Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Note marginale :Modalités de versement
52 (1) La pension et l’allocation annuelle ainsi que la prestation de raccordement sont versées en mensualités égales, le mois écoulé :
a) s’agissant de la pension ou de l’allocation annuelle, jusqu’à la fin du mois du décès du pensionné;
b) s’agissant de la prestation de raccordement, jusqu’à celui des jours ci-après qui est antérieur aux autres :
(i) la veille du jour où il acquiert le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,
(ii) le dernier jour du mois de son 65e anniversaire,
(iii) le jour où la pension ou l’allocation annuelle cesse d’être versée.
Note marginale :Arrérages
(2) Tous arrérages lors du décès du pensionné sont versés au survivant qui a droit à une allocation annuelle au titre de la section 2; à défaut d’un tel survivant, ils sont versés à la succession du pensionné ou, s’ils sont de moins de mille dollars, au plus proche parent de celui-ci.
Note marginale :Répartition s’il y a deux survivants
(3) Si deux survivants ont droit à une allocation annuelle au titre de la section 2, la part de chacun s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention des arrérages.
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