Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (DORS/2015-145)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
DORS/2015-145
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2015-06-12
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
C.P. 2015-805 2015-06-11
En vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, par. 129(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 9
Ottawa, le 10 avril 2015
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- A1
A1 S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (A1)
- A2
A2 S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (A2)
- activité
activité Nombre de transformations nucléaires, mesurées en becquerel, se produisant par unité de temps. (activity)
- activité spécifique
activité spécifique S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (specific activity)
- AIEA
AIEA L’Agence internationale de l’énergie atomique. (IAEA)
- appareils ou objets
appareils ou objets Outils, instruments ou articles, ou leurs composants, qui renferment des substances nucléaires et qui sont fabriqués pour un usage spécifique autre que celui de seulement renfermer ces substances. (instrument or article)
- autre limite d’activité pour un envoi exempté
autre limite d’activité pour un envoi exempté Relativement à des appareils ou objets, la limite d’activité pour un envoi qui est supérieure à la limite d’activité pour un envoi exempté prévue par le Règlement de l’AIEA et qui a été approuvée comme respectant les critères d’exemption prévus par ce règlement à l’égard des appareils ou objets. (alternative activity limit for an exempt consignment)
- Code maritime international des marchandises dangereuses
Code maritime international des marchandises dangereuses Le document intitulé Code maritime international des marchandises dangereuses et publié par l’Organisation maritime internationale, compte tenu de ses modifications successives. (International Maritime Dangerous Goods Code)
- colis
colis Contenu radioactif et son emballage, tel qu’il est présenté pour le transport. (package)
- colis excepté
colis excepté Colis conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. (excepted package)
- contamination
contamination S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (contamination)
- conteneur
conteneur S’entend au sens du Code maritime international des marchandises dangereuses. (freight container)
- destinataire
destinataire S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (consignee)
- document d’homologation
document d’homologation Document délivré par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)h) de la Loi ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi, qui atteste de l’homologation de l’un des éléments suivants :
a) un modèle de colis;
b) un modèle de matière radioactive sous forme spéciale;
c) un modèle de matière radioactive faiblement dispersable;
d) dans le cas d’une matière radioactive fissile exceptée, le calcul de la valeur qui en démontre la sous-criticité;
e) dans le cas d’une matière radioactive dont la valeur de base pour un radionucléide ne figure pas au Règlement de l’AIEA, le calcul de cette valeur de base;
f) dans le cas d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté, le calcul de cette limite. (certificate)
- dose efficace
dose efficace S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)
- emballage
emballage S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (packaging)
- émetteurs alpha de faible toxicité
émetteurs alpha de faible toxicité S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (low toxicity alpha emitters)
- enveloppe de confinement
enveloppe de confinement S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (containment system)
- envoi
envoi S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (consignment)
- équipement réglementé
équipement réglementé S’entend au sens de l’alinéa 20a) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed equipment)
- expéditeur
expéditeur S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (consignor)
- indice de sûreté-criticité
indice de sûreté-criticité S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (criticality safety index)
- indice de transport
indice de transport S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (transport index)
- Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses
Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses Le document intitulé Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses et désigné comme Doc 9284 et publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale, compte tenu de ses modifications successives. (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- matière fissile
matière fissile S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (fissile material)
- matière LSA
matière LSA S’entend de matières de faible activité spécifique (LSA) au sens du Règlement de l’AIEA. (LSA material)
- matière radioactive
matière radioactive Substance nucléaire qui est une matière radioactive au sens du Règlement de l’AIEA. (radioactive material)
- matière radioactive faiblement dispersable
matière radioactive faiblement dispersable S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (low dispersible radioactive material)
- matière radioactive fissile exceptée
matière radioactive fissile exceptée Matière radioactive fissile qui est :
a) soit exceptée de la classification fissile, conformément au Règlement de l’AIEA;
b) soit contenue dans un colis qui est excepté de la classification fissile, conformément au même règlement. (fissile-excepted radioactive material)
- matière radioactive sous forme spéciale
matière radioactive sous forme spéciale S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (special form radioactive material)
- moyen de transport
moyen de transport S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (conveyance)
- objet de grande dimension
objet de grande dimension Objet mis hors service d’une installation nucléaire, dont l’intérieur est contaminé par des substances nucléaires respectant les exigences applicables aux SCO-I ou SCO-II aux termes du Règlement de l’AIEA et qui, vu sa taille, ne peut être transporté dans un des types de colis prévus par le présent règlement. (large object)
- passager
passager S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (passenger)
- Règlement de l’AIEA
Règlement de l’AIEA Le Règlement de transport des matières radioactives publié par l’AIEA, compte tenu de ses modifications successives. (IAEA Regulations)
- SCO
SCO S’entend de objet contaminé superficiellement (SCO) au sens du Règlement de l’AIEA. (SCO)
- suremballage
suremballage S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (overpack)
- système de gestion
système de gestion S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (management system)
- système d’isolement
système d’isolement Assemblage de matières fissiles et de composants d’emballage visant à assurer la sûreté-criticité. (confinement system)
- transit
transit Transport via le Canada après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger. (transit)
- transporteur
transporteur S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (carrier)
- type A
type A S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. (Type A)
- type B
type B S’agissant d’un colis, classifié comme étant de type B(U) ou de type B(M) en application du Règlement de l’AIEA et conçu conformément aux exigences applicables de ce règlement. (Type B)
- type C
type C S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. (Type C)
- type H(M)
type H(M) S’agissant d’un colis excepté, de type IP-1, de type IP-2, de type IP-3 ou de type A dont l’indicatif est H(M), conformément au Règlement de l’AIEA, et conçu pour contenir plus de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium qui est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée. (Type H(M))
- type H(U)
type H(U) S’agissant d’un colis excepté, de type IP-1, de type IP-2, de type IP-3 ou de type A dont l’indicatif est H(U), conformément au Règlement de l’AIEA, et conçu pour contenir plus de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium qui est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée. (Type H(U))
- type IP-1
type IP-1 S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. (Type IP-1)
- type IP-2
type IP-2 S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. (Type IP-2)
- type IP-3
type IP-3 S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. (Type IP-3)
- usager inscrit
usager inscrit Personne ayant reçu de la Commission la confirmation que l’usage qu’elle fait d’un colis est inscrit aux termes du paragraphe 19(3). (registered user)
- utilisation exclusive
utilisation exclusive S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. (exclusive use)
- valeur de base pour un radionucléide
valeur de base pour un radionucléide S’entend de A1 en TBq, de A2 en TBq, d’une limite d’activité massique en Bq/g pour une matière exemptée ou d’une limite d’activité en Bq pour un envoi exempté, aux termes du Règlement de l’AIEA. (basic radionuclide value)
Note marginale :Incorporation par renvoi du Règlement de l’AIEA
(2) Pour l’application du présent règlement, l’incorporation par renvoi de toute modification apportée au Règlement de l’AIEA prend effet deux ans après la date de la publication initiale par l’AIEA de la modification ou six mois après la date à laquelle la modification est disponible dans les deux langues officielles du Canada, selon la plus tardive de ces dates.
Note marginale :Avis de prise d’effet de l’incorporation par renvoi
(3) La Commission indique sur son site Web la date de prise d’effet de l’incorporation par renvoi.
Note marginale :Version française
(4) Dans la version française du présent règlement :
a) la mention « approbation » vise notamment le « certificat d’agrément » et le « certificat d’approbation » du Règlement de l’AIEA, sauf aux alinéas 6(1)f), 7h) et 11(3)f) et au sous-alinéa 26(1)b)(iv);
b) la mention « approuvé » vise notamment la mention « agréé » du Règlement de l’AIEA.
Note marginale :Version anglaise
(5) Dans la version anglaise du présent règlement, sauf aux alinéas 6(1)f), 7h) et 11(3)f) et au sous-alinéa 26(1)b)(iv), la mention « approval » vise notamment le « certificate of approval » du Règlement de l’AIEA.
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à l’emballage et au transport :
a) de l’équipement réglementé;
b) des substances nucléaires, notamment :
(i) à la conception, à la production, à l’utilisation, à l’inspection, à l’entretien et à la réparation de leurs emballages et de leurs colis,
(ii) à la préparation, à l’envoi, à la manutention, au chargement, à l’acheminement et au stockage en cours de transport des colis ainsi qu’à leur réception au point de destination finale, à leur déchargement et à leur dépaquetage.
Note marginale :Exception
(2) Le présent règlement, à l’exception des articles 6 et 7, ne s’applique pas à l’emballage et au transport de la substance nucléaire :
a) qui est présente à l’état naturel, si elle a :
(i) soit une activité spécifique inférieure ou égale à 70 kBq/kg,
(ii) soit une activité massique ne dépassant pas dix fois les valeurs des limites d’activité massique pour les matières exemptées prévues par le Règlement de l’AIEA;
b) qui a été implantée dans une personne ou un animal — ou qui lui a été administrée — aux fins de diagnostic ou de traitement médical, ou qui est présente dans leurs restes;
c) qui est contenue dans un échantillon prélevé pour des essais biologiques;
d) qui est utilisée par le titulaire d’une licence ou d’un permis dans le cadre d’une activité visée aux alinéas 26a) à c) de la Loi que la licence ou le permis l’autorise à exercer, sur une propriété privée dont l’accès est contrôlé;
e) qui est contenue dans des échantillons de tissus humains ou animaux, dans des restes d’animaux ou dans un milieu où s’effectue la scintillation liquide, si l’activité spécifique moyenne de la substance nucléaire dans la masse de la matière ne dépasse pas 10-6 A2/kg;
f) qui est contenue dans un produit pour lequel aucun permis n’est requis aux termes des articles 6 à 8 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement après la vente du produit à un utilisateur final;
g) qui fait partie intégrante d’un moyen de transport et qui est nécessaire aux fins de transport;
h) dont l’activité massique ne dépasse pas les valeurs prévues par le Règlement de l’AIEA pour une matière exemptée ou par le document d’homologation d’une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas dans ce règlement;
i) qui est contenue dans un envoi dont l’activité totale ne dépasse pas les valeurs des limites d’activité pour un envoi exempté prévues par le Règlement de l’AIEA, par le document d’homologation d’une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas dans ce règlement ou par le document d’homologation d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté;
j) qui est contenue dans une source de contrôle pour laquelle aucun permis n’est requis aux termes de l’article 8.1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement après la vente de la source à un utilisateur final;
k) qui est contenue dans un appareil à rayonnement pour lequel aucun permis n’est requis aux termes de l’alinéa 5(1)c) du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement après la vente de l’appareil à un utilisateur final;
l) qui est constituée d’objets solides non radioactifs comportant sur au moins une de leurs surfaces des matières radioactives dont la quantité ne dépasse pas 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité, et 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;
m) qui est présente sur ou dans une personne qui, de façon accidentelle ou délibérée, a été contaminée par la substance nucléaire ou l’a ingérée et qui est transportée aux fins de traitement médical;
n) qui, étant présente dans un chargement de déchets en cours de transport, n’est pas classifiée comme étant une matière radioactive et a déclenché l’alarme d’un équipement de détection des rayonnements, s’il n’y a aucune perte ni dispersion de matière durant le transport et si elle est uniquement constituée d’un ou de plusieurs des isotopes médicaux suivants :
(i) le chrome 51,
(ii) l’indium 111,
(iii) l’iode 123, 124 ou 131,
(iv) le gallium 67,
(v) le technétium 99m,
(vi) le thallium 201;
o) qui est en cours de transport vers un endroit pour qu’y soit effectuée une caractérisation appropriée, conformément à l’article 3, si, à la fois :
(i) elle est présente dans un chargement déjà en cours de transport,
(ii) elle n’est pas classifiée comme étant une matière radioactive,
(iii) elle a déclenché l’alarme d’un équipement de détection des rayonnements et le débit de dose maximal sur toute surface extérieure du moyen de transport qui la transporte est égal ou inférieur à 500 µSv/h,
(iv) il n’y a aucune perte ni dispersion de matière durant le transport;
p) qui est en cours de transport par un agent de la paix vers un endroit pour qu’y soit effectuée une caractérisation appropriée si, à la fois :
(i) il s’agit d’un échantillon médico-légal,
(ii) l’agent a des raisons de croire qu’il s’agit d’une matière radioactive,
(iii) le débit de dose maximal au contact est égal ou inférieur à 2 mSv/h sur toute surface externe du contenant,
(iv) il n’y a aucune perte ou dispersion de matière durant le transport,
(v) l’agent avise la Commission, sans délai, du transport.
Note marginale :Caractérisation
3 (1) La caractérisation de la substance nucléaire visée à l’alinéa 2(2)o) est effectuée dès que possible afin de déterminer dans quelle mesure le présent règlement et le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement s’y appliquent.
Note marginale :Quantité devant être autorisée par licence ou permis
(2) Pour l’application du présent article, relativement à une substance nucléaire, une quantité devant être autorisée par licence ou permis est une quantité à l’égard de laquelle, selon le cas :
a) l’activité excède la quantité d’exemption au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement;
b) aucune exemption de permis ne s’applique aux termes des articles 5 à 8.1 de ce règlement.
Note marginale :Documentation de la caractérisation
(3) Le responsable de la caractérisation :
a) tient un document détaillant la détection des rayonnements et l’élimination de la substance nucléaire pendant deux ans;
b) dépose auprès de la Commission, au plus tard le 30 avril, un rapport annuel résumant les détections de rayonnements pour l’année civile qui précède la date du rapport;
c) avise sans délai la Commission si la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.
Note marginale :Débit de dose supérieur à 5 µSv/h mais d’au plus 25 µSv/h
(4) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieur à 5 µSv/h mais d’au plus 25 µSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :
a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d’alarme, des renseignements sur le transport, l’endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu’ils ont prises ou proposées à cet égard;
b) caractérisent la source de rayonnement dans les dix jours suivant sa détection et rédigent un rapport de suivi :
(i) soit sans délai, si la caractérisation confirme que la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis,
(ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le chargement en une quantité devant être autorisée par licence ou permis, avec à l’appui un résumé de la détection des rayonnements et de l’élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu’elle ne s’y trouve pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.
Note marginale :Débit de dose supérieur à 25 µSv/h mais d’au plus 500 µSv/h
(5) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieur à 25 µSv/h mais d’au plus 500 µSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :
a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d’alarme, des renseignements sur le transport, l’endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu’ils ont prises ou proposées à cet égard;
b) isolent le chargement, empêchent la dispersion de la substance nucléaire et contrôlent l’accès au chargement de façon à ce que personne ne soit exposé à des doses efficaces supérieures aux limites prévues à l’article 13 du Règlement sur la radioprotection;
c) font évaluer la situation par un expert en radioprotection;
d) rendent compte des résultats de l’évaluation à la Commission dans les dix jours suivant la détection et rédigent un rapport de suivi :
(i) soit sans délai, si la caractérisation confirme que la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis,
(ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le chargement en une quantité devant être autorisée par licence ou permis, avec à l’appui un résumé de la détection des rayonnements et de l’élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu’elle ne s’y trouve pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.
Classification des matières et des colis
Note marginale :Classification générale
4 Sous réserve de l’article 5, les matières radioactives et les colis sont classifiés conformément au Règlement de l’AIEA.
Note marginale :Matière LSA-I
5 (1) La matière LSA est classifiée LSA-I si elle est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée et si elle est constituée de l’une ou l’autre des matières suivantes :
a) du minerai contenant des radionucléides naturels dont la concentration en uranium et en thorium est d’au plus 3 % en masse;
b) de la matière radioactive dont la valeur A2 est illimitée, à l’exception des minerais contenant des radionucléides naturels dont la concentration en uranium et en thorium est supérieure à 3 % en masse;
c) des concentrés de thorium non irradié, d’uranium naturel ou d’uranium appauvri, au sens du Règlement de l’AIEA, ou leurs composés ou mélanges non irradiés à l’état solide ou liquide;
d) des résidus miniers, de la terre contaminée, du béton, des gravats, d’autres débris et des matières activées dans lesquels les matières radioactives sont pour l’essentiel réparties uniformément et dont l’activité spécifique moyenne ne dépasse pas 10 -6 A2/g;
e) d’autres matières radioactives dans lesquelles l’activité est répartie dans l’ensemble et dont l’activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas trente fois les valeurs des limites d’activité massique pour les matières exemptées prévues par le Règlement de l’AIEA ou par le document d’homologation d’une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas dans ce règlement.
Note marginale :Matière LSA-II
(2) La matière LSA est classifiée LSA-II si elle est constituée :
a) soit de moins de 225 litres d’eau dont la concentration en tritium est d’un niveau d’activité maximale de 0,8 TBq/L;
b) soit de matières dans lesquelles l’activité est répartie dans l’ensemble et dont l’activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10-4 A2/g pour les solides et les gaz et 10-5 A2/g pour les liquides.
Note marginale :Matière LSA-III
(3) La matière LSA est classifiée LSA-III si elle est constituée d’une matière solide qui n’est pas en poudre et qui est conforme aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA.
Licences et permis
Note marginale :Licences et permis – exigences
6 (1) Une personne peut transporter une substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, sauf dans les cas suivants :
a) la substance nucléaire est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III, au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, et elle est transportée à l’extérieur de la zone où elle doit, en application de l’article 7 du même règlement, être traitée, utilisée ou stockée;
b) la substance nucléaire est en transit dans un colis d’un modèle homologué ou dans un colis qui a été approuvé comme étant de type B(U)-96, de type C-96 ou de type H(U)-96, conformément au Règlement de l’AIEA, par une autorité compétente à l’étranger, sauf si, dans les cas de transport par aéronef ou par navire, aucune escale au Canada n’est prévue;
c) la substance nucléaire est contenue dans un objet de grande dimension;
d) le transport de la substance nucléaire ne peut se faire en conformité avec les exigences du présent règlement;
e) le transport de la substance nucléaire requiert un navire à usage spécial;
f) le transport de la substance nucléaire nécessite une approbation multilatérale des expéditions conformément au Règlement de l’AIEA.
Note marginale :Activités – exemptions
(2) Toute personne peut, sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, avoir en sa possession, transférer, importer, exporter ou utiliser de l’équipement réglementé.
Note marginale :Emballage – exemptions
(3) Toute personne peut emballer une substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi.
Note marginale :Interdictions prévues à l’article 26 de la Loi
(4) Il est entendu que les exemptions prévues aux paragraphes (1) à (3) visent seulement l’emballage et le transport de substances nucléaires et qu’elles n’écartent pas autrement les interdictions prévues à l’article 26 de la Loi.
Note marginale :Demande de licence ou de permis
7 La demande visant à ce que soit délivré, en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, une licence ou un permis pour le transport d’une substance nucléaire comporte :
a) les renseignements applicables exigés par l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
b) les renseignements exigés par l’article 5 du Règlement sur la sécurité nucléaire, si la substance est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de ce règlement;
c) le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone de chaque expéditeur et de chaque destinataire;
d) dans le cas où la substance nucléaire est visée à l’alinéa 6(1)b) :
(i) une description de la substance nucléaire, y compris le nom, la forme chimique et l’état physique, l’activité — ou, s’agissant d’une matière fissile, la masse — de chaque substance nucléaire contenue dans le colis, et la valeur totale de l’activité ou la masse totale contenue dans l’envoi,
(ii) le pays d’origine de la substance nucléaire,
(iii) la raison du choix d’un itinéraire via le Canada,
(iv) le nom de chaque transporteur,
(v) les dates, heures et endroits d’arrivée, de départ et des arrêts ou transbordements prévus au Canada,
(vi) le numéro du document d’homologation ou de l’approbation applicable au colis,
(vii) le nombre de colis qui seront transportés,
(viii) les types de moyens de transport qui seront utilisés durant le transit,
(ix) si un navire est utilisé comme moyen de transport durant le transit, le nom du navire et de l’État dont il bat pavillon,
(x) le numéro attribué par l’Organisation des Nations Unies à la substance nucléaire,
(xi) le numéro de référence du plan d’intervention d’urgence agréé en application de l’article 7 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou la mention qu’un tel plan n’est pas exigé au titre de cette loi;
e) dans le cas où la substance nucléaire est contenue dans un objet de grande dimension :
(i) les renseignements démontrant que la contamination interne :
(A) est contenue dans l’objet, toutes les ouvertures étant scellées,
(B) respecte les exigences applicables aux SCO-I ou SCO-II aux termes du Règlement de l’AIEA,
(C) est causée par une substance qui est classifiée comme étant une matière radioactive fissile exceptée ou non fissile,
(D) est causée par une substance qui se présente à l’état solide, le contenu liquide étant négligeable,
(ii) les renseignements démontrant que l’objet de grande dimension :
(A) respecte les exigences liées à l’épreuve de chute libre prévues par le Règlement de l’AIEA pour le type de colis industriel visé à l’article 27 pour la classification d’un SCO établie en fonction de la contamination interne,
(B) présente un débit de dose au contact ne dépassant pas 2 mSv/h à partir des surfaces accessibles de l’objet, tel qu’il a été préparé pour l’expédition,
(C) présente une contamination sur les surfaces extérieures ne dépassant pas 4 Bq/cm2,
(iii) un plan de transport détaillé couvrant toutes les activités d’expédition, notamment :
(A) la radioprotection,
(B) les interventions d’urgence,
(C) les précautions spéciales ou les mesures de contrôle administratif ou opérationnel spéciales à prendre durant le transport,
(iv) la description du système de gestion applicable;
f) dans le cas où le transport de la substance nucléaire ne peut respecter les exigences du présent règlement :
(i) les renseignements démontrant que le niveau global de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui existerait si toutes les exigences applicables prévues par le présent règlement étaient respectées,
(ii) une mention des raisons pour lesquelles l’envoi ne peut respecter les exigences du présent règlement,
(iii) une mention de toute précaution spéciale ou mesure de contrôle administratif ou opérationnel spéciale à prendre durant le transport pour pallier le non-respect des exigences du présent règlement;
g) dans le cas où le transport de la substance nucléaire requiert un navire à usage spécial :
(i) les coordonnées du propriétaire et de l’exploitant du navire, notamment leurs noms, adresses postales et de courriel et numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant,
(ii) une copie du programme de radioprotection applicable à l’expédition,
(iii) la description de l’envoi,
(iv) des renseignements sur les dispositions d’arrimage pour la durée du voyage, y compris pour les envois chargés ou déchargés aux ports d’escale en cours de route,
(v) les dates, heures et endroits d’arrivée, de départ et des arrêts prévus au Canada,
(vi) une copie de tout document d’homologation ou de l’approbation applicable aux colis ou aux matières de l’envoi,
(vii) le nom du navire et de l’État dont il bat pavillon,
(viii) une copie de tout document approuvant le programme de radioprotection délivré par l’autorité compétente de l’État dont le navire bat pavillon;
h) dans le cas où le transport de la substance nucléaire nécessite une approbation de l’expédition conformément au Règlement de l’AIEA :
(i) la durée de l’expédition visée par l’approbation,
(ii) des renseignements sur le contenu radioactif, les moyens de transport prévus ainsi que les itinéraires probables ou proposés,
(iii) la description de l’application des précautions et des contrôles administratifs ou opérationnels mentionnés dans l’approbation du modèle de colis, le cas échéant, délivrée conformément au Règlement de l’AIEA,
(iv) une copie de toute approbation applicable accordée pour le modèle de colis,
(v) dans le cas d’une matière fissile, les renseignements relatifs à la somme des indices de sûreté-criticité et aux évaluations de sûreté ainsi qu’aux plans d’intervention d’urgence et aux contrôles administratifs ou opérationnels connexes.
Exigences liées à l’emballage
Note marginale :Colis de type H(M)
8 Les colis de type H(M) doivent :
a) être conçus et entretenus suivant des normes nationales ou internationales autres que la norme ISO 7195 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Énergie nucléaire – Emballage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son transport, compte tenu de ses modifications successives, à condition qu’un niveau de sûreté équivalent soit maintenu;
b) résister, sans fuite et sans défaut inacceptable, à une épreuve hydraulique sous une pression interne d’au moins 1,38 MPa;
c) résister, sans perte ou dispersion d’hexafluorure d’uranium, à l’épreuve de chute libre prévue par le Règlement de l’AIEA pour des conditions normales de transport;
d) résister, sans rupture de l’enveloppe de confinement, à l’épreuve thermique prévue par le Règlement de l’AIEA pour des conditions accidentelles de transport, sauf s’ils sont conçus pour contenir 9 000 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium;
e) être exempts de dispositifs de décompression.
Note marginale :Colis de type H(U)
9 Les colis de type H(U) doivent :
a) être conçus et entretenus conformément à la norme ISO 7195 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Énergie nucléaire – Emballage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son transport, compte tenu de ses modifications successives;
b) résister, sans fuite et sans défaut inacceptable, conformément à la norme ISO 7195, compte tenu de ses modifications successives, à l’épreuve hydraulique prévue par le Règlement de l’AIEA;
c) résister, sans perte ou dispersion d’hexafluorure d’uranium, à l’épreuve de chute libre prévue par le Règlement de l’AIEA pour des conditions normales de transport;
d) résister, sans rupture de l’enveloppe de confinement, à l’épreuve thermique prévue par le Règlement de l’AIEA pour des conditions accidentelles de transport;
e) être exempts de dispositifs de décompression.
Homologation
Note marginale :Homologation — modèle de certains équipements réglementés
10 (1) Le modèle des types d’équipements réglementés ci-après doit être homologué par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant d’être utilisé :
a) les colis de type B et de type C;
b) les colis utilisés pour le transport de matière fissile;
c) les colis utilisés pour le transport d’au moins 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium;
d) la matière radioactive sous forme spéciale;
e) la matière radioactive faiblement dispersable.
Note marginale :Approbation par une autorité compétente à l’étranger
(2) Toutefois, le modèle des types d’équipements réglementés ci-après peut être utilisé sans être homologué lorsqu’il est, avant utilisation, approuvé par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA :
a) dans le cas où elles sont transportées, les matières radioactives sous forme spéciale;
b) dans le cas où ils sont en transit, les colis de type B(U)-96 ou de type C-96;
c) dans le cas ou ils contiennent 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium, les colis de type H(U)-96.
Note marginale :Homologation — sous-criticité d’une matière radioactive fissile exceptée
(3) Dans le cas d’une matière radioactive fissile exceptée, le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit être homologué par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant son utilisation, sauf pour les matières suivantes :
a) de l’uranium enrichi jusqu’à un maximum de 1 % en masse d’uranium 235 et dont la teneur en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1 % de la masse d’uranium 235, à condition que les nucléides fissiles soient répartis de façon essentiellement homogène dans l’ensemble des matières et que l’uranium 235 sous forme de métal, d’oxyde ou de carbure ne forme pas de disposition en réseau;
b) les solutions liquides de nitrate d’uranyle enrichi en uranium 235 jusqu’à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,002 % de la masse d’uranium et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2;
c) de l’uranium avec un enrichissement maximal de 5 % en masse d’uranium 235, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) chaque colis ne contient pas plus de 3,5 g d’uranium 235,
(ii) la teneur en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1 % de la masse d’uranium 235 par colis,
(iii) l’envoi ne contient pas plus de 45 g de nucléides fissiles;
d) les nucléides fissiles dont la masse totale ne dépasse pas 2,0 g par colis, à condition que la masse totale de nucléides fissiles de l’envoi n’excède pas 15 g;
e) les nucléides fissiles dont la masse totale ne dépasse pas 45 g par envoi, qu’ils soient emballés ou non, à condition qu’ils soient transportés dans le cadre d’une utilisation exclusive.
Note marginale :Homologation — valeur de base ou autre limite d’activité
(4) Les calculs ci-après doivent être homologués par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant que la valeur ou l’autre limite ainsi obtenues ne soient utilisées :
a) dans le cas d’une matière radioactive ayant une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas au Règlement de l’AIEA, le calcul de cette valeur de base;
b) dans le cas d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté, le calcul de cette autre limite d’activité.
Note marginale :Demande d’homologation — modèle
11 (1) La demande d’homologation d’un modèle pour les types d’équipements réglementés visés au paragraphe 10(1) contient les renseignements nécessaires à l’approbation applicable prévue par le Règlement de l’AIEA ainsi que :
a) le numéro de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;
b) à l’égard d’un modèle de colis :
(i) le programme d’inspection et d’entretien recommandé,
(ii) les instructions pour l’empaquetage, le transport, la réception, l’entretien et le dépaquetage;
c) tout autre renseignement permettant de démontrer que le modèle est conforme aux exigences du présent règlement.
Note marginale :Préavis raisonnable d’un essai
(2) Avant d’effectuer un essai pour démontrer que le modèle est conforme au présent règlement, le demandeur donne à la Commission, ou à un fonctionnaire désigné, un préavis raisonnable des date et heure de l’essai pour lui permettre d’assister à l’essai et de l’observer.
Note marginale :Nouvelle demande d’homologation
(3) Au plus tard soixante jours après la date d’expiration du document d’homologation d’un modèle, une nouvelle demande d’homologation du modèle peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si les spécifications techniques n’ont pas été modifiées. La demande contient :
a) une mention confirmant que les schémas et les procédures présentés antérieurement n’ont pas été modifiés ou, s’ils l’ont été, une copie de ceux-ci révisés et une mention confirmant que les modifications n’ont aucune importance technique ni aucune incidence sur la sûreté du modèle;
b) une mention confirmant que chaque type d’équipement réglementé visé au paragraphe 10(1) a été produit et entretenu conformément aux schémas et aux procédures présentés antérieurement;
c) une mention confirmant que les instructions présentées antérieurement concernant le modèle homologué n’ont pas été modifiées;
d) le numéro du modèle et les schémas de toute capsule contenant une matière radioactive, sauf s’ils ont été présentés antérieurement;
e) la liste des numéros de série utilisés pour le modèle homologué, autre qu’un modèle homologué visé à l’alinéa f);
f) la liste des numéros de série utilisés et devant être utilisés au Canada, s’agissant d’un modèle ayant été homologué après approbation par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;
g) la liste des utilisateurs connus, au Canada, du dernier modèle homologué;
h) un résumé de l’entretien effectué et de tout problème opérationnel ou d’entretien lié au modèle homologué, y compris la date, la nature du problème, ainsi que toute mesure ayant été prise;
i) une copie de toute approbation applicable accordée par l’autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA depuis l’homologation précédente;
j) une copie des documents présentés à l’autorité compétente à l’étranger en vue de l’obtention de chaque approbation;
k) tout autre renseignement permettant de démontrer que le modèle est conforme aux exigences applicables du présent règlement.
Note marginale :Demande d’homologation — sous-criticité
12 (1) La demande d’homologation du calcul visé au paragraphe 10(3) contient :
a) une description de la matière radioactive fissile exceptée, y compris son nom ainsi que sa forme chimique et son état physique;
b) le calcul de la valeur démontrant que la matière demeurera sous-critique sans qu’on ait besoin d’en contrôler l’accumulation dans les conditions prévues par le Règlement de l’AIEA, notamment les essais effectués, les principes utilisés, les hypothèses formulées, les scénarios envisagés, les limites qui devraient être appliquées et toute donnée, formule ou outil d’analyse utilisé;
c) à l’égard du calcul, une copie de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;
d) à l’égard d’une matière radioactive sous forme spéciale, une copie de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA ou de tout document d’homologation applicable;
e) à l’égard d’une matière radioactive faiblement dispersable, une copie de tout document d’homologation applicable;
f) la description du système de gestion applicable;
g) la description de toute mesure à prendre avant l’expédition;
h) tout autre renseignement permettant de démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent règlement.
Note marginale :Nouvelle demande d’homologation
(2) Au plus tard soixante jours après la date d’expiration du document d’homologation, une nouvelle demande d’homologation peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si le calcul de la valeur n’a pas été modifié. La demande contient :
a) une mention confirmant que le calcul de la valeur démontrant que la matière demeure sous-critique sans qu’on ait besoin d’en contrôler l’accumulation dans les conditions prévues par le Règlement de l’AIEA n’a pas été modifié et que les essais effectués, les principes utilisés, les hypothèses formulées, les scénarios envisagés, les limites devant être appliquées et toute donnée, formule ou outil d’analyse utilisé n’ont pas été modifiés;
b) une copie de toute approbation applicable accordée par l’autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA depuis l’homologation précédente;
c) une mention confirmant que ni la description du système de gestion applicable ni les mesures à prendre avant l’expédition qui ont été présentées antérieurement n’ont été modifiées;
d) tout autre renseignement permettant de démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent règlement.
Note marginale :Demande d’homologation — valeur de base et autre limite d’activité
13 (1) La demande d’homologation des calculs visés au paragraphe 10(4) contient :
a) la description de la substance nucléaire, y compris son nom, sa forme chimique et son état physique;
b) le calcul de la valeur de base pour le radionucléide, y compris les principes utilisés, les hypothèses formulées, les scénarios envisagés et toute donnée ou formule utilisée pour la déterminer;
c) une copie de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;
d) relativement aux appareils ou objets :
(i) la description de ceux qui contiendront la substance nucléaire, y compris leur identification, la description de leur construction et leurs utilisations prévues et l’endroit où se trouve la substance nucléaire,
(ii) leur activité maximale,
(iii) l’intensité de leur rayonnement externe maximal,
(iv) la description du système de gestion pour leur conception et leur production,
(v) les instructions liées à leur utilisation, à leur inspection, à leur entretien et à leur élimination;
e) tout autre renseignement permettant de démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent règlement.
Note marginale :Nouvelle demande d’homologation
(2) Au plus tard soixante jours après la date d’expiration du document d’homologation, une nouvelle demande d’homologation peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si le calcul n’a pas été modifié. La demande contient :
a) une mention confirmant que le calcul de la valeur de base pour le radionucléide, y compris les principes utilisés, les hypothèses formulées, les scénarios envisagés et toute donnée ou formule utilisée pour la déterminer, n’a pas été modifié;
b) dans le cas des appareils ou objets, une mention confirmant que les renseignements présentés antérieurement n’ont pas été modifiés ou, s’ils l’ont été, les renseignements révisés et une mention confirmant que les modifications n’ont aucune importance technique ni aucune incidence sur la sûreté;
c) une copie de toute approbation applicable accordée par l’autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA depuis l’homologation précédente;
d) une mention confirmant que les instructions présentées antérieurement concernant le calcul homologué n’ont pas été modifiées;
e) tout autre renseignement permettant de démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent règlement.
Note marginale :Demande d’homologation — présentation
14 (1) Les demandes d’homologation visées aux articles 11 à 13 sont présentées à la Commission ou à un fonctionnaire désigné.
Note marginale :Modification requérant une nouvelle homologation
(2) Si le modèle ou le calcul homologué visé à l’article 10 est modifié d’une manière qui affecte la sûreté de l’équipement réglementé visé à cet article, le document d’homologation est annulé et une nouvelle demande d’homologation doit être présentée.
Note marginale :Avis du refus d’homologuer
15 (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné avise la personne qui a présenté une demande d’homologation de sa décision proposée de ne pas accorder l’homologation, motifs à l’appui, au moins trente jours avant de la rendre.
Note marginale :Droit d’être entendu
(2) L’avis mentionne le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à l’article 17.
Note marginale :Avis d’annulation de l’homologation
16 (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné avise la personne à laquelle un document d’homologation a été délivré et, dans le cas d’un document délivré pour un modèle de colis, tout usager inscrit pour ce modèle, de la décision proposée d’annuler le document d’homologation, motifs à l’appui, au moins trente jours avant de la rendre.
Note marginale :Droit d’être entendu
(2) L’avis mentionne le droit de la personne et de l’usager inscrit de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à l’article 17.
Note marginale :Possibilité d’être entendu
17 (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné accorde la possibilité d’être entendu de vive voix ou par écrit à la personne visée aux articles 15 ou 16 ou à l’usager inscrit visé à l’article 16 si l’un de ceux-ci en fait la demande dans les trente jours suivant la date de l’avis.
Note marginale :Avis de la décision définitive
(2) Chaque personne et chaque usager inscrit qui a reçu un avis conformément aux articles 15 ou 16 est avisé de la décision définitive, motifs à l’appui.
Production, utilisation et possession d’équipement réglementé
Note marginale :Production de colis d’un modèle homologué
18 La personne qui produit un colis d’un modèle homologué :
a) le fait conformément aux exigences prévues dans le document d’homologation;
b) y inscrit clairement les numéros du document d’homologation, de modèle et de série.
Note marginale :Demande d’inscription de l’usage
19 (1) La personne qui prévoit utiliser un colis d’un modèle homologué présente à la Commission une demande pour en inscrire l’usage.
Note marginale :Renseignements pour l’inscription
(2) La Commission inscrit l’usage que le demandeur entend faire du colis sur réception d’une demande comprenant les renseignements suivants :
a) les coordonnées du demandeur, notamment ses nom, adresses postale et de courriel et numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant;
b) le nom d’une personne à contacter en matière de transport;
c) le numéro de toute licence ou de tout permis que le demandeur détient à l’égard du contenu du colis;
d) le numéro de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;
e) les numéros de modèle et de série du colis;
f) une mention confirmant que le demandeur dispose des instructions nécessaires, figurant dans le document d’homologation du modèle du colis, pour préparer le colis pour l’expédition.
Note marginale :Confirmation
(3) Le demandeur ne peut utiliser le colis que si la Commission lui en a confirmé l’inscription de l’usage.
Note marginale :Production de matière radioactive sous forme spéciale
20 (1) Toute personne qui produit une matière radioactive sous forme spéciale :
a) utilise un modèle homologué et la produit conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation;
b) y fait, ou sur tout porte-source auquel elle est liée en permanence, une marque unique, lisible et indélébile qui l’identifie clairement.
Note marginale :Transport de matières radioactives sous forme spéciale
(2) Une personne peut transporter une matière radioactive sous forme spéciale uniquement si celle-ci a été produite à partir d’un modèle homologué ou d’un modèle approuvé par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA.
Note marginale :Approbations antérieures
(3) Toute personne qui possède une matière radioactive sous forme spéciale dont le modèle a été approuvé en vertu des éditions de 1973, de 1973 (version amendée), de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA s’assure qu’elle a été produite avant le 1er janvier 2004 et qu’elle est utilisée conformément à l’article 24.
Note marginale :Production de matière radioactive faiblement dispersable
21 (1) Toute personne qui produit une matière radioactive faiblement dispersable :
a) utilise un modèle homologué et la produit conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation;
b) y fait une marque unique, lisible et indélébile qui l’identifie clairement.
Note marginale :Transport de matière radioactive faiblement dispersable
(2) Une personne peut transporter une matière radioactive faiblement dispersable uniquement si celle-ci a été produite à partir d’un modèle homologué.
Note marginale :Appareils ou objets ayant une autre limite d’activité
22 (1) Toute personne qui produit des appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté utilise le calcul homologué applicable et les produit conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation.
Note marginale :Transport d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité
(2) Une personne peut transporter des appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté uniquement si ceux-ci ont été produits à partir du calcul homologué applicable.
Note marginale :Production de matière radioactive fissile exceptée
23 (1) Toute personne qui produit une matière radioactive fissile exceptée dont le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit être homologué ne peut la produire que conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation.
Note marginale :Transport de matière radioactive fissile exceptée
(2) Une personne peut transporter une matière radioactive fissile exceptée dont le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit être homologué uniquement si celle-ci a été produite conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation.
Système de gestion
Note marginale :Système de gestion
24 Toute personne qui conçoit, produit, met à l’essai, utilise, inspecte, entretient ou répare un équipement réglementé :
a) établit et maintient un système de gestion conformément au Règlement de l’AIEA;
b) tient un document détaillant le système et y consigne tous les renseignements recueillis par ce système;
c) conserve le document pendant deux ans après la date de fin d’exploitation de l’équipement réglementé.
Emballage et transport des matières radioactives
Note marginale :Obligations générales
25 (1) Toute personne qui transporte une matière radioactive ou qui la présente aux fins de transport se conforme aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Responsabilité de l’expéditeur
(2) Tout expéditeur autre que l’expéditeur d’un colis excepté se conforme aux exigences du Règlement de l’AIEA en matière :
a) de fourniture de renseignements à l’intention des transporteurs;
b) de notification aux autorités compétentes;
c) de possession des documents d’homologation et des instructions d’utilisation.
Note marginale :Avis au destinataire
(3) L’expéditeur avise le destinataire du transport de la matière radioactive.
Note marginale :Responsabilités du transporteur
(4) Le transporteur d’une matière radioactive :
a) se conforme aux exigences du Règlement de l’AIEA en matière de transport et d’entreposage, sauf en ce qui concerne le placardage;
b) la transporte conformément aux instructions de l’expéditeur;
c) met en oeuvre et maintient des méthodes de travail pour assurer la conformité au présent règlement et tient un document détaillant ces méthodes.
Note marginale :Colis pour le transport
26 (1) L’expéditeur peut présenter aux fins de transport et le transporteur peut transporter ce qui suit :
a) une matière radioactive si elle est contenue dans :
(i) un colis excepté,
(ii) un colis de type IP-1, de type IP-2 ou de type IP-3,
(iii) un colis de type A,
(iv) un colis de type B ou de type C d’un modèle homologué,
(v) un colis d’un modèle homologué pour le transport de matières fissiles,
(vi) un colis d’un modèle homologué pour le transport de 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium;
b) l’un ou l’autre des éléments ci-après si une licence ou un permis a été délivré à cet égard en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi :
(i) une substance nucléaire contenue dans un objet de grande dimension,
(ii) une substance nucléaire dont le transport ne respecte pas toutes les exigences du présent règlement,
(iii) une substance nucléaire dont le transport requiert un navire à usage spécial,
(iv) une substance nucléaire dont le transport nécessite une approbation multilatérale des expéditions, conformément au Règlement de l’AIEA,
(v) un colis qui est en transit et dont le modèle a été approuvé par une autorité compétente à l’étranger comme étant un colis de type B(U)-96 ou de type C-96, conformément au Règlement de l’AIEA;
c) une matière LSA-I non emballée ou un SCO-I non emballé, conformément au Règlement de l’AIEA;
d) un colis contenant 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium et dont le modèle a été approuvé par une autorité compétente à l’étranger comme étant un colis de type H(U)-96, conformément au Règlement de l’AIEA.
Note marginale :Limites de l’activité ou de la masse
(2) L’activité ou la masse de la matière radioactive contenue dans le colis se trouve à l’intérieur des limites applicables prévues par :
a) le Règlement de l’AIEA;
b) tout document d’homologation applicable;
c) toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA.
Note marginale :Homologation non requise
(3) Malgré le paragraphe (1), le colis pour lequel l’homologation par la Commission n’est pas requise et dont le modèle est conforme aux exigences des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA peut être utilisé si, à la fois :
a) il respecte les exigences applicables prévues à l’article 25;
b) l’emballage n’a été ni fabriqué ni modifié après le 31 décembre 2003.
Note marginale :Homologation précédente
(4) Malgré le paragraphe (1), le colis fabriqué selon un modèle de colis homologué conformément aux exigences des éditions de 1973, de 1973 (version amendée), de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA peut continuer à être utilisé si les conditions ci-après sont remplies :
a) il respecte les exigences applicables prévues à l’article 25;
b) sa fabrication a débuté avant l’une ou l’autre des dates suivantes :
(i) le 1er janvier 1996, pour les modèles conformes aux éditions de 1973 ou de 1973 (version amendée) du Règlement de l’AIEA,
(ii) le 1er janvier 2007, pour les modèles conformes aux éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA;
c) il contient une matière fissile qui respecte les exigences applicables des éditions du Règlement de l’AIEA publiées après 2009.
Note marginale :Exigences
(5) Dans le cas d’un colis préparé conformément aux exigences d’une édition du Règlement de l’AIEA antérieure à celle de 2012, si la matière est considérée comme une matière radioactive fissile exceptée aux termes de l’édition antérieure et si elle n’est ni exclue de la définition de matière fissile ni exemptée des dispositions applicables aux matières fissiles dans les éditions du même règlement postérieures à 2009, le colis peut être transporté s’il l’est sous utilisation exclusive et si la formule ci-après donne un résultat inférieur à un :
(A/B) + (C/D)
où
- A
- représente la masse, en grammes, de l’uranium 235;
- B
- 400, dans le cas où la matière fissile est mélangée avec des substances ayant une masse volumique moyenne en hydrogène égale ou inférieure à celle de l’eau, sinon 290;
- C
- la masse, en grammes, de tous les autres nucléides fissiles au sens du Règlement de l’AIEA;
- D
- 250, dans le cas où la matière fissile est mélangée avec des substances ayant une masse volumique moyenne en hydrogène égale ou inférieure à celle de l’eau, sinon 180.
Note marginale :Exigences de transport pour les matières LSA et les SCO
27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les matières LSA et les SCO sont transportés dans des colis de type IP-3.
Note marginale :Absence de fuite du contenu radioactif
(2) Les matières LSA-I et les SCO-I peuvent être transportés non emballés conformément au Règlement de l’AIEA, mais seulement de façon à ce qu’il n’y ait pas, dans des conditions de transport de routine, de fuite du contenu radioactif hors du moyen de transport ni de perte de blindage.
Note marginale :Transport conforme au Règlement de l’AIEA
(3) Les matières LSA et les SCO peuvent être transportés dans des colis de type IP-1 et de type IP-2, conformément au Règlement de l’AIEA, si, à la fois :
a) ils sont transportés dans un moyen de transport sans passager;
b) ils sont transportés dans un moyen de transport ou un conteneur provenant d’un seul expéditeur;
c) ils sont chargés chez l’expéditeur et déchargés chez le destinataire, exclusivement.
Note marginale :Respect du Règlement de l’AIEA par l’expéditeur et le transporteur
28 (1) L’expéditeur et le transporteur d’une matière radioactive se conforment au Règlement de l’AIEA relativement à ce qui suit :
a) les exigences applicables avant la première expédition et avant chaque expédition;
b) les exigences relatives au transport d’autres marchandises;
c) les exigences et les contrôles relatifs à la contamination et aux colis qui fuient;
d) les exigences et les contrôles relatifs au transport des colis exceptés;
e) la détermination de l’indice de transport;
f) la détermination de l’indice de sûreté-criticité;
g) les limites de l’indice de transport, de l’indice de sûreté-criticité et de l’intensité du rayonnement;
h) la détermination des catégories de colis, de suremballages et de conteneurs;
i) le marquage et l’étiquetage des colis, des suremballages et des conteneurs, exception faite des figures représentant les étiquettes prévues par le Règlement de l’AIEA qui sont remplacées par les illustrations correspondantes pour les matières radioactives de classe 7 figurant à l’appendice de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), l’expéditeur peut présenter aux fins de transport routier et le transporteur peut transporter par la route une matière radioactive dans un colis, ou un colis dans un suremballage, qui n’est pas étiqueté conformément au Règlement de l’AIEA dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le colis ou le suremballage contient un appareil d’exposition d’un modèle qui est homologué, ou en est un, et, à la fois :
(i) le colis ou le suremballage est transporté dans un moyen de transport sans passager avec des marchandises provenant d’un seul expéditeur,
(ii) le colis ou le suremballage est transporté dans un moyen de transport sur lequel est apposée, de chaque côté et à chaque extrémité, une plaque pour les matières radioactives de classe 7 figurant à l’appendice de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
(iii) le colis et le suremballage, le cas échéant, portent clairement la mention « RADIOACTIF » ou « RADIOACTIVE »;
b) le colis est un colis excepté;
c) le colis ou le suremballage contient seulement une matière LSA-I autre que de l’hexafluorure d’uranium et, à la fois :
(i) le colis ou le suremballage est transporté dans un moyen de transport sans passager avec des marchandises provenant d’un seul expéditeur,
(ii) le colis ou le suremballage est chargé chez l’expéditeur et déchargé chez le destinataire, exclusivement,
(iii) le colis ou le suremballage est transporté par route dans un moyen de transport ou un conteneur sur lequel est apposée, de chaque côté et à chaque extrémité, une plaque pour les matières radioactives de classe 7 figurant à l’appendice de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
(iv) le colis et le suremballage, le cas échéant, portent clairement la mention « LSA-I RADIOACTIF » ou « RADIOACTIVE LSA-I ».
Note marginale :Définitions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), appareil d’exposition et homologué s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement.
Note marginale :Exception
(4) Malgré le paragraphe (1), l’expéditeur peut présenter aux fins de transport et le transporteur peut transporter une matière radioactive conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses ou aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.
Note marginale :Utilisation du français ou de l’anglais
(5) Lorsque les versions française et anglaise du Règlement de l’AIEA exigent chacune l’usage d’un mot, le mot prescrit par l’une ou l’autre version peut être utilisé.
Note marginale :Renseignements sur l’envoi
29 (1) Tout expéditeur d’une matière radioactive inclut dans les documents de transport les renseignements exigés par le Règlement de l’AIEA pour les besoins de l’envoi, imprimés de façon claire et indélébile.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un colis excepté si les documents de transport contiennent les renseignements suivants :
(i) l’identité de l’expéditeur et du destinataire,
(ii) le numéro de l’Organisation des Nations Unies attribué à la matière, conformément au Règlement de l’AIEA, précédé des lettres « UN »,
(iii) la désignation officielle de transport conformément au Règlement de l’AIEA,
(iv) la cote de toute homologation visée aux articles 12 à 14, selon le cas,
(v) la cote de chaque approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA pour une matière radioactive sous forme spéciale;
b) à l’expéditeur qui fournit des documents de transport rédigés conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses ou aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.
Note marginale :Obligation
(3) Tout transporteur d’un envoi de matière radioactive veille à ce que celui-ci soit accompagné des documents de transport visés aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Exception pour appareils d’exposition
(4) Les documents de transport d’une matière radioactive se trouvant dans tout appareil d’exposition visé à l’alinéa 28(2)a) qui est transporté conformément à cet alinéa n’ont pas à satisfaire aux exigences prévues par le Règlement de l’AIEA pour la catégorie du colis et l’indice de transport.
Radioprotection
Définitions
Note marginale :Définitions
30 Pour l’application des articles 31 et 33, dose équivalente, engagée et produit de filiation du radon s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection.
Programme de radioprotection
Note marginale :Programme de radioprotection
31 (1) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire de matières radioactives, sauf celui qui manutentionne ou transporte seulement des colis exceptés, met en oeuvre un programme de radioprotection dans le cadre duquel il :
a) maintient le degré d’exposition aux produits de filiation du radon ainsi que la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par les personnes, et engagées à leur égard, au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, grâce :
(i) à la maîtrise des méthodes de travail par la direction,
(ii) aux qualités et compétences et à la formation du personnel,
(iii) au contrôle de l’exposition du personnel et du public au rayonnement,
(iv) à la préparation aux situations inhabituelles;
b) veille à ce que les personnes ne reçoivent pas de doses de rayonnement supérieures aux limites prévues par le Règlement sur la radioprotection;
c) évalue le rayonnement sur les lieux de travail et, selon le cas :
(i) effectue une surveillance des lieux de travail ou une surveillance individuelle si les doses de rayonnement reçues par le personnel seront vraisemblablement d’au moins 1 mSv par année mais inférieures à 5 mSv par année ,
(ii) effectue une surveillance individuelle si les doses de rayonnement reçues par le personnel seront vraisemblablement d’au moins 5 mSv par année;
d) donne une formation sur l’application du programme aux personnes visées par celui-ci.
Note marginale :Exigence de tenue de document
(2) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire :
a) tient un document détaillant son programme de radioprotection et y consigne les renseignements recueillis dans le cadre du programme;
b) conserve le document pendant deux ans après la date de collecte des renseignements.
Note marginale :Dépassement de la dose prévue par le Règlement
32 Tout expéditeur, transporteur ou destinataire qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir excédé une limite de dose applicable prévue par le Règlement sur la radioprotection :
a) en avise sans délai la personne et la Commission;
b) fait enquête pour évaluer l’ampleur de la dose et les causes de l’exposition;
c) prend les mesures nécessaires pour prévenir tout incident semblable;
d) dans les vingt et un jours suivants, informe la Commission des résultats ou des progrès de l’enquête.
Note marginale :Renseignements à fournir
33 (1) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire avise par écrit chaque travailleur du secteur nucléaire :
a) du fait qu’ils sont des travailleurs du secteur nucléaire;
b) des risques associés au rayonnement auquel ils peuvent être exposés dans le cadre de leur travail, y compris des risques pour les embryons et les foetus;
c) des limites de dose efficace et de dose équivalente applicables prévues respectivement aux articles 13 et 14 du Règlement sur la radioprotection;
d) de leurs niveaux de dose de rayonnement.
Note marginale :Obligation d’information
(2) Dans le cas d’une travailleuse du secteur nucléaire, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire :
a) l’avise par écrit qu’elle doit, dès qu’elle apprend être enceinte, l’en informer par écrit;
b) l’avise par écrit des limites de dose efficace applicables prévues par le Règlement sur la radioprotection;
c) après avoir appris qu’elle est enceinte, prend toute disposition lui permettant de respecter les limites de doses efficaces prévues à l’article 13 du Règlement sur la radioprotection sans que cela ne lui cause des contraintes financières ou commerciales excessives.
Note marginale :Confirmation de transmission des renseignements
(3) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire obtient de son travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite attestant que les renseignements visés aux alinéas (1)a) et b) et au paragraphe (2) lui ont été communiqués.
Renseignements personnels
Note marginale :Collecte de renseignements personnels
34 (1) L’expéditeur, le transporteur ou le destinataire qui recueille des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il peut être tenu de communiquer à la Commission, à une autre institution fédérale, au sens du même article, ou à un service de dosimétrie, avise la personne concernée des fins auxquelles les renseignements sont recueillis.
Note marginale :Renseignements requis
(2) Tout travailleur du secteur nucléaire dont le travail requiert qu’il exerce une activité assujettie au présent règlement fournit à son employeur les renseignements suivants :
a) ses prénoms, son nom de famille et tout nom de famille antérieur;
b) son numéro d’assurance sociale;
c) son sexe;
d) sa date, sa province et son pays de naissance;
e) le dossier, le cas échéant, de ses doses pour les périodes de dosimétrie d’un an et de cinq ans en cours, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection.
Situations dangereuses
Note marginale :Interprétation
35 Pour l’application des articles 36 à 38, les situations ci-après sont des situations dangereuses :
a) un moyen de transport transportant des matières radioactives est impliqué dans un accident;
b) un colis présente des signes d’endommagement, d’altération ou de fuite de contenu, ou son intégrité a été compromise de façon à affecter vraisemblablement sa conformité avec le présent règlement ou son document d’homologation;
c) de la matière radioactive est perdue, volée ou ne se trouve plus sous le contrôle de la personne qui est tenue d’en avoir le contrôle aux termes de la Loi;
d) de la matière radioactive s’est échappée d’une enveloppe de confinement, d’un colis ou d’un moyen de transport durant le transport;
e) de la matière fissile se trouve à l’extérieur du système d’isolement durant le transport;
f) la moyenne du niveau de contamination non fixée, au sens du Règlement de l’AIEA, pendant le transport dépasse les limites applicables ci-après pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface du colis ou du moyen de transport :
(i) 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité,
(ii) 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;
g) il y a un manquement à la Loi, au présent règlement, à une licence ou à un permis ou à un document d’homologation visant un colis qui peut vraisemblablement donner lieu à une situation entraînant des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.
Note marginale :Actions à prendre à la suite d’une situation dangereuse
36 (1) Sans délai après la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire d’un colis ou de toute matière radioactive impliqué dans la situation dangereuse ou toute personne qui contrôle une zone touchée par la situation dangereuse :
a) limite, dans la mesure du possible, la dispersion de toute matière radioactive;
b) installe des barrières ou des panneaux ou place des membres du personnel à chaque point d’entrée de la zone touchée pour en contrôler l’accès;
c) prend en note les nom, adresse postale et numéro de téléphone des personnes qui ont pu être exposées à la matière radioactive ou contaminées par celle-ci, et leur demande de demeurer disponibles afin d’être examinées par un expert en radioprotection.
Note marginale :Évaluation par un expert
(2) Dès que possible après la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire du colis ou de la matière radioactive impliqué dans la situation dangereuse fait évaluer la situation par un expert en radioprotection, qui communique à la Commission les résultats de l’évaluation dès que possible.
Note marginale :Rapport préliminaire
37 (1) Sans délai après s’être conformé aux exigences du paragraphe 36(1) ou après avoir pris connaissance d’un manquement aux exigences de l’article 26, tout expéditeur, transporteur, destinataire et titulaire d’une licence ou d’un permis de transport d’un colis en transit fait un rapport préliminaire de la situation à la Commission.
Note marginale :Exception
(2) Aucun rapport préliminaire n’est requis pour la situation dangereuse visée à l’alinéa 35f) relative aux surfaces internes des citernes ou des grands récipients pour vrac, au sens du Règlement de l’AIEA, ou des conteneurs ou des moyens de transport qui servent uniquement au transport sous utilisation exclusive de matières radioactives non emballées, et ce, pour la période où ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.
Note marginale :Avis à l’expéditeur
(3) Tout transporteur, destinataire et titulaire d’une licence ou d’un permis visé au paragraphe (1) avise sans délai l’expéditeur qui n’a pas connaissance d’un manquement aux exigences ou de l’existence de l’une des situations dangereuses de ce fait.
Note marginale :Contenu des rapports préliminaires
(4) Tout rapport préliminaire comprend des renseignements sur l’endroit où est survenu le manquement aux exigences ou la situation dangereuse et sur les circonstances s’y rapportant, ainsi que sur les mesures que l’expéditeur, le transporteur, le destinataire ou le titulaire d’une licence ou d’un permis visé au paragraphe (1) a prises ou se propose de prendre à leur égard.
Note marginale :Rapport complet
38 Dans les vingt et un jours suivant le manquement aux exigences de l’article 26 ou la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur, le destinataire et le titulaire d’une licence ou d’un permis de transport de colis en transit déposent auprès de la Commission un rapport complet qui comprend les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et l’endroit du manquement aux exigences ou de la survenance de la situation dangereuse;
b) le nom des personnes en cause;
c) la description de l’emballage et des colis;
d) la cause probable;
e) les effets réels ou possibles sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et sur la sécurité nationale ou internationale;
f) les doses de rayonnement auxquelles les personnes ont réellement ou probablement été exposées;
g) les mesures qui ont été prises pour remédier aux manquements ou à la situation dangereuse et en empêcher la répétition.
Dispositions diverses
Note marginale :Rejet — Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
39 Pour l’application de la définition de rejet à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, l’intensité du rayonnement ionisant est :
a) s’agissant d’un colis transporté dans le cadre d’une utilisation exclusive :
(i) de 10 mSv/h sur la surface externe du colis,
(ii) de 2 mSv/h sur la surface du moyen de transport,
(iii) de 0,1 mSv/h à 2 m de la surface du moyen de transport;
b) s’agissant d’un colis qui n’est pas transporté dans le cadre d’une utilisation exclusive :
(i) de 2 mSv/h sur la surface externe du colis,
(ii) de 0,1 mSv/h à 1 m du colis,
(iii) de 2 mSv/h sur la surface du moyen de transport,
(iv) de 0,1 mSv/h à 2 m de la surface du moyen de transport.
Note marginale :Ouverture de colis
40 (1) Toute personne, autre que l’expéditeur ou le destinataire, peut ouvrir un colis si les conditions suivantes sont réunies :
a) des mesures sont prises pour que nul ne soit exposé à des doses de rayonnement supérieures aux limites prévues par le Règlement sur la radioprotection;
b) le colis est ouvert en présence d’un expert en radioprotection.
Note marginale :Remise en état d’un colis ouvert
(2) Toute personne, autre que l’expéditeur ou le destinataire, qui ouvre un colis pendant le transport le remet dans un état conforme aux exigences du présent règlement avant de l’acheminer au destinataire.
Note marginale :Responsabilités à l’ouverture d’un colis
(3) Toute personne qui reçoit ou ouvre un colis l’examine, à ce moment, afin de constater son état et d’évaluer :
a) s’il est endommagé;
b) s’il présente des signes d’altération;
c) s’agissant d’un colis qui contient de la matière fissile, s’il s’en trouve à l’extérieur du système d’isolement;
d) si une partie du contenu du colis se trouve à l’extérieur de l’enveloppe de confinement.
Note marginale :Rapport préliminaire
(4) Si l’un des états visés au paragraphe (3) est constaté, la personne ayant ouvert le colis fait sans délai un rapport préliminaire à la Commission et à l’expéditeur.
Note marginale :Contenu du rapport préliminaire
(5) Le rapport préliminaire comprend des renseignements sur l’endroit où est découvert l’état et sur les circonstances s’y rapportant, ainsi que sur les mesures que la personne a prises ou se propose de prendre à son égard.
Note marginale :Rapport complet
(6) L’expéditeur et la personne ayant fait le rapport préliminaire déposent auprès de la Commission, dans les vingt et un jours suivant la constatation de l’un des états visés au paragraphe (3), un rapport complet qui contient les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et l’endroit où l’état a été constaté;
b) le nom des personnes en cause;
c) la description de l’emballage et des colis;
d) la cause probable;
e) les effets réels ou possibles de l’état sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et sur la sécurité nationale ou internationale;
f) les doses de rayonnement auxquelles des personnes ont réellement ou probablement été exposées;
g) les mesures qui ont été prises pour remédier à cet état et en empêcher la répétition.
Note marginale :Envois non livrables
41 Si un envoi ne peut être livré au destinataire, le transporteur :
a) en avise l’expéditeur, le destinataire et la Commission;
b) le garde dans une zone dont il contrôle l’accès jusqu’à ce que l’envoi puisse être livré à l’expéditeur ou au destinataire.
Note marginale :Documents à tenir et à conserver
42 (1) Toute personne qui empaquette une matière radioactive dans un colis de type IP-2, un colis de type IP-3 ou un colis de type A tient un document détaillant les renseignements ci-après concernant le colis :
a) les spécifications techniques du modèle de colis;
b) le type, la quantité et l’état physique de la matière radioactive que le colis est conçu pour contenir;
c) tout document prouvant que le colis respecte les exigences du présent règlement et du système de gestion;
d) les instructions pour l’empaquetage, le transport, la réception, l’entretien et le dépaquetage.
Note marginale :Période de conservation des documents
(2) Elle conserve le document pendant deux ans après la date d’empaquetage.
Modifications corrélatives
Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
43 [Modifications]
44 [Modification]
45 [Modification]
Règlement sur la radioprotection
46 [Modification]
Règlement sur la sécurité nucléaire
47 [Modification]
Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
48 [Modification]
49 [Modifications]
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
50 [Modification]
Abrogation
51 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement ou agrément
Note de bas de page *52 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement ou, si elle est postérieure, à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 12 juin 2015.]
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