Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (DORS/2015-145)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
DORS/2015-145
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2015-06-12
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
C.P. 2015-805 2015-06-11
En vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, par. 129(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 9
Ottawa, le 10 avril 2015
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- A1
A1 S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (A1)
- A2
A2 S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (A2)
- activité
activité Nombre de transformations nucléaires, mesurées en becquerel, se produisant par unité de temps. (activity)
- activité spécifique
activité spécifique S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (specific activity)
- AIEA
AIEA L’Agence internationale de l’énergie atomique. (IAEA)
- appareils ou objets
appareils ou objets Outils, instruments ou articles, ou leurs composants, qui renferment des substances nucléaires et qui sont fabriqués pour un usage spécifique autre que celui de seulement renfermer ces substances. (instrument or article)
- autre limite d’activité pour un envoi exempté
autre limite d’activité pour un envoi exempté Relativement à des appareils ou objets, la limite d’activité pour un envoi qui est supérieure à la limite d’activité pour un envoi exempté prévue par le Règlement de l’AIEA et qui a été approuvée comme respectant les critères d’exemption prévus par ce règlement à l’égard des appareils ou objets. (alternative activity limit for an exempt consignment)
- Code maritime international des marchandises dangereuses
Code maritime international des marchandises dangereuses Le document intitulé Code maritime international des marchandises dangereuses et publié par l’Organisation maritime internationale, compte tenu de ses modifications successives. (International Maritime Dangerous Goods Code)
- colis
colis Contenu radioactif et son emballage, tel qu’il est présenté pour le transport. (package)
- colis excepté
colis excepté Colis conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. (excepted package)
- contamination
contamination S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (contamination)
- conteneur
conteneur S’entend au sens du Code maritime international des marchandises dangereuses. (freight container)
- destinataire
destinataire S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (consignee)
- document d’homologation
document d’homologation Document délivré par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)h) de la Loi ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi, qui atteste de l’homologation de l’un des éléments suivants :
a) un modèle de colis;
b) un modèle de matière radioactive sous forme spéciale;
c) un modèle de matière radioactive faiblement dispersable;
d) dans le cas d’une matière radioactive fissile exceptée, le calcul de la valeur qui en démontre la sous-criticité;
e) dans le cas d’une matière radioactive dont la valeur de base pour un radionucléide ne figure pas au Règlement de l’AIEA, le calcul de cette valeur de base;
f) dans le cas d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté, le calcul de cette limite. (certificate)
- dose efficace
dose efficace S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)
- emballage
emballage S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (packaging)
- émetteurs alpha de faible toxicité
émetteurs alpha de faible toxicité S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (low toxicity alpha emitters)
- enveloppe de confinement
enveloppe de confinement S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (containment system)
- envoi
envoi S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (consignment)
- équipement réglementé
équipement réglementé S’entend au sens de l’alinéa 20a) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed equipment)
- expéditeur
expéditeur S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (consignor)
- indice de sûreté-criticité
indice de sûreté-criticité S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (criticality safety index)
- indice de transport
indice de transport S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (transport index)
- Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses
Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses Le document intitulé Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses et désigné comme Doc 9284 et publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale, compte tenu de ses modifications successives. (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- matière fissile
matière fissile S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (fissile material)
- matière LSA
matière LSA S’entend de matières de faible activité spécifique (LSA) au sens du Règlement de l’AIEA. (LSA material)
- matière radioactive
matière radioactive Substance nucléaire qui est une matière radioactive au sens du Règlement de l’AIEA. (radioactive material)
- matière radioactive faiblement dispersable
matière radioactive faiblement dispersable S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (low dispersible radioactive material)
- matière radioactive fissile exceptée
matière radioactive fissile exceptée Matière radioactive fissile qui est :
a) soit exceptée de la classification fissile, conformément au Règlement de l’AIEA;
b) soit contenue dans un colis qui est excepté de la classification fissile, conformément au même règlement. (fissile-excepted radioactive material)
- matière radioactive sous forme spéciale
matière radioactive sous forme spéciale S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (special form radioactive material)
- moyen de transport
moyen de transport S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (conveyance)
- objet de grande dimension
objet de grande dimension Objet mis hors service d’une installation nucléaire, dont l’intérieur est contaminé par des substances nucléaires respectant les exigences applicables aux SCO-I ou SCO-II aux termes du Règlement de l’AIEA et qui, vu sa taille, ne peut être transporté dans un des types de colis prévus par le présent règlement. (large object)
- passager
passager S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (passenger)
- Règlement de l’AIEA
Règlement de l’AIEA Le Règlement de transport des matières radioactives publié par l’AIEA, compte tenu de ses modifications successives. (IAEA Regulations)
- SCO
SCO S’entend de objet contaminé superficiellement (SCO) au sens du Règlement de l’AIEA. (SCO)
- suremballage
suremballage S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (overpack)
- système de gestion
système de gestion S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (management system)
- système d’isolement
système d’isolement Assemblage de matières fissiles et de composants d’emballage visant à assurer la sûreté-criticité. (confinement system)
- transit
transit Transport via le Canada après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger. (transit)
- transporteur
transporteur S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (carrier)
- type A
type A S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. (Type A)
- type B
type B S’agissant d’un colis, classifié comme étant de type B(U) ou de type B(M) en application du Règlement de l’AIEA et conçu conformément aux exigences applicables de ce règlement. (Type B)
- type C
type C S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. (Type C)
- type H(M)
type H(M) S’agissant d’un colis excepté, de type IP-1, de type IP-2, de type IP-3 ou de type A dont l’indicatif est H(M), conformément au Règlement de l’AIEA, et conçu pour contenir plus de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium qui est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée. (Type H(M))
- type H(U)
type H(U) S’agissant d’un colis excepté, de type IP-1, de type IP-2, de type IP-3 ou de type A dont l’indicatif est H(U), conformément au Règlement de l’AIEA, et conçu pour contenir plus de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium qui est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée. (Type H(U))
- type IP-1
type IP-1 S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. (Type IP-1)
- type IP-2
type IP-2 S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. (Type IP-2)
- type IP-3
type IP-3 S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. (Type IP-3)
- usager inscrit
usager inscrit Personne ayant reçu de la Commission la confirmation que l’usage qu’elle fait d’un colis est inscrit aux termes du paragraphe 19(3). (registered user)
- utilisation exclusive
utilisation exclusive S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (exclusive use)
- valeur de base pour un radionucléide
valeur de base pour un radionucléide S’entend de A1 en TBq, de A2 en TBq, d’une limite d’activité massique en Bq/g pour une matière exemptée ou d’une limite d’activité en Bq pour un envoi exempté, aux termes du Règlement de l’AIEA. (basic radionuclide value)
Note marginale :Incorporation par renvoi du Règlement de l’AIEA
(2) Pour l’application du présent règlement, l’incorporation par renvoi de toute modification apportée au Règlement de l’AIEA prend effet deux ans après la date de la publication initiale par l’AIEA de la modification ou six mois après la date à laquelle la modification est disponible dans les deux langues officielles du Canada, selon la plus tardive de ces dates.
Note marginale :Avis de prise d’effet de l’incorporation par renvoi
(3) La Commission indique sur son site Web la date de prise d’effet de l’incorporation par renvoi.
Note marginale :Version française
(4) Dans la version française du présent règlement :
a) la mention « approbation » vise notamment le « certificat d’agrément » et le « certificat d’approbation » du Règlement de l’AIEA, sauf aux alinéas 6(1)f), 7h) et 11(3)f) et au sous-alinéa 26(1)b)(iv);
b) la mention « approuvé » vise notamment la mention « agréé » du Règlement de l’AIEA.
Note marginale :Version anglaise
(5) Dans la version anglaise du présent règlement, sauf aux alinéas 6(1)f), 7h) et 11(3)f) et au sous-alinéa 26(1)b)(iv), la mention « approval » vise notamment le « certificate of approval » du Règlement de l’AIEA.
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à l’emballage et au transport :
a) de l’équipement réglementé;
b) des substances nucléaires, notamment :
(i) à la conception, à la production, à l’utilisation, à l’inspection, à l’entretien et à la réparation de leurs emballages et de leurs colis,
(ii) à la préparation, à l’envoi, à la manutention, au chargement, à l’acheminement et au stockage en cours de transport des colis ainsi qu’à leur réception au point de destination finale, à leur déchargement et à leur dépaquetage.
Note marginale :Exception
(2) Le présent règlement, à l’exception des articles 6 et 7, ne s’applique pas à l’emballage et au transport de la substance nucléaire :
a) qui est présente à l’état naturel, si elle a :
(i) soit une activité spécifique inférieure ou égale à 70 kBq/kg,
(ii) soit une activité massique ne dépassant pas dix fois les valeurs des limites d’activité massique pour les matières exemptées prévues par le Règlement de l’AIEA;
b) qui a été implantée dans une personne ou un animal — ou qui lui a été administrée — aux fins de diagnostic ou de traitement médical, ou qui est présente dans leurs restes;
c) qui est contenue dans un échantillon prélevé pour des essais biologiques;
d) qui est utilisée par le titulaire d’une licence ou d’un permis dans le cadre d’une activité visée aux alinéas 26a) à c) de la Loi que la licence ou le permis l’autorise à exercer, sur une propriété privée dont l’accès est contrôlé;
e) qui est contenue dans des échantillons de tissus humains ou animaux, dans des restes d’animaux ou dans un milieu où s’effectue la scintillation liquide, si l’activité spécifique moyenne de la substance nucléaire dans la masse de la matière ne dépasse pas 10-6 A2/kg;
f) qui est contenue dans un produit pour lequel aucun permis n’est requis aux termes des articles 6 à 8 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement après la vente du produit à un utilisateur final;
g) qui fait partie intégrante d’un moyen de transport et qui est nécessaire aux fins de transport;
h) dont l’activité massique ne dépasse pas les valeurs prévues par le Règlement de l’AIEA pour une matière exemptée ou par le document d’homologation d’une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas dans ce règlement;
i) qui est contenue dans un envoi dont l’activité totale ne dépasse pas les valeurs des limites d’activité pour un envoi exempté prévues par le Règlement de l’AIEA, par le document d’homologation d’une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas dans ce règlement ou par le document d’homologation d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté;
j) qui est contenue dans une source de contrôle pour laquelle aucun permis n’est requis aux termes de l’article 8.1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement après la vente de la source à un utilisateur final;
k) qui est contenue dans un appareil à rayonnement pour lequel aucun permis n’est requis aux termes de l’alinéa 5(1)c) du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement après la vente de l’appareil à un utilisateur final;
l) qui est constituée d’objets solides non radioactifs comportant sur au moins une de leurs surfaces des matières radioactives dont la quantité ne dépasse pas 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité, et 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;
m) qui est présente sur ou dans une personne qui, de façon accidentelle ou délibérée, a été contaminée par la substance nucléaire ou l’a ingérée et qui est transportée aux fins de traitement médical;
n) qui, étant présente dans un chargement de déchets en cours de transport, n’est pas classifiée comme étant une matière radioactive et a déclenché l’alarme d’un équipement de détection des rayonnements, s’il n’y a aucune perte ni dispersion de matière durant le transport et si elle est uniquement constituée d’un ou de plusieurs des isotopes médicaux suivants :
(i) le chrome 51,
(ii) l’indium 111,
(iii) l’iode 123, 124 ou 131,
(iv) le gallium 67,
(v) le technétium 99m,
(vi) le thallium 201;
o) qui est en cours de transport vers un endroit pour qu’y soit effectuée une caractérisation appropriée, conformément à l’article 3, si, à la fois :
(i) elle est présente dans un chargement déjà en cours de transport,
(ii) elle n’est pas classifiée comme étant une matière radioactive,
(iii) elle a déclenché l’alarme d’un équipement de détection des rayonnements et le débit de dose maximal sur toute surface extérieure du moyen de transport qui la transporte est égal ou inférieur à 500 µSv/h,
(iv) il n’y a aucune perte ni dispersion de matière durant le transport;
p) qui est en cours de transport par un agent de la paix vers un endroit pour qu’y soit effectuée une caractérisation appropriée si, à la fois :
(i) il s’agit d’un échantillon médico-légal,
(ii) l’agent a des raisons de croire qu’il s’agit d’une matière radioactive,
(iii) le débit de dose maximal au contact est égal ou inférieur à 2 mSv/h sur toute surface externe du contenant,
(iv) il n’y a aucune perte ou dispersion de matière durant le transport,
(v) l’agent avise la Commission, sans délai, du transport.
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