Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (DORS/2007-32)
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Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
DORS/2007-32
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2007-02-16
Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
C.T. 833341 2007-02-15
Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 50(1)a)Note de bas de page a et des articles 59.1Note de bas de page b et 82Note de bas de page c de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de l’alinéa 7(2)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 26, art. 23
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2003, ch. 26, par. 41(1)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2003, ch. 26, art. 36
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- caisse
caisse La caisse de retraite de la force de réserve, constituée par l’article 84. (Fund)
- Loi
Loi La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (Act)
- membre
membre Membre de la force de réserve. (member)
- pensionné
pensionné Membre ou ancien membre qui a droit à une pension annuelle ou à une allocation annuelle au titre de la section 1 de la partie 2. (pensioner)
Note marginale :Gains
2 Pour l’application du présent règlement :
a) les gains s’entendent de la solde gagnée par le membre des Forces canadiennes, aux taux fixés par règlement pris en vertu de la Loi sur la défense nationale ou établis en vertu de cette loi pour son grade, et des primes tenant lieu de congé qu’il a gagnées;
b) le membre à qui a été accordée une exemption de l’instruction et du service en vertu des articles 9.09 ou 9.10 ou un congé de maternité ou parental en vertu des articles 16.26 ou 16.27 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes est réputé toucher, durant chaque semaine où il bénéficie de l’exemption ou du congé, des gains correspondant au taux de solde hebdomadaire calculé conformément à la directive 205.461 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, établies en vertu de l’article 35 de la Loi sur la défense nationale;
c) le membre est réputé avoir touché, chaque jour d’une période dans la force de réserve antérieure au 1er avril 1999, des gains correspondant au quart du taux de solde standard de base quotidien, applicable ce jour-là pour son grade d’alors, fixé par règlement pris en vertu de la Loi sur la défense nationale ou établi en vertu de cette loi, dans le cas où les dossiers des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale permettent d’établir son grade et la durée de cette période mais non ses gains durant celle-ci.
PARTIE 1Constitution du régime et participation, cotisations, gains ouvrant droit à pension et service ouvrant droit à pension
SECTION 1Constitution du régime et participation
Constitution du régime
Note marginale :Constitution du régime de pension de la force de réserve
3 Est constitué le régime de pension de la force de réserve.
Participation
Note marginale :Interprétation
4 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 5 :
a) seuil des gains mensuels s’entend, relativement à tout mois, du un douzième du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile dans laquelle tombe le mois, le résultat étant arrondi au cent près;
b) seuil des gains annuels s’entend, relativement à toute période de douze mois, du total des seuils des gains mensuels de cette période.
Note marginale :Participation initiale
(2) Le membre devient participant au régime de pension de la force de réserve :
a) le 1er mars 2007 dans le cas où, pendant chacune de deux périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er avril 1999 et se terminant au plus tard le 1er mars 2007, les gains qu’il a eu le droit de toucher ont correspondu à un minimum de 10 % du seuil des gains annuels, si au cours du premier mois de la première période, il était déjà membre des Forces canadiennes ou l’est devenu, et l’est demeuré, sans interruption de plus de soixante jours, jusqu’au 1er mars 2007;
b) dans tout autre cas, le premier jour du mois suivant deux périodes consécutives de douze mois — la deuxième période devant se terminer après le 1er mars 2007 —, durant chacune desquelles les gains qu’il a eu le droit de toucher ont correspondu à un minimum de 10 % du seuil des gains annuels, si au cours du premier mois de la première période, il était déjà membre des Forces canadiennes ou l’est devenu, et l’est demeuré, sans interruption de plus de soixante jours, durant ces deux périodes.
Note marginale :Participation subséquente
(3) Le pensionné ou l’ancien participant visé à l’article 55 devient participant le jour à l’égard duquel il a de nouveau droit de toucher des gains à titre de membre.
Note marginale :Exception
(4) Le membre ne devient pas participant s’il est considéré comme un membre de la force régulière le 1er mars 2007 aux termes de l’alinéa 8.1(1)a) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou si, au titre de la partie I de la Loi et à titre de contributeur, l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :
a) il reçoit une annuité ou une allocation annuelle;
b) il a droit à une annuité différée ou à une allocation annuelle;
c) le versement d’une valeur de transfert a été effectué à son égard.
- DORS/2016-64, art. 58
Note marginale :Perte de la qualité de participant
5 (1) Le membre cesse d’être participant, selon le cas :
a) le jour où il cesse d’être membre;
b) la veille du jour à compter duquel il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
c) le dernier jour de toute période de douze mois à titre de participant à l’égard de laquelle il n’a pas eu le droit de toucher des gains.
Note marginale :Maintien de la qualité de participant
(2) Le membre qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension est réputé ne pas avoir cessé d’être participant dans les cas suivants :
a) il a cessé d’être participant du fait qu’il a cessé d’être membre mais il est redevenu membre dans les soixante jours; dans ce cas, il est réputé, pour l’application du présent règlement, ne pas avoir cessé d’être membre;
b) il a droit de toucher des gains correspondant à un minimum de 10 % du seuil des gains annuels à l’égard de chacune des deux périodes consécutives de douze mois se terminant, si ses gains correspondent alors à ce minimum, à la fin du premier mois suivant le mois pendant lequel il aurait cessé d’être participant ou, autrement, à la fin du deuxième mois suivant ce mois.
SECTION 2Cotisations, gains ouvrant droit à pension et service ouvrant droit à pension
Cotisations
Note marginale :Taux de cotisation
6 (1) La cotisation du participant à la caisse est, selon le cas :
a) du pourcentage ci-après de ses gains :
(i) 4,3 % à l’égard de 2007,
(ii) 4,6 % à l’égard de 2008,
(iii) 4,9 % à l’égard de 2009,
(iv) 5,2 % à l’égard de 2010 et des années suivantes;
b) de 1 % de ses gains, s’il compte à son crédit trente-cinq années de service ouvrant droit à pension.
Note marginale :Limites
(2) Le participant ne verse pas de cotisations à la caisse à l’égard :
a) de la partie de son taux de solde de l’année civile qui dépasse le produit de 66 2/3 par le plafond des prestations déterminées pour cette année, établi conformément à la définition de plafond des prestations déterminées qui figure au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) de ses gains de toute année civile postérieure à celle où il atteint l’âge de soixante et onze ans.
- DORS/2010-101, art. 4
Note marginale :Cotisations sur les gains non effectivement touchés
7 (1) Les retenues au titre des cotisations à l’égard des gains que le participant est réputé avoir touchés au titre de l’alinéa 2b) correspondent à la moitié des cotisations du participant à l’égard de ses gains après la période d’exemption ou de congé.
Note marginale :Retenues — périodes subséquentes
(2) Les retenues au titre des cotisations à l’égard des gains que le participant est réputé avoir touchés pendant une période subséquente d’exemption ou de congé débutent après que les cotisations à l’égard des gains des périodes précédentes ont été versées.
Note marginale :Option de ne pas verser les cotisations
8 Le participant peut opter, avant que les cotisations à l’égard des gains qu’il est réputé avoir touchés au titre de l’alinéa 2b) durant une période d’exemption ou de congé aient été entièrement versées, pour ne pas les verser; les cotisations déjà versées lui sont remboursées.
Note marginale :Recouvrement des cotisations dues
9 Les cotisations dues lorsque le pensionné commence à toucher une pension ou une allocation annuelle au titre de la section 1 de la partie 2 sont recouvrées par retenues sur les prestations mensuelles à lui verser au titre des sections 1 et 3 de cette partie, correspondant à 10 % de celles-ci.
Gains ouvrant droit à pension
Note marginale :Gains ouvrant droit à pension
10 (1) Sont comptés comme gains ouvrant droit à pension :
a) les gains à l’égard desquels le participant est tenu de verser à la caisse la cotisation prévue à l’alinéa 6(1)a);
b) sous réserve des paragraphes 11(3), 26(1) et 32(1), les gains qu’il choisit de compter ainsi.
Note marginale :Gains n’ouvrant pas droit à pension
(2) Ne sont pas comptés comme gains ouvrant droit à pension les gains à l’égard desquels, selon le cas :
a) le participant a opté, en vertu de l’article 8, pour ne pas verser de cotisations;
b) le membre avait droit à un remboursement de cotisations au sens de l’article 38;
c) il y a eu versement d’une valeur de transfert conformément à l’article 61;
d) une somme est portée au débit de la caisse et au crédit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes en vertu de l’article 83.
Note marginale :Choix
11 (1) Le participant a le droit de choisir, une fois seulement à l’égard de chaque type de gains pendant toute période durant laquelle il est participant, de compter les gains antérieurs et les gains pris en compte pour une valeur de transfert comme gains ouvrant droit à pension.
Note marginale :Gains antérieurs
(2) Les gains antérieurs correspondent, à concurrence du produit visé à l’alinéa 6(2)a), aux gains afférents à l’ensemble des périodes suivantes :
a) toute période dans la force de réserve, même antérieure au 1er mars 2007, durant laquelle le participant n’était pas participant, à l’exception de celle :
(i) qu’il compte comme service ouvrant droit à pension ou à l’égard de laquelle il y a eu versement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) à l’égard de laquelle il y a eu versement d’une valeur de transfert conformément à l’article 61;
b) toute période dans la force de réserve à l’égard de laquelle il a eu droit à un remboursement de cotisations au sens de l’article 38;
c) toute période dans la force régulière à l’égard de laquelle il a eu droit à une allocation de cessation en espèces ou à un remboursement de contributions.
Note marginale :Gains visés par le choix
(3) Le choix visant les gains antérieurs porte sur la totalité de ces gains; toutefois, ne sont comptés comme gains ouvrant droit à pension, à commencer par les plus récents, que ceux qui permettent de porter le nombre d’années de service ouvrant droit à pension du participant à un maximum de trente-cinq.
Note marginale :Gains pris en compte pour une valeur de transfert
(4) Les gains pris en compte pour une valeur de transfert correspondent aux gains à l’égard desquels il y a eu versement de la dernière valeur de transfert conformément à l’article 61.
Choix visant les gains antérieurs
Note marginale :Moment du choix
12 (1) Le participant peut faire le choix visant les gains antérieurs au plus tôt deux ans après le jour où il devient participant.
Note marginale :Ancien participant
(2) S’il a déjà été participant, il peut le faire dès le jour où il le redevient.
Note marginale :Participant le jour de l’entrée en vigueur
(3) S’il devient participant le 1er mars 2007 et le demeure sans interruption, il peut le faire à compter du jour suivant le premier jour à l’égard duquel il a le droit de toucher des gains, soit le 1er mars 2007 ou après cette date, mais au plus tôt le premier jour du vingt-cinquième mois suivant les deux périodes visées à l’alinéa 4(2)a).
Note marginale :Exception
(4) Le participant qui a cessé de verser des cotisations à la caisse en application de l’alinéa 6(2)b) n’a pas le droit de faire un choix visant les gains antérieurs.
- DORS/2016-64, art. 59
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