Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (DORS/2007-32)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le régime de pension de la force de réserve [167 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le régime de pension de la force de réserve [423 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-03-29 Versions antérieures
PARTIE 3Constitution et gestion de la caisse de retraite de la force de réserve (suite)
Note marginale :Versement des prestations
89 Toutes les sommes nécessaires au versement des prestations que prévoit le présent règlement et tous les frais raisonnables entraînés par l’administration du régime de pension de la force de réserve sont portés au débit de la caisse et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Note marginale :Date de révision
90 La date de révision visée au paragraphe 59.6(2) de la Loi est le 31 mars 2008.
Note marginale :Rapport annuel
91 Le rapport annuel visé à l’article 59.7 de la Loi comporte notamment :
a) un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les sommes versées à la caisse et payées par elle au cours de l’exercice ainsi que le nombre de participants et de prestataires;
b) à compter de l’exercice se terminant le 31 mars 2008, les états financiers du régime de pension de la force de réserve pour l’exercice.
Dispositions générales
Note marginale :Modalités
92 (1) Sous peine de nullité, quiconque fait un choix, exerce le droit à une option ou à une renonciation ou donne des directives :
a) le fait par écrit et date et signe le document;
b) envoie le document au ministre dans la semaine suivant la date qui y figure.
Note marginale :Date du choix, etc.
(2) La date où l’auteur d’un document a fait le choix, exercé le droit d’option ou de renonciation ou donné les directives est celle qui figure sur le document; toutefois, dans le cas où la date qui figure sur le document se situe le jour où il a cessé d’être participant ou avant ce jour, la date où il a opté pour une allocation annuelle ou le versement d’une valeur de transfert est celle du lendemain de ce jour.
Note marginale :Date d’envoi
(3) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
Note marginale :Irrévocabilité
(4) Le choix, l’option et la renonciation sont irrévocables.
- DORS/2016-64, art. 75
Entrée en vigueur
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
93 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2007.
- Date de modification :