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Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

Version de l'article 33 du 2007-03-01 au 2016-03-28 :


Note marginale :Choix non exercé

  •  (1) L’auteur du choix est réputé ne pas avoir fait le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’un choix de compter comme gains ouvrant droit à pension des gains afférents à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) il a reçu par écrit d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique qui donne normalement des renseignements sur ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations, renseignements sur lesquels il a, de bonne foi, fondé son choix, et il demande qu’on ne tienne pas compte de celui-ci;

    • c) aucun paiement ne parvient au ministre dans le délai imparti.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le ministre rembourse alors toutes les sommes qu’il a reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier d’un genre visé à l’alinéa 61(1)a) à un régime, fonds ou établissement du même genre, selon les directives de l’auteur du choix.

  • Note marginale :Nouveau choix

    (3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix, l’auteur peut faire un choix au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis du ministre l’informant du refus du ministre du Revenu national; advenant un autre refus, il ne peut pas faire un choix.


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