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Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (DORS/2007-32)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-03-29 Versions antérieures

PARTIE 2Prestations (suite)

SECTION 1Prestations aux membres (suite)

Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension (suite)

Note marginale :Déduction

 Il est déduit du montant de la valeur de transfert :

  • a) les cotisations dues à l’égard des gains que le pensionné est réputé avoir touchés au titre de l’alinéa 2b);

  • b) les arriérés relatifs à un choix visant les gains antérieurs.

Note marginale :Destinations possibles des fonds

  •  (1) Le versement de la valeur de transfert s’effectue :

    • a) par le transfert de la partie de celle-ci qui peut être transférée en vertu de l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, selon les directives de l’ancien participant :

    • b) par la remise de tout excédent à l’ancien participant.

  • Note marginale :Décès de l’ancien participant

    (2) Si l’option visant le versement de la valeur de transfert décrite à l’article 53 a été exercée, et que l’ancien participant décède avant que ce versement ne soit effectué, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la somme qui peut être transférée est ainsi versée et tout excédent est versé :

      • (i) soit à la personne qui, à titre de survivant, aurait eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée,

      • (ii) soit à la succession de l’ancien participant s’il n’y a aucune personne qui aurait eu droit à une allocation annuelle à titre de survivant;

    • b) dans le cas où aucune somme ne peut être transférée, le versement de toute la valeur de transfert est effectué conformément aux sous-alinéas a)(i) et (ii).

  • Note marginale :Répartition

    (3) S’il y a deux personnes qui, à titre de survivants, auraient eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée, la part de chacune s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention de l’excédent ou de la valeur de transfert, selon le cas.

  • DORS/2016-64, art. 70

Note marginale :Calcul des intérêts

  •  (1) Les intérêts sont calculés au taux déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), converti en un taux annuel effectif, pour la période commençant à la date d’exercice du droit d’option et se terminant soit le dernier jour du mois précédant celui où il y a versement de la valeur de transfert, soit le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’exercice du droit d’option si l’ancien participant n’a pas alors donné les directives visées à l’alinéa 61(1)a).

  • Note marginale :Taux d’intérêt

    (2) Le taux d’intérêt correspond au taux de rendement relatif au deuxième trimestre qui précède la date d’exercice du droit d’option, ce taux figurant à la ligne « Médiane Mercer » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « Fonds équilibrés » du Sommaire de l’État comparatif du rendement des fonds institutionnels canadiens en gestion commune, publié par la société Mercer consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Intérêts nuls

    (3) Il est de 0 % si ce taux de rendement est négatif.

SECTION 1.1Reliquats débiteurs aux comptes de solde

Note marginale :Recouvrement du reliquat débiteur

 Pour l’application de l’article 89 de la Loi, le reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force de réserve doit être recouvré :

  • a) soit sur tout remboursement de contributions ou toute valeur de transfert auquel cet ancien membre a droit, en une somme globale;

  • b) soit sur toute annuité ou allocation annuelle à laquelle l’ancien membre a droit, de l’une ou l’autre des manières suivantes :

    • (i) par mensualités d’une somme égale à dix pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle,

    • (ii) par mensualités d’une somme égale à cinquante pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, s’il a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la défense nationale ou au Code criminel qui a conduit, directement ou indirectement, au reliquat débiteur.

  • DORS/2016-64, art. 71

SECTION 2Prestations aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires

Participant qui compte moins de deux années de service ouvrant droit à pension

Note marginale :Prestation de décès

 Le survivant du participant qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une prestation de décès correspondant au montant d’un remboursement de cotisations ou, si elle est plus élevée, à la somme calculée selon la formule suivante :

A × B/C

où :

A
représente les gains ouvrant droit à pension du participant au cours des douze mois précédant le mois du décès;
B
les années de service ouvrant droit à pension au crédit du participant;
C
douze ou, s’il est moins élevé, le nombre de mois de service ouvrant droit à pension au crédit du participant.

Note marginale :Répartition s’il y a deux survivants

  •  (1) Si deux survivants ont droit à la prestation de décès, la part de chacun s’établit selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant de la prestation de décès;
    B
    le nombre total d’années de cohabitation du survivant avec le participant dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal;
    C
    le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec le participant dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal.
  • Note marginale :Arrondissement

    (2) Pour le calcul de ces années, une partie d’année est comptée comme une année si elle est d’au moins six mois; autrement, elle n’est pas prise en compte.

Note marginale :Prestation minimale — aucun survivant

 Lorsque le participant qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de survivant ayant droit à la prestation de décès, une somme équivalente au montant du remboursement des cotisations est versée à la succession du participant à titre de prestation de décès.

  • DORS/2016-64, art. 72

Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension

Note marginale :Sens de « allocation de base »

 Pour l’application des articles 67 et 68, allocation de base s’entend :

  • a) de la somme correspondant à 1 % du total des gains ouvrant droit à pension du pensionné ou, s’il est plus élevé, du total de ses gains rajustés ouvrant droit à pension;

  • b) si le pensionné touchait une allocation annuelle lors de son décès, de la somme calculée selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente la somme calculée aux termes de l’alinéa a),
    B
    le montant de l’allocation annuelle,
    C
    le montant de la pension différée à laquelle le pensionné avait droit.

Note marginale :Prestation au survivant du pensionné

  •  (1) Le survivant du pensionné a droit à une allocation annuelle correspondant à l’allocation de base ou, s’il y a deux survivants, à la somme calculée selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant de l’allocation de base;
    B
    le nombre total d’années de cohabitation du survivant avec le pensionné dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal;
    C
    le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec le pensionné dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal.
  • Note marginale :Arrondissement

    (2) Pour le calcul de ces années, une partie d’année est comptée comme une année si elle est d’au moins six mois; autrement, elle n’est pas prise en compte.

  • Note marginale :Décès de l’un des deux survivants

    (3) À compter du premier jour du mois suivant le décès de l’un des survivants, l’allocation annuelle de l’autre survivant correspond à l’allocation de base.

Note marginale :Sens de « programme d’études »

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 69 et 72, « programme d’études » s’entend d’un cours de formation ou d’un enseignement dispensé par une école, un collège, une université ou un autre établissement à vocation éducative, professionnelle ou technique.

  • Note marginale :Prestation à l’enfant du pensionné

    (2) L’enfant du pensionné qui, à la date du décès de celui-ci, est âgé de moins de dix-huit ans, ou de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit, a droit :

    • a) si le pensionné est décédé en laissant un survivant ayant droit à une allocation au titre de la présente section, à une allocation annuelle correspondant au quart de l’allocation de base ou, s’il y a plus de deux enfants, à une demie de l’allocation de base divisée par le nombre d’enfants;

    • b) s’il est décédé sans laisser un tel survivant :

      • (i) à une allocation annuelle correspondant à une demie de l’allocation de base, s’il y a moins de quatre enfants,

      • (ii) à une allocation annuelle correspondant à une fois et demie l’allocation de base divisée par le nombre d’enfants, s’il y a plus de trois enfants.

  • Note marginale :Rajustement

    (3) La proportion de l’allocation de base à laquelle correspond l’allocation annuelle est rajustée dans le cas où le nombre d’enfants qui ont droit à celle-ci change.

  • Note marginale :Conditions

    (4) L’enfant du pensionné qui, à la date du décès de celui-ci, avait droit à l’allocation annuelle y a droit pendant toute période où il est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de vingt-cinq ans.

  • Note marginale :Présomption

    (5) L’enfant est réputé avoir été inscrit, à la date du décès du pensionné, à un programme d’études à plein temps et l’avoir suivi si, selon le cas :

    • a) au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant le mois où il a cessé d’y être inscrit et de le suivre, il se réinscrit à un tel programme et recommence à le suivre ou décède;

    • b) il n’a pas recommencé à le suivre dans ce délai pour cause de maladie et, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le mois où il a cessé d’y être inscrit et de le suivre, il se réinscrit à un tel programme et recommence à le suivre ou décède.

  • Note marginale :Interruption permise

    (6) L’enfant qui remplit les conditions prévues aux alinéas (5)a) ou b) est réputé ne pas avoir cessé d’être inscrit à un programme d’études à plein temps et de le suivre.

Note marginale :Attestation

 Le droit à une allocation annuelle de l’enfant qui est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit est subordonné à ce qu’il présente au ministre, relativement à toute période d’inscription :

  • a) d’une part, l’attestation d’une personne responsable de l’institution en cause portant qu’il est ou qu’il était inscrit à ce programme;

  • b) d’autre part, une attestation de sa part portant qu’il suit ou suivait ce programme.

Note marginale :Prestation au survivant et à l’enfant du participant

 Le survivant et l’enfant du participant qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit au titre des articles 67 ou 68 si le participant, immédiatement avant son décès, était devenu pensionné.

Note marginale :Service de l’allocation annuelle

  •  (1) Le survivant et l’enfant touchent l’allocation annuelle à compter du lendemain du décès.

  • Note marginale :Retour aux études

    (2) L’enfant qui a cessé d’avoir le droit à l’allocation annuelle et qui le recouvre la touche à compter du premier jour du mois pendant lequel il se réinscrit à un programme d’études à plein temps et le suit.

 

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