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Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (DORS/2015-145)

Règlement à jour 2024-10-30

Homologation

Note marginale :Homologation — modèle de certains équipements réglementés

  •  (1) Le modèle des types d’équipements réglementés ci-après doit être homologué par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant d’être utilisé :

    • a) les colis de type B et de type C;

    • b) les colis utilisés pour le transport de matière fissile;

    • c) les colis utilisés pour le transport d’au moins 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium;

    • d) la matière radioactive sous forme spéciale;

    • e) la matière radioactive faiblement dispersable.

  • Note marginale :Approbation par une autorité compétente à l’étranger

    (2) Toutefois, le modèle des types d’équipements réglementés ci-après peut être utilisé sans être homologué lorsqu’il est, avant utilisation, approuvé par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA :

    • a) dans le cas où elles sont transportées, les matières radioactives sous forme spéciale;

    • b) dans le cas où ils sont en transit, les colis de type B(U)-96 ou de type C-96;

    • c) dans le cas ou ils contiennent 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium, les colis de type H(U)-96.

  • Note marginale :Homologation — sous-criticité d’une matière radioactive fissile exceptée

    (3) Dans le cas d’une matière radioactive fissile exceptée, le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit être homologué par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant son utilisation, sauf pour les matières suivantes :

    • a) de l’uranium enrichi jusqu’à un maximum de 1 % en masse d’uranium 235 et dont la teneur en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1 % de la masse d’uranium 235, à condition que les nucléides fissiles soient répartis de façon essentiellement homogène dans l’ensemble des matières et que l’uranium 235 sous forme de métal, d’oxyde ou de carbure ne forme pas de disposition en réseau;

    • b) les solutions liquides de nitrate d’uranyle enrichi en uranium 235 jusqu’à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,002 % de la masse d’uranium et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2;

    • c) de l’uranium avec un enrichissement maximal de 5 % en masse d’uranium 235, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) chaque colis ne contient pas plus de 3,5 g d’uranium 235,

      • (ii) la teneur en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1 % de la masse d’uranium 235 par colis,

      • (iii) l’envoi ne contient pas plus de 45 g de nucléides fissiles;

    • d) les nucléides fissiles dont la masse totale ne dépasse pas 2,0 g par colis, à condition que la masse totale de nucléides fissiles de l’envoi n’excède pas 15 g;

    • e) les nucléides fissiles dont la masse totale ne dépasse pas 45 g par envoi, qu’ils soient emballés ou non, à condition qu’ils soient transportés dans le cadre d’une utilisation exclusive.

  • Note marginale :Homologation — valeur de base ou autre limite d’activité

    (4) Les calculs ci-après doivent être homologués par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant que la valeur ou l’autre limite ainsi obtenues ne soient utilisées :

    • a) dans le cas d’une matière radioactive ayant une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas au Règlement de l’AIEA, le calcul de cette valeur de base;

    • b) dans le cas d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté, le calcul de cette autre limite d’activité.

Note marginale :Demande d’homologation — modèle

  •  (1) La demande d’homologation d’un modèle pour les types d’équipements réglementés visés au paragraphe 10(1) contient les renseignements nécessaires à l’approbation applicable prévue par le Règlement de l’AIEA ainsi que :

    • a) le numéro de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;

    • b) à l’égard d’un modèle de colis :

      • (i) le programme d’inspection et d’entretien recommandé,

      • (ii) les instructions pour l’empaquetage, le transport, la réception, l’entretien et le dépaquetage;

    • c) tout autre renseignement permettant de démontrer que le modèle est conforme aux exigences du présent règlement.

  • Note marginale :Préavis raisonnable d’un essai

    (2) Avant d’effectuer un essai pour démontrer que le modèle est conforme au présent règlement, le demandeur donne à la Commission, ou à un fonctionnaire désigné, un préavis raisonnable des date et heure de l’essai pour lui permettre d’assister à l’essai et de l’observer.

  • Note marginale :Nouvelle demande d’homologation

    (3) Au plus tard soixante jours après la date d’expiration du document d’homologation d’un modèle, une nouvelle demande d’homologation du modèle peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si les spécifications techniques n’ont pas été modifiées. La demande contient :

    • a) une mention confirmant que les schémas et les procédures présentés antérieurement n’ont pas été modifiés ou, s’ils l’ont été, une copie de ceux-ci révisés et une mention confirmant que les modifications n’ont aucune importance technique ni aucune incidence sur la sûreté du modèle;

    • b) une mention confirmant que chaque type d’équipement réglementé visé au paragraphe 10(1) a été produit et entretenu conformément aux schémas et aux procédures présentés antérieurement;

    • c) une mention confirmant que les instructions présentées antérieurement concernant le modèle homologué n’ont pas été modifiées;

    • d) le numéro du modèle et les schémas de toute capsule contenant une matière radioactive, sauf s’ils ont été présentés antérieurement;

    • e) la liste des numéros de série utilisés pour le modèle homologué, autre qu’un modèle homologué visé à l’alinéa f);

    • f) la liste des numéros de série utilisés et devant être utilisés au Canada, s’agissant d’un modèle ayant été homologué après approbation par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;

    • g) la liste des utilisateurs connus, au Canada, du dernier modèle homologué;

    • h) un résumé de l’entretien effectué et de tout problème opérationnel ou d’entretien lié au modèle homologué, y compris la date, la nature du problème, ainsi que toute mesure ayant été prise;

    • i) une copie de toute approbation applicable accordée par l’autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA depuis l’homologation précédente;

    • j) une copie des documents présentés à l’autorité compétente à l’étranger en vue de l’obtention de chaque approbation;

    • k) tout autre renseignement permettant de démontrer que le modèle est conforme aux exigences applicables du présent règlement.

Note marginale :Demande d’homologation — sous-criticité

  •  (1) La demande d’homologation du calcul visé au paragraphe 10(3) contient :

    • a) une description de la matière radioactive fissile exceptée, y compris son nom ainsi que sa forme chimique et son état physique;

    • b) le calcul de la valeur démontrant que la matière demeurera sous-critique sans qu’on ait besoin d’en contrôler l’accumulation dans les conditions prévues par le Règlement de l’AIEA, notamment les essais effectués, les principes utilisés, les hypothèses formulées, les scénarios envisagés, les limites qui devraient être appliquées et toute donnée, formule ou outil d’analyse utilisé;

    • c) à l’égard du calcul, une copie de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;

    • d) à l’égard d’une matière radioactive sous forme spéciale, une copie de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA ou de tout document d’homologation applicable;

    • e) à l’égard d’une matière radioactive faiblement dispersable, une copie de tout document d’homologation applicable;

    • f) la description du système de gestion applicable;

    • g) la description de toute mesure à prendre avant l’expédition;

    • h) tout autre renseignement permettant de démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent règlement.

  • Note marginale :Nouvelle demande d’homologation

    (2) Au plus tard soixante jours après la date d’expiration du document d’homologation, une nouvelle demande d’homologation peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si le calcul de la valeur n’a pas été modifié. La demande contient :

    • a) une mention confirmant que le calcul de la valeur démontrant que la matière demeure sous-critique sans qu’on ait besoin d’en contrôler l’accumulation dans les conditions prévues par le Règlement de l’AIEA n’a pas été modifié et que les essais effectués, les principes utilisés, les hypothèses formulées, les scénarios envisagés, les limites devant être appliquées et toute donnée, formule ou outil d’analyse utilisé n’ont pas été modifiés;

    • b) une copie de toute approbation applicable accordée par l’autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA depuis l’homologation précédente;

    • c) une mention confirmant que ni la description du système de gestion applicable ni les mesures à prendre avant l’expédition qui ont été présentées antérieurement n’ont été modifiées;

    • d) tout autre renseignement permettant de démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent règlement.

Note marginale :Demande d’homologation — valeur de base et autre limite d’activité

  •  (1) La demande d’homologation des calculs visés au paragraphe 10(4) contient :

    • a) la description de la substance nucléaire, y compris son nom, sa forme chimique et son état physique;

    • b) le calcul de la valeur de base pour le radionucléide, y compris les principes utilisés, les hypothèses formulées, les scénarios envisagés et toute donnée ou formule utilisée pour la déterminer;

    • c) une copie de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;

    • d) relativement aux appareils ou objets :

      • (i) la description de ceux qui contiendront la substance nucléaire, y compris leur identification, la description de leur construction et leurs utilisations prévues et l’endroit où se trouve la substance nucléaire,

      • (ii) leur activité maximale,

      • (iii) l’intensité de leur rayonnement externe maximal,

      • (iv) la description du système de gestion pour leur conception et leur production,

      • (v) les instructions liées à leur utilisation, à leur inspection, à leur entretien et à leur élimination;

    • e) tout autre renseignement permettant de démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent règlement.

  • Note marginale :Nouvelle demande d’homologation

    (2) Au plus tard soixante jours après la date d’expiration du document d’homologation, une nouvelle demande d’homologation peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si le calcul n’a pas été modifié. La demande contient :

    • a) une mention confirmant que le calcul de la valeur de base pour le radionucléide, y compris les principes utilisés, les hypothèses formulées, les scénarios envisagés et toute donnée ou formule utilisée pour la déterminer, n’a pas été modifié;

    • b) dans le cas des appareils ou objets, une mention confirmant que les renseignements présentés antérieurement n’ont pas été modifiés ou, s’ils l’ont été, les renseignements révisés et une mention confirmant que les modifications n’ont aucune importance technique ni aucune incidence sur la sûreté;

    • c) une copie de toute approbation applicable accordée par l’autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA depuis l’homologation précédente;

    • d) une mention confirmant que les instructions présentées antérieurement concernant le calcul homologué n’ont pas été modifiées;

    • e) tout autre renseignement permettant de démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent règlement.

Note marginale :Demande d’homologation — présentation

  •  (1) Les demandes d’homologation visées aux articles 11 à 13 sont présentées à la Commission ou à un fonctionnaire désigné.

  • Note marginale :Modification requérant une nouvelle homologation

    (2) Si le modèle ou le calcul homologué visé à l’article 10 est modifié d’une manière qui affecte la sûreté de l’équipement réglementé visé à cet article, le document d’homologation est annulé et une nouvelle demande d’homologation doit être présentée.

Note marginale :Avis du refus d’homologuer

  •  (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné avise la personne qui a présenté une demande d’homologation de sa décision proposée de ne pas accorder l’homologation, motifs à l’appui, au moins trente jours avant de la rendre.

  • Note marginale :Droit d’être entendu

    (2) L’avis mentionne le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à l’article 17.

Note marginale :Avis d’annulation de l’homologation

  •  (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné avise la personne à laquelle un document d’homologation a été délivré et, dans le cas d’un document délivré pour un modèle de colis, tout usager inscrit pour ce modèle, de la décision proposée d’annuler le document d’homologation, motifs à l’appui, au moins trente jours avant de la rendre.

  • Note marginale :Droit d’être entendu

    (2) L’avis mentionne le droit de la personne et de l’usager inscrit de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à l’article 17.

Note marginale :Possibilité d’être entendu

  •  (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné accorde la possibilité d’être entendu de vive voix ou par écrit à la personne visée aux articles 15 ou 16 ou à l’usager inscrit visé à l’article 16 si l’un de ceux-ci en fait la demande dans les trente jours suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Avis de la décision définitive

    (2) Chaque personne et chaque usager inscrit qui a reçu un avis conformément aux articles 15 ou 16 est avisé de la décision définitive, motifs à l’appui.

Production, utilisation et possession d’équipement réglementé

Note marginale :Production de colis d’un modèle homologué

 La personne qui produit un colis d’un modèle homologué :

  • a) le fait conformément aux exigences prévues dans le document d’homologation;

  • b) y inscrit clairement les numéros du document d’homologation, de modèle et de série.

Note marginale :Demande d’inscription de l’usage

  •  (1) La personne qui prévoit utiliser un colis d’un modèle homologué présente à la Commission une demande pour en inscrire l’usage.

  • Note marginale :Renseignements pour l’inscription

    (2) La Commission inscrit l’usage que le demandeur entend faire du colis sur réception d’une demande comprenant les renseignements suivants :

    • a) les coordonnées du demandeur, notamment ses nom, adresses postale et de courriel et numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant;

    • b) le nom d’une personne à contacter en matière de transport;

    • c) le numéro de toute licence ou de tout permis que le demandeur détient à l’égard du contenu du colis;

    • d) le numéro de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;

    • e) les numéros de modèle et de série du colis;

    • f) une mention confirmant que le demandeur dispose des instructions nécessaires, figurant dans le document d’homologation du modèle du colis, pour préparer le colis pour l’expédition.

  • Note marginale :Confirmation

    (3) Le demandeur ne peut utiliser le colis que si la Commission lui en a confirmé l’inscription de l’usage.

Note marginale :Production de matière radioactive sous forme spéciale

  •  (1) Toute personne qui produit une matière radioactive sous forme spéciale :

    • a) utilise un modèle homologué et la produit conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation;

    • b) y fait, ou sur tout porte-source auquel elle est liée en permanence, une marque unique, lisible et indélébile qui l’identifie clairement.

  • Note marginale :Transport de matières radioactives sous forme spéciale

    (2) Une personne peut transporter une matière radioactive sous forme spéciale uniquement si celle-ci a été produite à partir d’un modèle homologué ou d’un modèle approuvé par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA.

  • Note marginale :Approbations antérieures

    (3) Toute personne qui possède une matière radioactive sous forme spéciale dont le modèle a été approuvé en vertu des éditions de 1973, de 1973 (version amendée), de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA s’assure qu’elle a été produite avant le 1er janvier 2004 et qu’elle est utilisée conformément à l’article 24.

 

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