Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-21 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2011-56, art. 72
72 L’article 23 s’applique aux fournitures suivantes :
a) celles effectuées après avril 2010;
b) celle effectuées après le 25 février 2010 et avant mai 2010, sauf si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée avant le 1er mai 2010.
— DORS/2012-191, art. 65
65 L’article 33.1 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édicté par l’article 22, s’applique relativement à la fourniture par vente d’un véhicule à moteur déterminé effectuée :
a) à la date de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou par la suite;
b) après juin 2010 et avant la date de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada si, à la fois :
(i) le véhicule a été livré ou rendu disponible dans une province participante et a été immatriculé aux termes de la législation d’une autre province,
(ii) selon le cas :
(A) si l’autre province est une province participante, le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture calculé au taux de taxe applicable à l’autre province,
(B) sinon, le fournisseur n’a ni exigé ni perçu un montant au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture.
— DORS/2012-191, art. 66
66 L’article 33.2 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édicté par l’article 22, s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) celles effectuées après décembre 2011;
b) celles effectuées après avril 2010 et avant janvier 2012, sauf si le fournisseur a exigé ou perçu la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au taux de 8 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
— DORS/2013-44, art. 47
47 Les articles 14 et 15 s’appliquent aux fournitures effectuées :
a) après janvier 2013;
b) après le 8 novembre 2012 et avant le 1er février 2013, à moins qu’une partie quelconque de la contrepartie de la fourniture ne devienne due ou soit payée avant le 1er février 2013.
— DORS/2013-197, art. 10
10 (1) Les articles 1 à 3 et 9 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après mars 2013.
(2) Les articles 4 à 6 et 8 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
— DORS/2016-119, art. 17, modifié par DORS/2016-212, art. 18
17 L’article 1 s’applique :
a) aux fournitures (sauf celles qui sont réputées en vertu du paragraphe 191(1) de Loi sur la taxe d’accise avoir été effectuées) effectuées après juin 2016;
b) aux fournitures d’immeubles d’habitation — immeubles d’habitation à logement unique ou logements en copropriété — réputées en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi sur la taxe d’accise avoir été effectuées après juin 2016, sauf si :
(i) l’immeuble est situé au Nouveau-Brunswick et la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur transfère la possession ou l’utilisation de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention écrite, conclue au plus tard le 30 mars 2016, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble,
(ii) l’immeuble est situé à Terre-Neuve-et-Labrador et la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur transfère la possession ou l’utilisation de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention écrite, conclue au plus tard le 3 mai 2016, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
c) aux fournitures (sauf celles qui sont réputées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise avoir été effectuées) d’immeubles par vente effectuées avant juillet 2016, si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur après juin 2016, sauf s’il s’agit d’une fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique, au sens du paragraphe 254(1) de cette loi, ou de logement en copropriété qui est effectuée :
(i) soit au Nouveau-Brunswick conformément à une convention écrite conclue au plus tard le 30 mars 2016,
(ii) soit à Terre-Neuve-et-Labrador conformément à une convention écrite conclue au plus tard le 3 mai 2016;
d) à la contrepartie, même partielle, d’une fourniture (sauf la fourniture par vente d’un immeuble) effectuée avant juillet 2016, qui devient due après juin 2016, ou qui est payée après ce mois sans être devenue due;
e) aux produits importés au Canada après juin 2016;
f) aux produits importés au Canada avant le 1er juillet 2016 qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi;
g) aux biens transférés au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador ou dans la zone extracôtière de Terre-Neuve après juin 2016;
h) aux biens transférés au Nouveau-Brunswick par un transporteur avant le 1er juillet 2016 qui sont livrés à un consignataire dans cette province après le 30 juin 2016;
i) aux biens transférés à Terre-Neuve-et-Labrador ou dans la zone extracôtière de Terre-Neuve par un transporteur avant le 1er juillet 2016 qui sont livrés à un consignataire dans cette province ou cette zone après le 30 juin 2016;
j) pour la détermination du taux de taxe applicable au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador aux fins du calcul du montant pour ces provinces qui, en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, est à ajouter, ou à déduire, dans le calcul de la taxe nette d’une institution financière pour une période de déclaration se terminant après juin 2016;
k) pour la détermination de la valeur de l’élément E4 figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) relativement aux périodes de déclaration se terminant le 28 février 2017 ou après cette date. Toutefois, relativement à une période de déclaration qui comprend cette date, la division (A) de cet élément E4 est réputée être ainsi libellée :
(A) si l’avantage est à inclure en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le dernier établissement où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration, est situé dans une province participante,
(I) si la province participante est le Nouveau-Brunswick ou Terre-Neuve-et-Labrador, 13 %,
(II) si la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard, 13,25 %,
(III) dans les autres cas, la somme de 4 % et du taux de taxe applicable à la province;
l) au calcul des éléments ci-après, si aucun des alinéas a) à k) ne s’applique :
(i) la taxe applicable au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador ou à la zone extracôtière de Terre-Neuve après juin 2016,
(ii) la taxe qui n’est pas payable relativement au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador ou à la zone extracôtière de Terre-Neuve, mais qui l’aurait été après juin 2016 en l’absence de certaines circonstances prévues par la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) tout montant ou nombre déterminé après juin 2016 selon une formule algébrique qui fait mention du taux de taxe applicable à une province participante, si ce montant ou ce nombre doit être déterminé relativement au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador ou à la zone extracôtière de Terre-Neuve.
— DORS/2016-212, art. 19
19 L’article 1 s’applique :
a) aux fournitures (sauf celles qui sont réputées en vertu du paragraphe 191(1) de Loi sur la taxe d’accise avoir été effectuées) effectuées après septembre 2016;
b) aux fournitures d’immeubles d’habitation — immeubles d’habitation à logement unique ou logements en copropriété — réputées en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi sur la taxe d’accise avoir été effectuées après septembre 2016, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur transfère la possession ou l’utilisation de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention écrite, conclue au plus tard le 16 juin 2016, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
c) aux fournitures (sauf celles qui sont réputées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise avoir été effectuées) d’immeubles par vente effectuées avant octobre 2016, si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur après septembre 2016, sauf s’il s’agit d’une fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique, au sens du paragraphe 254(1) de cette loi, ou d’un logement en copropriété qui est effectuée conformément à une convention écrite conclue au plus tard le 16 juin 2016;
d) à la contrepartie, même partielle, d’une fourniture (sauf la fourniture par vente d’un immeuble) effectuée avant octobre 2016, qui devient due après septembre 2016, ou qui est payée après ce mois sans être devenue due;
e) aux produits importés au Canada après septembre 2016;
f) aux produits importés au Canada avant le 1er octobre 2016 qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi;
g) aux biens transférés à l’Île-du-Prince-Édouard après septembre 2016;
h) aux biens transférés à l’Île-du-Prince-Édouard par un transporteur avant octobre 2016 qui sont livrés à un consignataire dans cette province après septembre 2016;
i) pour la détermination du taux de taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard aux fins du calcul du montant pour cette province qui, en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, est à ajouter, ou à déduire, dans le calcul de la taxe nette d’une institution financière pour une période de déclaration se terminant après septembre 2016;
j) pour la détermination de la valeur de l’élément E4 figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) relativement aux périodes de déclaration se terminant le 28 février 2017 ou après cette date. Toutefois, relativement à une période de déclaration qui comprend cette date, la division (A) de cet élément E4 est réputée être ainsi libellée :
(A) si l’avantage est à inclure en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le dernier établissement où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration, est situé dans une province participante,
(I) si la province participante est le Nouveau-Brunswick ou Terre-Neuve-et-Labrador, 13 %,
(II) si la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard, 13,25 %,
(III) dans les autres cas, la somme de 4 % et du taux de taxe applicable à la province,
k) au calcul des éléments ci-après, si aucun des alinéas a) à j) ne s’applique :
(i) la taxe applicable à l’Île-du-Prince-Édouard après septembre 2016,
(ii) la taxe qui n’est pas payable relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, mais qui l’aurait été après septembre 2016 en l’absence de certaines circonstances prévues par la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) tout montant ou nombre déterminé après septembre 2016 selon une formule algébrique qui fait mention du taux de taxe applicable à une province participante, si ce montant ou ce nombre doit être déterminé relativement à l’Île-du-Prince-Édouard.
— DORS/2019-59, art. 48
48 L’article 25 s’applique relativement aux exercices d’une personne commençant après le 21 juillet 2016.
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