Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (DORS/2015-145)
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Règlement à jour 2024-11-26
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à l’emballage et au transport :
a) de l’équipement réglementé;
b) des substances nucléaires, notamment :
(i) à la conception, à la production, à l’utilisation, à l’inspection, à l’entretien et à la réparation de leurs emballages et de leurs colis,
(ii) à la préparation, à l’envoi, à la manutention, au chargement, à l’acheminement et au stockage en cours de transport des colis ainsi qu’à leur réception au point de destination finale, à leur déchargement et à leur dépaquetage.
Note marginale :Exception
(2) Le présent règlement, à l’exception des articles 6 et 7, ne s’applique pas à l’emballage et au transport de la substance nucléaire :
a) qui est présente à l’état naturel, si elle a :
(i) soit une activité spécifique inférieure ou égale à 70 kBq/kg,
(ii) soit une activité massique ne dépassant pas dix fois les valeurs des limites d’activité massique pour les matières exemptées prévues par le Règlement de l’AIEA;
b) qui a été implantée dans une personne ou un animal — ou qui lui a été administrée — aux fins de diagnostic ou de traitement médical, ou qui est présente dans leurs restes;
c) qui est contenue dans un échantillon prélevé pour des essais biologiques;
d) qui est utilisée par le titulaire d’une licence ou d’un permis dans le cadre d’une activité visée aux alinéas 26a) à c) de la Loi que la licence ou le permis l’autorise à exercer, sur une propriété privée dont l’accès est contrôlé;
e) qui est contenue dans des échantillons de tissus humains ou animaux, dans des restes d’animaux ou dans un milieu où s’effectue la scintillation liquide, si l’activité spécifique moyenne de la substance nucléaire dans la masse de la matière ne dépasse pas 10-6 A2/kg;
f) qui est contenue dans un produit pour lequel aucun permis n’est requis aux termes des articles 6 à 8 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement après la vente du produit à un utilisateur final;
g) qui fait partie intégrante d’un moyen de transport et qui est nécessaire aux fins de transport;
h) dont l’activité massique ne dépasse pas les valeurs prévues par le Règlement de l’AIEA pour une matière exemptée ou par le document d’homologation d’une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas dans ce règlement;
i) qui est contenue dans un envoi dont l’activité totale ne dépasse pas les valeurs des limites d’activité pour un envoi exempté prévues par le Règlement de l’AIEA, par le document d’homologation d’une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas dans ce règlement ou par le document d’homologation d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté;
j) qui est contenue dans une source de contrôle pour laquelle aucun permis n’est requis aux termes de l’article 8.1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement après la vente de la source à un utilisateur final;
k) qui est contenue dans un appareil à rayonnement pour lequel aucun permis n’est requis aux termes de l’alinéa 5(1)c) du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement après la vente de l’appareil à un utilisateur final;
l) qui est constituée d’objets solides non radioactifs comportant sur au moins une de leurs surfaces des matières radioactives dont la quantité ne dépasse pas 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité, et 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;
m) qui est présente sur ou dans une personne qui, de façon accidentelle ou délibérée, a été contaminée par la substance nucléaire ou l’a ingérée et qui est transportée aux fins de traitement médical;
n) qui, étant présente dans un chargement de déchets en cours de transport, n’est pas classifiée comme étant une matière radioactive et a déclenché l’alarme d’un équipement de détection des rayonnements, s’il n’y a aucune perte ni dispersion de matière durant le transport et si elle est uniquement constituée d’un ou de plusieurs des isotopes médicaux suivants :
(i) le chrome 51,
(ii) l’indium 111,
(iii) l’iode 123, 124 ou 131,
(iv) le gallium 67,
(v) le technétium 99m,
(vi) le thallium 201;
o) qui est en cours de transport vers un endroit pour qu’y soit effectuée une caractérisation appropriée, conformément à l’article 3, si, à la fois :
(i) elle est présente dans un chargement déjà en cours de transport,
(ii) elle n’est pas classifiée comme étant une matière radioactive,
(iii) elle a déclenché l’alarme d’un équipement de détection des rayonnements et le débit de dose maximal sur toute surface extérieure du moyen de transport qui la transporte est égal ou inférieur à 500 µSv/h,
(iv) il n’y a aucune perte ni dispersion de matière durant le transport;
p) qui est en cours de transport par un agent de la paix vers un endroit pour qu’y soit effectuée une caractérisation appropriée si, à la fois :
(i) il s’agit d’un échantillon médico-légal,
(ii) l’agent a des raisons de croire qu’il s’agit d’une matière radioactive,
(iii) le débit de dose maximal au contact est égal ou inférieur à 2 mSv/h sur toute surface externe du contenant,
(iv) il n’y a aucune perte ou dispersion de matière durant le transport,
(v) l’agent avise la Commission, sans délai, du transport.
Note marginale :Caractérisation
3 (1) La caractérisation de la substance nucléaire visée à l’alinéa 2(2)o) est effectuée dès que possible afin de déterminer dans quelle mesure le présent règlement et le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement s’y appliquent.
Note marginale :Quantité devant être autorisée par licence ou permis
(2) Pour l’application du présent article, relativement à une substance nucléaire, une quantité devant être autorisée par licence ou permis est une quantité à l’égard de laquelle, selon le cas :
a) l’activité excède la quantité d’exemption au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement;
b) aucune exemption de permis ne s’applique aux termes des articles 5 à 8.1 de ce règlement.
Note marginale :Documentation de la caractérisation
(3) Le responsable de la caractérisation :
a) tient un document détaillant la détection des rayonnements et l’élimination de la substance nucléaire pendant deux ans;
b) dépose auprès de la Commission, au plus tard le 30 avril, un rapport annuel résumant les détections de rayonnements pour l’année civile qui précède la date du rapport;
c) avise sans délai la Commission si la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.
Note marginale :Débit de dose supérieur à 5 µSv/h mais d’au plus 25 µSv/h
(4) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieur à 5 µSv/h mais d’au plus 25 µSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :
a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d’alarme, des renseignements sur le transport, l’endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu’ils ont prises ou proposées à cet égard;
b) caractérisent la source de rayonnement dans les dix jours suivant sa détection et rédigent un rapport de suivi :
(i) soit sans délai, si la caractérisation confirme que la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis,
(ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le chargement en une quantité devant être autorisée par licence ou permis, avec à l’appui un résumé de la détection des rayonnements et de l’élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu’elle ne s’y trouve pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.
Note marginale :Débit de dose supérieur à 25 µSv/h mais d’au plus 500 µSv/h
(5) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieur à 25 µSv/h mais d’au plus 500 µSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :
a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d’alarme, des renseignements sur le transport, l’endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu’ils ont prises ou proposées à cet égard;
b) isolent le chargement, empêchent la dispersion de la substance nucléaire et contrôlent l’accès au chargement de façon à ce que personne ne soit exposé à des doses efficaces supérieures aux limites prévues à l’article 13 du Règlement sur la radioprotection;
c) font évaluer la situation par un expert en radioprotection;
d) rendent compte des résultats de l’évaluation à la Commission dans les dix jours suivant la détection et rédigent un rapport de suivi :
(i) soit sans délai, si la caractérisation confirme que la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis,
(ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le chargement en une quantité devant être autorisée par licence ou permis, avec à l’appui un résumé de la détection des rayonnements et de l’élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu’elle ne s’y trouve pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.
Classification des matières et des colis
Note marginale :Classification générale
4 Sous réserve de l’article 5, les matières radioactives et les colis sont classifiés conformément au Règlement de l’AIEA.
Note marginale :Matière LSA-I
5 (1) La matière LSA est classifiée LSA-I si elle est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée et si elle est constituée de l’une ou l’autre des matières suivantes :
a) du minerai contenant des radionucléides naturels dont la concentration en uranium et en thorium est d’au plus 3 % en masse;
b) de la matière radioactive dont la valeur A2 est illimitée, à l’exception des minerais contenant des radionucléides naturels dont la concentration en uranium et en thorium est supérieure à 3 % en masse;
c) des concentrés de thorium non irradié, d’uranium naturel ou d’uranium appauvri, au sens du Règlement de l’AIEA, ou leurs composés ou mélanges non irradiés à l’état solide ou liquide;
d) des résidus miniers, de la terre contaminée, du béton, des gravats, d’autres débris et des matières activées dans lesquels les matières radioactives sont pour l’essentiel réparties uniformément et dont l’activité spécifique moyenne ne dépasse pas 10 -6 A2/g;
e) d’autres matières radioactives dans lesquelles l’activité est répartie dans l’ensemble et dont l’activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas trente fois les valeurs des limites d’activité massique pour les matières exemptées prévues par le Règlement de l’AIEA ou par le document d’homologation d’une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas dans ce règlement.
Note marginale :Matière LSA-II
(2) La matière LSA est classifiée LSA-II si elle est constituée :
a) soit de moins de 225 litres d’eau dont la concentration en tritium est d’un niveau d’activité maximale de 0,8 TBq/L;
b) soit de matières dans lesquelles l’activité est répartie dans l’ensemble et dont l’activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10-4 A2/g pour les solides et les gaz et 10-5 A2/g pour les liquides.
Note marginale :Matière LSA-III
(3) La matière LSA est classifiée LSA-III si elle est constituée d’une matière solide qui n’est pas en poudre et qui est conforme aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA.
Licences et permis
Note marginale :Licences et permis – exigences
6 (1) Une personne peut transporter une substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, sauf dans les cas suivants :
a) la substance nucléaire est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III, au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, et elle est transportée à l’extérieur de la zone où elle doit, en application de l’article 7 du même règlement, être traitée, utilisée ou stockée;
b) la substance nucléaire est en transit dans un colis d’un modèle homologué ou dans un colis qui a été approuvé comme étant de type B(U)-96, de type C-96 ou de type H(U)-96, conformément au Règlement de l’AIEA, par une autorité compétente à l’étranger, sauf si, dans les cas de transport par aéronef ou par navire, aucune escale au Canada n’est prévue;
c) la substance nucléaire est contenue dans un objet de grande dimension;
d) le transport de la substance nucléaire ne peut se faire en conformité avec les exigences du présent règlement;
e) le transport de la substance nucléaire requiert un navire à usage spécial;
f) le transport de la substance nucléaire nécessite une approbation multilatérale des expéditions conformément au Règlement de l’AIEA.
Note marginale :Activités – exemptions
(2) Toute personne peut, sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, avoir en sa possession, transférer, importer, exporter ou utiliser de l’équipement réglementé.
Note marginale :Emballage – exemptions
(3) Toute personne peut emballer une substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi.
Note marginale :Interdictions prévues à l’article 26 de la Loi
(4) Il est entendu que les exemptions prévues aux paragraphes (1) à (3) visent seulement l’emballage et le transport de substances nucléaires et qu’elles n’écartent pas autrement les interdictions prévues à l’article 26 de la Loi.
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