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Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (DORS/2007-32)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-03-29 Versions antérieures

PARTIE 2Prestations (suite)

SECTION 1Prestations aux membres (suite)

Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension (suite)

Note marginale :Pension annuelle différée

  •  (1) Le membre qui cesse d’être participant, qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui n’a pas droit à une pension annuelle immédiate a droit à une pension annuelle différée.

  • Note marginale :Service de la pension annuelle différée

    (2) Le pensionné touche la pension à compter de son soixantième anniversaire.

Note marginale :Allocation annuelle

  •  (1) Le pensionné qui a droit à une pension annuelle différée peut opter pour une allocation annuelle au lieu de cette pension.

  • Note marginale :Service de l’allocation annuelle

    (2) Le pensionné touche l’allocation à compter de la date où il opte s’il a atteint l’âge de cinquante ans, ou de la date où il atteint cet âge, s’il ne l’a pas atteint à la date où il opte.

Note marginale :Montant de l’allocation annuelle

  •  (1) Le montant de l’allocation annuelle correspond au résultat de la formule suivante :

    A – (A × 5 % × B)

    où :

    A
    représente le montant de la pension annuelle différée;
    B
    soixante moins l’âge du pensionné en années, arrondi au dixième d’année près, au moment où il commence à toucher l’allocation.
  • Note marginale :Montant de l’allocation annuelle — au moins 25 années de service ouvrant droit à pension

    (2) Si le pensionné a atteint l’âge de cinquante ans le jour où il cesse d’être participant et qu’il compte à son crédit au moins vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, le montant de l’allocation annuelle correspond au plus élevé :

    • a) du résultat de la formule énoncée au paragraphe (1);

    • b) du résultat de la même formule mais où B représente la plus élevée des valeurs suivantes :

      • (i) cinquante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année près, au moment où il opte,

      • (ii) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année près, de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit.

Note marginale :Prestation de raccordement

  •  (1) Le pensionné a également droit à une prestation de raccordement.

  • Note marginale :Versement de la prestation de raccordement

    (2) Il touche la prestation de raccordement à compter du même jour où il touche la pension ou l’allocation annuelle.

Note marginale :Sens de certaines expressions

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) les gains ouvrant droit à la prestation de raccordement d’une année civile correspondent à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) les gains ouvrant droit à pension du participant de cette année,

      • (ii) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, de cette année;

    • b) les gains rajustés ouvrant droit à la prestation de raccordement d’une année civile correspondent à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) les gains rajustés ouvrant droit à pension du participant de l’année,

      • (ii) la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension des cinq années comprenant l’année pendant laquelle le membre a cessé d’être participant la dernière fois et les quatre années précédentes.

  • Note marginale :Montant de la prestation de raccordement

    (2) Le montant annuel de la prestation de raccordement correspond à 0,5 % du total des gains ouvrant droit à la prestation de raccordement du pensionné ou, s’il est plus élevé, du total de ses gains rajustés ouvrant droit à la prestation de raccordement.

  • Note marginale :Réduction

    (3) Dans le cas où le pensionné opte pour une allocation annuelle, ce montant correspond au résultat de la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant calculé selon le paragraphe (2);
    B
    le montant de l’allocation annuelle;
    C
    le montant de la pension annuelle différée à laquelle le pensionné avait droit.

Note marginale :Cessation de la prestation — pensionné qui redevient participant

 Le pensionné cesse d’avoir droit à une pension ou une allocation annuelle la veille du jour où il redevient participant.

Note marginale :Pension annuelle immédiate — invalidité après la retraite

  •  (1) Le pensionné qui, avant l’âge de soixante ans mais après avoir acquis le droit selon le présent règlement à une pension annuelle différée ou à une allocation annuelle, acquiert le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette pension ou allocation et acquiert le droit à une pension annuelle immédiate. Toutefois, il n’a pas droit à la prestation de raccordement.

  • Note marginale :Service de la pension annuelle immédiate

    (2) Il touche la pension à compter du jour où il acquiert le droit à la pension d’invalidité.

  • Note marginale :Prestation initiale si l’invalidité prend fin

    (3) Le pensionné qui, avant l’âge de soixante ans, cesse d’avoir droit à la pension d’invalidité cesse aussi d’avoir droit à la pension annuelle immédiate et acquiert le droit à la pension annuelle différée ou à l’allocation annuelle et à la prestation de raccordement auxquelles il avait droit auparavant.

Note marginale :Déduction

  •  (1) Dans le cas où le pensionné cesse d’avoir droit à une allocation annuelle en application de l’article 49 ou du paragraphe 50(1), il est déduit de toute mensualité de la pension ou de l’allocation annuelle qu’il touche lorsqu’il cesse à nouveau d’être participant ou acquiert le droit à une pension annuelle au titre du paragraphe 50(1) la somme calculée selon la formule suivante :

    A/12 × B

    où :

    A
    représente 5 % du total du montant de l’allocation annuelle et du montant de la prestation de raccordement que le pensionné touchait avant de redevenir participant ou d’acquérir le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions;
    B
    la moins élevée des valeurs suivantes :
    • a) le nombre d’années, arrondi au dixième d’année près, durant lesquelles le pensionné a touché l’allocation annuelle,

    • b) la valeur établie en application de la disposition — soit l’élément B de la formule figurant au paragraphe 46(1), soit l’élément B de celle figurant à l’alinéa 46(2)b) — qui a servi à établir le montant de l’allocation annuelle.

  • Note marginale :Montant minimal de la pension ou de l’allocation annuelle

    (2) Toutefois, le montant des mensualités ne peut, du fait de la déduction, être inférieur au montant des mensualités qu’il touchait avant de redevenir participant ou d’acquérir le droit à la pension d’invalidité, réduites du montant de la prestation de raccordement s’il n’a plus droit à celle-ci.

  • Note marginale :Limite

    (3) En outre, le total des sommes déduites ne peut dépasser la somme totale que le pensionné a touchée, à titre d’allocation annuelle et de prestation de raccordement, avant de redevenir participant ou d’acquérir le droit à la pension d’invalidité.

Note marginale :Modalités de versement

  •  (1) La pension et l’allocation annuelle ainsi que la prestation de raccordement sont versées en mensualités égales, le mois écoulé :

    • a) s’agissant de la pension ou de l’allocation annuelle, jusqu’à la fin du mois du décès du pensionné;

    • b) s’agissant de la prestation de raccordement, jusqu’à celui des jours ci-après qui est antérieur aux autres :

      • (i) la veille du jour où il acquiert le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,

      • (ii) le dernier jour du mois de son 65e anniversaire,

      • (iii) le jour où la pension ou l’allocation annuelle cesse d’être versée.

  • Note marginale :Arrérages

    (2) Tous les arrérages au moment du décès du pensionné sont versés au survivant qui a droit à une allocation annuelle au titre de la section 2; à défaut d’un tel survivant, ils sont versés à la succession du pensionné.

  • Note marginale :Répartition s’il y a deux survivants

    (3) Si deux survivants ont droit à une allocation annuelle au titre de la section 2, la part de chacun s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention des arrérages.

  • DORS/2016-64, art. 69
Valeur de transfert

Note marginale :Droit au versement d’une valeur de transfert

 Le pensionné qui a droit à une pension annuelle différée et n’a pas atteint l’âge de cinquante ans peut opter pour le versement d’une valeur de transfert; l’exercice du droit d’option éteint le droit à la pension différée.

Note marginale :Délai pour exercer le droit d’option

 Le pensionné opte pour le versement de la valeur de transfert au plus tard un an après le jour où il cesse d’être participant.

Note marginale :Droit d’option non exercé

 L’ancien participant est réputé ne pas avoir opté pour le versement de la valeur de transfert si, avant qu’il ait lieu, il a de nouveau droit de toucher des gains à titre de membre ou est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

Note marginale :Calcul de la valeur de transfert

 La valeur de transfert correspond à la plus élevée des valeurs ci-après, accrue des intérêts calculés conformément à l’article 62 :

  • a) la valeur actuarielle actualisée, à la date d’exercice du droit d’option, des prestations de pension acquises qui seraient versées au pensionné ou à son égard;

  • b) le remboursement de cotisations, calculé à la date d’exercice du droit d’option comme si le pensionné y avait alors droit.

Note marginale :Gains ouvrant droit à pension au crédit du pensionné

 Le calcul des prestations de pension acquises est fondé sur les gains ouvrant droit à pension qui figurent au crédit du pensionné le lendemain du jour où il cesse d’être participant et pour lesquels il a payé ou aurait dû payer, jusqu’à la veille de la date d’exercice du droit d’option.

Note marginale :Calcul de la valeur actuarielle actualisée

 Les règles ci-après s’appliquent au calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises :

  • a) la prestation de vie chère visée à la section 3 est majorée pour tenir compte de la période commençant le 1er janvier de l’année pendant laquelle le droit d’option a été exercé ou, s’il est postérieur, le jour où le pensionné a cessé d’être participant, et se terminant à la date d’exercice du droit d’option;

  • b) il n’est pas tenu compte de la possibilité que le pensionné touche une allocation annuelle.

Note marginale :Rapport d’évaluation actuarielle

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), le rapport d’évaluation actuarielle est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi avant la date d’exercice du droit d’option ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois pendant lequel le droit d’option est exercé ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement avec, dans chaque cas, les adaptations terminologiques nécessaires.

  • Note marginale :Hypothèses actuarielles

    (2) Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises est fondé sur les hypothèses actuarielles suivantes :

    • a) les taux de mortalité — y compris les pourcentages annuels de réduction de ces taux — applicables aux pensionnés et aux survivants sont ceux qui ont été utilisés à l’égard des contributeurs et des survivants, dans l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;

    • b) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la section 3 —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé  Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;

    • c) la probabilité que lors de son décès le pensionné laisse des enfants est fondée sur les taux concernant le nombre et l’âge moyens et le statut d’admissibilité des enfants lors du décès d’un pensionné, qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;

    • d) la probabilité qu’un pensionné acquière le droit à une pension au titre du paragraphe 50(1) est fondée sur les taux de cessation en raison d’invalidité (toute occupation) qui ont été utilisés à l’égard des contributeurs pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle, compte tenu de la probabilité, indiquée dans ce rapport, que le pensionné acquière immédiatement le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions;

    • e) la probabilité que lors de son décès un pensionné laisse un survivant est fondée sur les taux concernant le statut d’admissibilité des survivants lors du décès du contributeur et la différence d’âge entre le contributeur et le survivant qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle.

 

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