Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (DORS/2007-32)
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PARTIE 2Prestations (suite)
SECTION 1Prestations aux membres
Participant qui compte moins de deux années de service ouvrant droit à pension
Note marginale :Remboursement de cotisations
38 (1) Le membre qui cesse d’être participant et qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à un remboursement des sommes qu’il a versées à la caisse et qui figurent toujours à son crédit, accrues des intérêts s’il y a lieu, ces sommes et intérêts constituant un remboursement de cotisations.
Note marginale :Extinction du droit
(2) Toutefois, ce droit est éteint si, avant que le versement du remboursement ait lieu, le membre est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
Note marginale :Calcul de l’intérêt
39 L’intérêt est calculé pour chaque trimestre suivant le premier trimestre pendant lequel le membre verse des cotisations, jusqu’au trimestre précédant celui au cours duquel le remboursement de cotisations est effectué, sur le total de ce qui suit :
a) les sommes que le membre a versées à la caisse et qui figurent toujours à son crédit à la fin du trimestre précédant celui au cours duquel le calcul est fait;
b) les intérêts calculés pour tous les trimestres précédant celui au cours duquel le calcul est fait.
Note marginale :Détermination du taux d’intérêt
40 (1) Le taux d’intérêt correspond au taux trimestriel effectif déterminé d’après le taux annuel de rendement de la Caisse de retraite des Forces canadiennes publié dans le rapport annuel, pour l’exercice précédent, de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe 48(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Note marginale :Taux de 0 %
(2) Il est de 0 % si ce taux de rendement est négatif.
Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension
Pension annuelle immédiate, pension annuelle différée, allocation annuelle, prestation de raccordement
Note marginale :Montant de la pension
41 Le montant de la pension annuelle à laquelle le membre peut acquérir le droit correspond à 1,5 % du total de ses gains ouvrant droit à pension ou, s’il est plus élevé, du total de ses gains rajustés ouvrant droit à pension.
Note marginale :Jours de service accomplis dans les Forces canadiennes
42 (1) Pour l’application de l’alinéa 43(1)a), les jours ci-après sont des jours de service accomplis dans les Forces canadiennes :
a) s’agissant de la force régulière, les jours de service pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé et les jours de congé de maternité ou parental accordés en vertu des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
b) s’agissant de la force de réserve :
(i) les jours de service pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé, sauf que tout jour de service pour lequel le versement est autorisé pour une période de service ou de formation de moins de six heures est considéré comme un demi-jour,
(ii) dans la proportion établie conformément au paragraphe (3), les jours d’une période d’exemption ou de congé visée à l’alinéa 2b),
(iii) dans la proportion d’un quart chacun, les jours d’une période antérieure au 1er avril 1999, dans le cas où les dossiers des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale permettent d’établir la durée de cette période, mais non le nombre de jours de service qu’elle compte pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé.
Note marginale :Majoration
(2) Chaque jour de service pour lequel le versement d’une solde, compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi, a été autorisé et durant lequel le membre est en service de réserve de classe «A» au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes compte pour 1,4 jour de service accompli dans les Forces canadiennes.
Note marginale :Congé de maternité ou parental
(3) La proportion dans laquelle chaque jour d’une période d’exemption ou de congé visée à l’alinéa 2b) compte comme jour de service accompli dans les Forces canadiennes est celle établie selon la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le nombre de jours de service que le membre a accomplis dans les Forces canadiennes pendant les trois cent soixante-quatre jours qui précèdent la période;
- B
- le nombre de jours, pendant ces trois cent soixante-quatre jours, durant lesquels le membre a été membre des Forces canadiennes.
Note marginale :Arrondissement
(4) Tout nombre total de jours de service accompli dans les Forces canadiennes comportant une fraction est arrondi au nombre entier supérieur.
- DORS/2016-64, art. 68
Note marginale :Pension annuelle immédiate
43 (1) Le membre qui cesse d’être participant et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une pension annuelle immédiate si, selon le cas :
a) il a accompli au moins 9131 jours de service dans les Forces canadiennes;
b) il a atteint l’âge de soixante ans;
c) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins trente années de service ouvrant droit à pension;
d) il est invalide en raison d’une incapacité physique ou mentale :
(i) qui l’empêche d’occuper un emploi dont il est raisonnable de croire qu’il est approprié compte tenu de ses études, de sa formation ou de son expérience,
(ii) dont il est raisonnable de croire qu’il souffrira toute sa vie;
e) il cesse d’être membre, autrement que de son plein gré, en raison d’une réduction de l’effectif maximal d’officiers ou de militaires du rang autorisé par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 15(4) de la Loi sur la défense nationale et, selon le cas :
(i) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension,
(ii) il compte à son crédit au moins vingt années de service ouvrant droit à pension.
Note marginale :Service de la pension annuelle immédiate
(2) Le membre touche la pension à compter du lendemain du dernier jour où il est participant.
Note marginale :Pension annuelle différée
44 (1) Le membre qui cesse d’être participant, qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui n’a pas droit à une pension annuelle immédiate a droit à une pension annuelle différée.
Note marginale :Service de la pension annuelle différée
(2) Le pensionné touche la pension à compter de son soixantième anniversaire.
Note marginale :Allocation annuelle
45 (1) Le pensionné qui a droit à une pension annuelle différée peut opter pour une allocation annuelle au lieu de cette pension.
Note marginale :Service de l’allocation annuelle
(2) Le pensionné touche l’allocation à compter de la date où il opte s’il a atteint l’âge de cinquante ans, ou de la date où il atteint cet âge, s’il ne l’a pas atteint à la date où il opte.
Note marginale :Montant de l’allocation annuelle
46 (1) Le montant de l’allocation annuelle correspond au résultat de la formule suivante :
A – (A × 5 % × B)
où :
- A
- représente le montant de la pension annuelle différée;
- B
- soixante moins l’âge du pensionné en années, arrondi au dixième d’année près, au moment où il commence à toucher l’allocation.
Note marginale :Montant de l’allocation annuelle — au moins 25 années de service ouvrant droit à pension
(2) Si le pensionné a atteint l’âge de cinquante ans le jour où il cesse d’être participant et qu’il compte à son crédit au moins vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, le montant de l’allocation annuelle correspond au plus élevé :
a) du résultat de la formule énoncée au paragraphe (1);
b) du résultat de la même formule mais où B représente la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) cinquante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année près, au moment où il opte,
(ii) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année près, de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit.
Note marginale :Prestation de raccordement
47 (1) Le pensionné a également droit à une prestation de raccordement.
Note marginale :Versement de la prestation de raccordement
(2) Il touche la prestation de raccordement à compter du même jour où il touche la pension ou l’allocation annuelle.
Note marginale :Sens de certaines expressions
48 (1) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) les gains ouvrant droit à la prestation de raccordement d’une année civile correspondent à la moins élevée des valeurs suivantes :
(i) les gains ouvrant droit à pension du participant de cette année,
(ii) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, de cette année;
b) les gains rajustés ouvrant droit à la prestation de raccordement d’une année civile correspondent à la moins élevée des valeurs suivantes :
(i) les gains rajustés ouvrant droit à pension du participant de l’année,
(ii) la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension des cinq années comprenant l’année pendant laquelle le membre a cessé d’être participant la dernière fois et les quatre années précédentes.
Note marginale :Montant de la prestation de raccordement
(2) Le montant annuel de la prestation de raccordement correspond à 0,5 % du total des gains ouvrant droit à la prestation de raccordement du pensionné ou, s’il est plus élevé, du total de ses gains rajustés ouvrant droit à la prestation de raccordement.
Note marginale :Réduction
(3) Dans le cas où le pensionné opte pour une allocation annuelle, ce montant correspond au résultat de la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant calculé selon le paragraphe (2);
- B
- le montant de l’allocation annuelle;
- C
- le montant de la pension annuelle différée à laquelle le pensionné avait droit.
Note marginale :Cessation de la prestation — pensionné qui redevient participant
49 Le pensionné cesse d’avoir droit à une pension ou une allocation annuelle la veille du jour où il redevient participant.
Note marginale :Pension annuelle immédiate — invalidité après la retraite
50 (1) Le pensionné qui, avant l’âge de soixante ans mais après avoir acquis le droit selon le présent règlement à une pension annuelle différée ou à une allocation annuelle, acquiert le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette pension ou allocation et acquiert le droit à une pension annuelle immédiate. Toutefois, il n’a pas droit à la prestation de raccordement.
Note marginale :Service de la pension annuelle immédiate
(2) Il touche la pension à compter du jour où il acquiert le droit à la pension d’invalidité.
Note marginale :Prestation initiale si l’invalidité prend fin
(3) Le pensionné qui, avant l’âge de soixante ans, cesse d’avoir droit à la pension d’invalidité cesse aussi d’avoir droit à la pension annuelle immédiate et acquiert le droit à la pension annuelle différée ou à l’allocation annuelle et à la prestation de raccordement auxquelles il avait droit auparavant.
Note marginale :Déduction
51 (1) Dans le cas où le pensionné cesse d’avoir droit à une allocation annuelle en application de l’article 49 ou du paragraphe 50(1), il est déduit de toute mensualité de la pension ou de l’allocation annuelle qu’il touche lorsqu’il cesse à nouveau d’être participant ou acquiert le droit à une pension annuelle au titre du paragraphe 50(1) la somme calculée selon la formule suivante :
A/12 × B
où :
- A
- représente 5 % du total du montant de l’allocation annuelle et du montant de la prestation de raccordement que le pensionné touchait avant de redevenir participant ou d’acquérir le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions;
- B
- la moins élevée des valeurs suivantes :
a) le nombre d’années, arrondi au dixième d’année près, durant lesquelles le pensionné a touché l’allocation annuelle,
b) la valeur établie en application de la disposition — soit l’élément B de la formule figurant au paragraphe 46(1), soit l’élément B de celle figurant à l’alinéa 46(2)b) — qui a servi à établir le montant de l’allocation annuelle.
Note marginale :Montant minimal de la pension ou de l’allocation annuelle
(2) Toutefois, le montant des mensualités ne peut, du fait de la déduction, être inférieur au montant des mensualités qu’il touchait avant de redevenir participant ou d’acquérir le droit à la pension d’invalidité, réduites du montant de la prestation de raccordement s’il n’a plus droit à celle-ci.
Note marginale :Limite
(3) En outre, le total des sommes déduites ne peut dépasser la somme totale que le pensionné a touchée, à titre d’allocation annuelle et de prestation de raccordement, avant de redevenir participant ou d’acquérir le droit à la pension d’invalidité.
Note marginale :Modalités de versement
52 (1) La pension et l’allocation annuelle ainsi que la prestation de raccordement sont versées en mensualités égales, le mois écoulé :
a) s’agissant de la pension ou de l’allocation annuelle, jusqu’à la fin du mois du décès du pensionné;
b) s’agissant de la prestation de raccordement, jusqu’à celui des jours ci-après qui est antérieur aux autres :
(i) la veille du jour où il acquiert le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,
(ii) le dernier jour du mois de son 65e anniversaire,
(iii) le jour où la pension ou l’allocation annuelle cesse d’être versée.
Note marginale :Arrérages
(2) Tous les arrérages au moment du décès du pensionné sont versés au survivant qui a droit à une allocation annuelle au titre de la section 2; à défaut d’un tel survivant, ils sont versés à la succession du pensionné.
Note marginale :Répartition s’il y a deux survivants
(3) Si deux survivants ont droit à une allocation annuelle au titre de la section 2, la part de chacun s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention des arrérages.
- DORS/2016-64, art. 69
Valeur de transfert
Note marginale :Droit au versement d’une valeur de transfert
53 Le pensionné qui a droit à une pension annuelle différée et n’a pas atteint l’âge de cinquante ans peut opter pour le versement d’une valeur de transfert; l’exercice du droit d’option éteint le droit à la pension différée.
Note marginale :Délai pour exercer le droit d’option
54 Le pensionné opte pour le versement de la valeur de transfert au plus tard un an après le jour où il cesse d’être participant.
Note marginale :Droit d’option non exercé
55 L’ancien participant est réputé ne pas avoir opté pour le versement de la valeur de transfert si, avant qu’il ait lieu, il a de nouveau droit de toucher des gains à titre de membre ou est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
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