyen de transport,
(iii) de 0,1 mSv/h à 2 m de la surface du moyen de transport;
b) s’agissant d’un colis qui n’est pas transporté dans le cadre d’une utilisation exclusive :
(i) de 2 mSv/h sur la surface externe du colis,
(ii) de 0,1 mSv/h à 1 m du colis,
(iii) de 2 mSv/h sur la surface du moyen de transport,
(iv) de 0,1 mSv/h à 2 m de la surface du moyen de transport.
Note marginale :Ouverture de colis
40 (1) Toute personne, autre que l’expéditeur ou le destinataire, peut ouvrir un colis si les conditions suivantes sont réunies :
a) des mesures sont prises pour que nul ne soit exposé à des doses de rayonnement supérieures aux limites prévues par le Règlement sur la radioprotection;
b) le colis est ouvert en présence d’un expert en radioprotection.
Note marginale :Remise en état d’un colis ouvert
(2) Toute personne, autre que l’expéditeur ou le destinataire, qui ouvre un colis pendant le transport le remet dans un état conforme aux exigences du présent règlement avant de l’acheminer au destinataire.
Note marginale :Responsabilités à l’ouverture d’un colis
(3) Toute personne qui reçoit ou ouvre un colis l’examine, à ce moment, afin de constater son état et d’évaluer :
a) s’il est endommagé;
b) s’il présente des signes d’altération;
c) s’agissant d’un colis qui contient de la matière fissile, s’il s’en trouve à l’extérieur du système d’isolement;
d) si une partie du contenu du colis se trouve à l’extérieur de l’enveloppe de confinement.
Note marginale :Rapport préliminaire
(4) Si l’un des états visés au paragraphe (3) est constaté, la personne ayant ouvert le colis fait sans délai un rapport préliminaire à la Commission et à l’expéditeur.
Note marginale :Contenu du rapport préliminaire
(5) Le rapport préliminaire comprend des renseignements sur l’endroit où est découvert l’état et sur les circonstances s’y rapportant, ainsi que sur les mesures que la personne a prises ou se propose de prendre à son égard.
Note marginale :Rapport complet
(6) L’expéditeur et la personne ayant fait le rapport préliminaire déposent auprès de la Commission, dans les vingt et un jours suivant la constatation de l’un des états visés au paragraphe (3), un rapport complet qui contient les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et l’endroit où l’état a été constaté;
b) le nom des personnes en cause;
c) la description de l’emballage et des colis;
d) la cause probable;
e) les effets réels ou possibles de l’état sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et sur la sécurité nationale ou internationale;
f) les doses de rayonnement auxquelles des personnes ont réellement ou probablement été exposées;
g) les mesures qui ont été prises pour remédier à cet état et en empêcher la répétition.
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