Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (DORS/2007-32)
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PARTIE 1Constitution du régime et participation, cotisations, gains ouvrant droit à pension et service ouvrant droit à pension (suite)
SECTION 2Cotisations, gains ouvrant droit à pension et service ouvrant droit à pension (suite)
Gains ouvrant droit à pension (suite)
Note marginale :Délai de remise
31 (1) Seuls les versements reçus au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis écrit informant le participant de la somme à payer sont applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert.
Note marginale :Délai de grâce
(2) Sont aussi applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert les versements reçus au plus tard cent vingt jours après la date de l’avis si le participant établit avoir demandé par écrit, en temps opportun, d’envoyer les versements de sorte qu’ils soient reçus au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis l’informant de la somme à payer et n’est pas responsable du retard.
- DORS/2016-64, art. 65
Note marginale :Imputation des gains
32 (1) Les gains pris en compte pour une valeur de transfert sont comptés comme gains ouvrant droit à pension relativement au jour où le participant les a gagnés, et ce, dans la proportion des versements applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert par rapport à la somme à payer aux termes du paragraphe 30(1).
Note marginale :Moment de l’imputation
(2) Ils sont portés à son crédit à la date du choix.
- DORS/2016-64, art. 66
Note marginale :Choix non exercé
33 (1) L’auteur du choix est réputé ne pas avoir fait le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un choix de compter comme gains ouvrant droit à pension des gains afférents à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, il a fait son choix sur la foi de ces renseignements et il demande de ne pas tenir compte de ce choix;
c) aucun paiement ne parvient au ministre dans le délai imparti.
Note marginale :Remboursement
(2) Toutes les sommes reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visés à l’alinéa 61(1)a) sont transférées à un régime, à un fonds ou à un établissement du même genre que l’un ou l’autre de ceux visés à cet alinéa, selon les directives de l’auteur du choix.
Note marginale :Nouveau choix
(3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix, l’auteur du choix peut faire un choix au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis l’informant du refus du ministre du Revenu national; advenant un autre refus, il ne peut pas faire de choix.
- DORS/2016-64, art. 67
Service ouvrant droit à pension
Note marginale :Service ouvrant droit à pension
34 (1) Est comptée comme service ouvrant droit à pension :
a) toute période durant laquelle le membre est participant;
b) malgré le paragraphe (2), toute période durant laquelle le participant est réputé avoir touché des gains à l’égard desquels il a opté, en vertu de l’article 8, pour ne pas verser de cotisations;
c) toute période qui se rattache à des gains qui ont fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 11(1).
Note marginale :Service n’ouvrant pas droit à pension
(2) N’est pas comptée comme service ouvrant droit à pension toute période qui se rattache à des gains qui ne sont pas comptés comme gains ouvrant droit à pension.
Note marginale :Imputation du service ouvrant droit à pension
35 Le service ouvrant droit à pension est porté au crédit du participant à la date du choix.
PARTIE 2Prestations
Note marginale :Sens de « enfant » et « survivant »
36 (1) Pour l’application de la présente partie :
a) est considéré comme un enfant l’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du participant ou du pensionné — ou la personne que celui-ci a adoptée légalement ou de fait — qui, lors du décès de celui-ci, était à sa charge;
b) est considérée comme survivant la personne qui, selon le cas :
(i) était mariée au participant ou au pensionné lors du décès de celui-ci,
(ii) établit qu’elle cohabitait avec le participant ou le pensionné dans une union de type conjugal depuis au moins un an lors du décès de celui-ci.
Note marginale :Date du mariage
(2) Dans le cas où le participant ou le pensionné décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée au participant ou au pensionné le jour établi comme celui auquel la cohabitation a commencé.
Note marginale :Salaire de référence
37 (1) Le salaire de référence correspond :
a) dans le cas d’une année antérieure à 2007, au taux de solde qui figure à l’annexe en regard de l’année visée;
b) dans le cas d’une année postérieure à 2006, à la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) le taux de solde standard de base pour une période de service ou de formation de six heures ou plus applicable, compte non tenu de quelque rajustement rétroactif, le 1er octobre de l’année précédente, aux termes de la Loi sur la défense nationale ou d’un règlement pris sous son régime, au membre détenant le grade de caporal(A),
(ii) le salaire de référence de l’année précédente.
Note marginale :Gains rajustés ouvrant droit à pension
(2) Les gains rajustés ouvrant droit à pension correspondent, pour une année civile, à la moins élevée des valeurs suivantes :
a) le résultat de la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente les gains ouvrant droit à pension du participant de cette année,
- B
- le résultat de la formule ci-après, arrondi au dix-millième près :
C/D
où :
- C
- représente la moyenne du salaire de référence des cinq années comprenant l’année pendant laquelle le membre a cessé d’être participant la dernière fois et les années les plus récentes durant lesquelles il a été participant ainsi que, s’il le faut, les années qui les précèdent toutes,
- D
- le salaire de référence de cette année civile;
b) le produit visé à l’alinéa 6(2)a) pour l’année pendant laquelle le membre a cessé d’être participant la dernière fois.
SECTION 1Prestations aux membres
Participant qui compte moins de deux années de service ouvrant droit à pension
Note marginale :Remboursement de cotisations
38 (1) Le membre qui cesse d’être participant et qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à un remboursement des sommes qu’il a versées à la caisse et qui figurent toujours à son crédit, accrues des intérêts s’il y a lieu, ces sommes et intérêts constituant un remboursement de cotisations.
Note marginale :Extinction du droit
(2) Toutefois, ce droit est éteint si, avant que le versement du remboursement ait lieu, le membre est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
Note marginale :Calcul de l’intérêt
39 L’intérêt est calculé pour chaque trimestre suivant le premier trimestre pendant lequel le membre verse des cotisations, jusqu’au trimestre précédant celui au cours duquel le remboursement de cotisations est effectué, sur le total de ce qui suit :
a) les sommes que le membre a versées à la caisse et qui figurent toujours à son crédit à la fin du trimestre précédant celui au cours duquel le calcul est fait;
b) les intérêts calculés pour tous les trimestres précédant celui au cours duquel le calcul est fait.
Note marginale :Détermination du taux d’intérêt
40 (1) Le taux d’intérêt correspond au taux trimestriel effectif déterminé d’après le taux annuel de rendement de la Caisse de retraite des Forces canadiennes publié dans le rapport annuel, pour l’exercice précédent, de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe 48(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Note marginale :Taux de 0 %
(2) Il est de 0 % si ce taux de rendement est négatif.
Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension
Pension annuelle immédiate, pension annuelle différée, allocation annuelle, prestation de raccordement
Note marginale :Montant de la pension
41 Le montant de la pension annuelle à laquelle le membre peut acquérir le droit correspond à 1,5 % du total de ses gains ouvrant droit à pension ou, s’il est plus élevé, du total de ses gains rajustés ouvrant droit à pension.
Note marginale :Jours de service accomplis dans les Forces canadiennes
42 (1) Pour l’application de l’alinéa 43(1)a), les jours ci-après sont des jours de service accomplis dans les Forces canadiennes :
a) s’agissant de la force régulière, les jours de service pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé et les jours de congé de maternité ou parental accordés en vertu des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
b) s’agissant de la force de réserve :
(i) les jours de service pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé, sauf que tout jour de service pour lequel le versement est autorisé pour une période de service ou de formation de moins de six heures est considéré comme un demi-jour,
(ii) dans la proportion établie conformément au paragraphe (3), les jours d’une période d’exemption ou de congé visée à l’alinéa 2b),
(iii) dans la proportion d’un quart chacun, les jours d’une période antérieure au 1er avril 1999, dans le cas où les dossiers des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale permettent d’établir la durée de cette période, mais non le nombre de jours de service qu’elle compte pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé.
Note marginale :Majoration
(2) Chaque jour de service pour lequel le versement d’une solde, compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi, a été autorisé et durant lequel le membre est en service de réserve de classe «A» au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes compte pour 1,4 jour de service accompli dans les Forces canadiennes.
Note marginale :Congé de maternité ou parental
(3) La proportion dans laquelle chaque jour d’une période d’exemption ou de congé visée à l’alinéa 2b) compte comme jour de service accompli dans les Forces canadiennes est celle établie selon la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le nombre de jours de service que le membre a accomplis dans les Forces canadiennes pendant les trois cent soixante-quatre jours qui précèdent la période;
- B
- le nombre de jours, pendant ces trois cent soixante-quatre jours, durant lesquels le membre a été membre des Forces canadiennes.
Note marginale :Arrondissement
(4) Tout nombre total de jours de service accompli dans les Forces canadiennes comportant une fraction est arrondi au nombre entier supérieur.
- DORS/2016-64, art. 68
Note marginale :Pension annuelle immédiate
43 (1) Le membre qui cesse d’être participant et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une pension annuelle immédiate si, selon le cas :
a) il a accompli au moins 9131 jours de service dans les Forces canadiennes;
b) il a atteint l’âge de soixante ans;
c) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins trente années de service ouvrant droit à pension;
d) il est invalide en raison d’une incapacité physique ou mentale :
(i) qui l’empêche d’occuper un emploi dont il est raisonnable de croire qu’il est approprié compte tenu de ses études, de sa formation ou de son expérience,
(ii) dont il est raisonnable de croire qu’il souffrira toute sa vie;
e) il cesse d’être membre, autrement que de son plein gré, en raison d’une réduction de l’effectif maximal d’officiers ou de militaires du rang autorisé par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 15(4) de la Loi sur la défense nationale et, selon le cas :
(i) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension,
(ii) il compte à son crédit au moins vingt années de service ouvrant droit à pension.
Note marginale :Service de la pension annuelle immédiate
(2) Le membre touche la pension à compter du lendemain du dernier jour où il est participant.
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